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Ordonnance du 29 avril 2004
publié le 01 juin 2004

Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031215
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01/06/2004
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29/04/2004
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Définitions et champ d'application

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière prévue à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° jeune : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans;2° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation, ainsi que le tuteur et le protuteur;3° familiers : les personnes qui composent le milieu familial de vie du jeune, en ce compris les parents d'accueil;4° parent d'accueil : la personne à qui est confiée temporairement la garde du jeune soit par les parents de celuici, soit par une instance de placement ou une administration publique, soit par un organisme d'adoption;5° aide : l'aide spécialisée organisée dans le cadre de la présente ordonnance;6° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives;7° résidence familiale : la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et avec au moins un desquels il réside, ou à défaut, l'endroit où le jeune est éduqué et où il est subvenu à ses besoins.

Art. 3.La présente ordonnance s'applique : 1° aux jeunes dont la résidence familiale est située dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui se trouvent dans une des situations visées aux articles 8 et 9;2° subsidiairement, aux jeunes qui, sans avoir de résidence connue en Belgique, se trouvent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui se trouvent dans une des situations visées aux articles 8 et 9;3° aux personnes qui font partie de la famille ou des familiers des jeunes;4° aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles prises par les autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse sur la base de la présente ordonnance. TITRE II. - Les droits des jeunes

Art. 4.Tout jeune visé à l'article 3 a droit à l'aide organisée dans le cadre de la présente ordonnance. Cette aide tend à lui permettre de se développer dans des conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine.

Art. 5.Quiconque concourt à l'exécution de la présente ordonnance est tenu d'agir au mieux des intérêts du jeune.

Art. 6.Les personnes physiques ou morales chargées d'apporter leur concours à l'application de la présente ordonnance sont tenues de respecter les convictions philosophiques, réligieuses et politiques du jeune, les orientations sexuelles de celui-ci, ainsi que la langue de la famille à laquelle le jeune appartient.

Art. 7.Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente ordonnance est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

TITRE III Les conditions d'intervention du tribunal de la jeunesse

Art. 8.Après avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un jeune est actuellement et gravement compromise et que l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée soit sur base du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, soit sur base des décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse coordonnés le 4 avril 1990, a été refusée ou a échoué, le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard de ce jeune, de sa famille ou de ses familiers, une mesure prévue à l'article 10.

La santé ou la sécurité d'un jeune est considérée comme actuellement et gravement compromise lorsque son intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, soit parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement.

Art. 9.En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique du jeune est exposée directement et actuellement à un péril grave, et lorsqu'il est démontré que l'intérêt du jeune ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en couvre de l'aide volontaire, le tribunal de la jeunesse peut prendre, à l'égard de ce jeune, une mesure provisoire dont la nature et les modalités sont définies à l'article 12.

TITEL IV. - Les mesures

Art. 10.§ 1er. Lorsque les conditions prévues à l'article 8 sont réunies, le tribunal de la jeunesse peut prendre une ou plusieurs des mesures pédagogiques contraignantes suivantes : 1° donner une directive pédagogique aux personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ou qui en assument la garde;2° soumettre le jeune à la surveillance du service social compétent en lui imposant éventuellement les conditions suivantes : a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;b) suivre les directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;c) avoir régulièrement un entretien avec l'assistant social compétent;3° ordonner une guidance familiale, psychosociale, éducative et/ou thérapeutique pour le jeune, sa famille et/ou ses familiers;4° imposer au jeune, à sa famille ou ses familiers un projet éducatif, 5° imposer au jeune de fréquenter un service semi-résidentiel;6° permettre au jeune, s'il a plus de,16 ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence;7° en cas d'urgence, placer le jeune dans un centre d'accueil;8° placer le jeune dans un centre d'observation et/ou d'orientation;9° placer le jeune dans une famille ou chez une personne digne de confiance;10° décider, dans des situations exceptionnelles, que le jeune sera hébergé temporairement dans un établissement ouvert approprié en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. § 2. L'application des mesures prévues au présent article devra toujours viser à restaurer le bon fonctionnement de la famille du jeune, et, à cette fin, la distance entre le lieu d'exécution de la mesure et la résidence de la famille du jeune sera limitée dans toute la mesure du possible, sauf s'il est, dans certaines situations exceptionnelles, démontréque le bien-être personnel du jeune impose une autre solution.

Art. 11.§ 1er. Les mesures visées à l'article 10, § 1er, peuvent être prises tant pendant la phase préparatoire de la procédure que lorsqu'il est statué au fond. Les mesures prises pendant la phase préparatoire de la procédure ne valent que pour une période de six mois à moins qu'à la demande du jeune, de sa famille ou de ses familiers, elles ne soient préalablement prolongées par jugement pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas le jour où il est statué au fond. § 2. Les mesures visées à l'article 10, § 1er, peuvent à tout moment, à la demande du jeune, de sa famille ou de ses familiers, ou du ministère public être rapportées ou remplacées par une autre mesure prévue à cet article. § 3. La durée des mesures visées à l'article 10, § 1er, est limitée à un an maximum à compter du jour où la mesure est prise par le tribunal de la jeunesse.

Sauf celles visées aux 4°, 7° et 8° de l'article 10, § 1er, les autres mesures peuvent être prolongées pour une ou plusieurs périodes maximales d'un an. § 4. Les mesures visées à l'article 10, § 1er, sont suspendues lorsque le jeune est sous les drapeaux ou lorsqu'il est confié à une institution psychiatrique en vertu de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux. § 5. Les mesures prévues à l'article 10, § 1er, prennent fin de plein droit le jour où le jeune atteint l'âge de dix-huit ans à moins qu'elles ne soient préalablement prolongées par jugement, à la demande du ministère public, du jeune, de sa famille ou de ses familiers, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas lejour où le jeune atteint l'âge de vingt ans.

Art. 12.§ 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 9, le tribunal de la jeunesse peut prendre une des mesures visées à l'article 10, § 1er, 7°, 8°, 9° ou 10°. § 2. La mesure prise d'urgence par le tribunal de la jeunesse est valable pour une durée de trente jours, renouvelable une seule fois. § 3. Lorsque le tribunal de la jeunesse a pris une mesure d'urgence, il en avise immédiatement soit le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles soit le « Comité voor Bijzondere Jeugdzorg van Brussel », selon la langue dans laquelle la procédure a été menée devant le tribunal de la jeunesse, afin que ceux-ci puissent éventuellement organiser une aide volontaire.

Au cas où le jeune ne comprend pas la langue de la procédure, le tribunal de la jeunesse a la faculté de désigner un service ou une institution qui relève de la compétence d'une autre autorité. § 4. Lorsque l'aide volontaire a pu être organisée pendant le premier délai de trente jours, le tribunal de la jeunesse, ainsi que le ministère public, en sont avisés par le service compétent au moins vingt-quatre heures avant l'échéance de ce délai.

La mesure ordonnée par le tribunal de la jeunesse est immédiatement levée. La mesure d'aide volontaire est mise en oeuvre soit par le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles soit par le « Comité voor Bijzondere Jeugdzorg van Brussel » dès son homologation par le tribunal de la jeunesse.

Le tribunal ne peut refuser son homologation que si elle est contraire à l'ordre public.

Lorsque l'aide volontaire n'a pu être organisée pendant le premier délai de trente jours, le tribunal de la jeunesse, ainsi que-le ministère public, en sont également avisés par 1è service compétent au moins vingt-quatre heures avant l'échéance de ce délai.

Le tribunal de la jeunesse peut alors, si les conditions prévues à l'article 9 sont toujours réunies, prolonger la mesure pour un nouveau délai de trente jours. Toutefois, si le tribunal de la jeunesse estime inopportun de prolonger la mesure, il en avise immédiatement le ministère public qui pourra alors saisir le tribunal conformément à l'article 8.

Lorsque l'aide volontaire n'a pu être organisée pendant le second délai de trente jours, le tribunal de la jeunesse en est avisé par le service compétent avant l'échéance de ce délai. Le tribunal de la jeunesse en avise alors le ministère public qui pourra saisir le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 8.

Art. 13.La collaboration d'institutions et de services relevant de la compétence de la Communauté française et de la Communauté flamande à l'exécution des mesures visées aux articles 10 et 12 fait l'objet d'un accord de coopération que la Commission Communautaire commune conclut avec la Communauté française et la Communauté flamande.

L'exécution des mesures visées ne pourra être réalisée que par des services agréés par l'autorité compétente.

TITRE V. - Dispositions financières

Art. 14.Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur les capacités financières des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises en application des articles 8 à 12. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause y sont appelés.

Cette décision est susceptible d'appel et de révision.

La violation des obligations imposées par ces décisions est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

Le recouvrement, par les pouvoirs qui allouent des subsides, des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

Art. 15.Le gouvernement compétent reçoit notification de toute décision prise en vertu de la présente ordonnance lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget de la Communauté française ou de la Communauté flamande.

TITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 16.Les articles suivants sont abrogés ou modifiés dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse : 1° les articles 1er et 2, l'article 3, modifié par la loi du 9 mai 1972, les articles 4 à 6, l'article 29, alinéa 2, les articles 30 et 31, l'article 36, alinéa premier, 1° à 3°, les articles 39 et 41, l'article 64, modifié par la loi du 25 juin 1969, les articles 66 à 71, l'article 74, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa, l'article 79, alinéa premier et l'article 98 sont abrogés;2° à l'article 29, alinéa 3, les mots « ou au comité de protection de la jeunesse » sont supprimés et le mot « désigné » est remplacé par le mot « désignée »;3° à l'article 34, alinéa premier, modifié par la loi du 31 mars 1987, les mots « au comité de protection de la jeunesse » sont remplacés par les mots « aux institutions concernées »;4° à l'article 63, alinéa premier, les mots « 1°, 3°, et » sont supprimés;5° à l'article 72, alinéa premier, les mots « par le comité de protection de la jeunesse » sont supprimés;6° à l'article 86, alinéa premier, c, les mots « ou le comité de protection de la jeunesse » sont supprimés et le mot « désigné » est remplacé par le mot « désignée ». TITRE VII. - Disposition finale

Art. 17.L'article 13 entre en vigueur le jour de la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.

Les autres articles entrent en vigueur après que l'accord de coopération- prévu à l'article 13 ait reçu les assentiments requis, à la date fixée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 2004.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé, J. CHABERT Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, E. TOMAS Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, G. HENGEL _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-133/1. - Rapport, B-133/2. - Amendements après rapport, B-133/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 avril 2004.

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