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Ordonnance du 29 mars 2001
publié le 24 mai 2001

Ordonnance portant création du Conseil d'administration consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031189
pub.
24/05/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/ordonnance/2001/03/29/2001031189/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MARS 2001. - Ordonnance portant création du Conseil d'administration consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est institué auprès de la Région de Bruxelles-Capitale un organe consultatif appelé « Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale », dénommé ci-après « le Conseil consultatif ». CHAPITRE Ier. - Composition

Art. 3.§ 1er. Le Conseil consultatif est composé de vingt-quatre membres, à savoir : 1° un représentant de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° un représentant de la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° un représentant du Fonds du Logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale;4° un représentant du Conseil national de la Construction;5° un représentant de l'Institut professionnel des agents immobiliers;6° deux représentants des Sociétés immobilières de service public présentés par leurs entités fédératives;7° six représentants d'associations ayant une personnalité juridique depuis au moins un an et dont les activités contribuent à la défense et à la réalisation du droit au logement et à la protection et à la promotion de l'habitat;8° un représentant des agences immobilières sociales;9° deux représentants de l'Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, dont un de la section centre public d'aide sociale;10° un représentant des organisations représentatives des travailleurs et un représentant des organisations représentatives des employeurs ou des classes moyennes, tous deux présentés par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;11° un représentant des organisations représentatives des propriétaires du secteur privé du logement ayant une personnalité juridique depuis au moins un an;12° un notaire soit présenté par la Chambre des Notaires de l'Arrondissement de Bruxelles, soit sur candidature spontanée;13° un architecte soit présenté par le Conseil de l'Ordre des Architectes de la Province du Brabant wallon ou le Conseil de l'Ordre des Architectes de la Province du Brabant flamand, soit sur candidature spontanée;14° trois personnalités indépendantes possédant une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le domaine du logement. Durant l'exercice de leur mandat au sein du Conseil consultatif du logement, ces membres ne peuvent se voir attribuer des missions de service octroyées par celui-ci. § 2. Trois représentants du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après « le Gouvernement », assistent aux réunions du Conseil consultatif. Ils sont désignés respectivement par le Ministre ayant le logement dans ses attributions, le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses attributions et le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Leur mandat est révocable. Il est renouvelé dans les six mois de chaque élection régionale.

Le membre du Gouvernement qui a proposé un avant-projet d'ordonnance ou d'arrêté réglementaire examiné par le Conseil consultatif en vertu de sa mission visée à l'article 9, § 1er, peut assister ou se faire représenter aux discussions portant sur cet avant-projet.

Art. 4.Un suppléant est désigné pour chaque membre. Les suppléants peuvent assister aux réunions du Conseil consultatif.

En cas de décès, d'absence, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle un membre du Conseil consultatif a été désigné, son suppléant achève son mandat.

En cas d'empêchement, tout membre peut se faire remplacer par son suppléant.

Art. 5.Le Conseil consultatif est composé d'au moins un tiers de personnes de chaque sexe.

Art. 6.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les candidatures qui lui sont présentées sur des listes doubles par les organisations et institutions visées à l'article 3, à l'exception des candidatures spontanées prévues aux 12° et 13° de cet article et des membres visés au 14°. Chaque désignation est précédée d'un appel aux candidatures publié au Moniteur belge. Le Gouvernement arrête les modalités relative à l'appel aux candidats et à la désignation des membres du Conseil consultatif. § 2. La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois.

Ces membres sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

En dérogation à l'alinéa premier, une moitié des membres est désignée, par le sort, pour trente mois, lors de la première désignation des membres du Conseil consultatif.

Art. 7.Tant qu'il n'est pas procédé aux renouvellements prévus à l'article 6, les titulaires des mandats à renouveler continuent à exercer ceux-ci.

Art. 8.§ 1er. La qualité de membre du Conseil consultatif est incompatible avec l'exercice d'un mandat de parlementaire ou de membre d'un cabinet ministériel. § 2. Les mandats au sein du Conseil consultatif sont exercés à titre gratuit. CHAPITRE II. - Missions

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil consultatif sur tout avant-projet d'ordonnance et d'arrêté réglementaire dont l'objet principal est le logement. § 2. En outre, le Conseil consultatif rend des avis relatifs à la politique du logement, à la demande du Gouvernement ou des Ministres visés à l'article 3, § 2, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ou de sa propre initiative à la demande d'un tiers des membres.

Il peut exécuter d'initiative des études et des analyses et soumettre des propositions au Gouvernement.

Art. 10.§ 1er. Chaque année et au plus tard à la fin du mois de juillet, le Gouvernement transmet au Conseil consultatif un rapport relatif à son action dans le domaine du logement. § 2. Chaque année et au plus tard à la fin du mois d'octobre, le Conseil consultatif communique au Gouvernement un rapport de ses activités. Ce rapport est transmis par le Gouvernement au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 11.§ 1er. Les avis et propositions ne sont valablement adoptés qu'à la condition que plus de la moitié des membres du Conseil consultatif soient présents. § 2. Si les opinions sont divergentes au sein du Conseil consultatif, elles sont mentionnées dans son avis ou sa proposition. Dans ce cas, il est fait état du nombre de membres soutenant chaque point de vue. § 3. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la majorité des membres du Conseil consultatif, il motive sa décision.

Art. 12.Les avis sollicités par le Gouvernement en vertu de l'article 9, § 1er, sont rédigés en langue française et néerlandaise, et communiqués dans les deux langues dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande. Passé ce délai, il peut être passé outre à l'obligation de consultation.

A la demande du Conseil consultatif, le Gouvernement peut prolonger ce délai.

Le délai est suspendu pendant les périodes de vacances scolaires.

En cas d'urgence motivée, le Gouvernement peut réduire le délai de consultation à sept jours.

Art. 13.Afin d'accomplir ses missions, le Conseil consultatif peut faire appel à des experts, créer des commissions spécialisées et constituer des groupes de travail temporaires, selon les modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 14.§ 1er. Le Conseil consultatif désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ils constituent le Bureau du Conseil consultatif.

Leur mandat vient à échéance lors de chaque renouvellement de la moitié des membres du Conseil consultatif. Il est renouvelable une fois. § 2. A défaut pour le Conseil consultatif de procéder à la désignation des personnes visées au § 1er dans les trois mois qui suivent l'installation ou, ultérieurement, dans un délai de trois mois suivant chaque renouvellement de la moitié des membres, le Gouvernement procède à cette désignation.

Le président et le vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent.

Art. 15.§ 1er. Le Conseil consultatif se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou de celui qui le remplace. § 2. Le président ou celui qui le remplace convoque le Conseil consultatif si le Gouvernement, un des Ministres visés à l'article 3, § 2, ou le tiers des membres du Conseil consultatif le demandent.

Art. 16.Le Bureau assume la gestion journalière du Conseil consultatif prépare chaque réunion et établit l'ordre du jour.

Il établit les budgets et comptes annuels et les soumet au Gouvernement après leur approbation par le Conseil consultatif.

Art. 17.Le Conseil consultatif établit un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement arrête le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur.

Art. 18.Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assister le Bureau dans l'exécution de ses missions.

Art. 19.Il est octroyé annuellement au Conseil consultatif une dotation, imputée au budget de la Région de Bruxelles-Capitale.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, A - 163/1. - Rapport, A - 163/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 mars 2001.

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