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Ordonnance du 29 novembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Ordonnance sur les funérailles et sépultures

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region de bruxelles-capitale
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2018015061
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27/12/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2018. - Ordonnance sur les funérailles et sépultures


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par : 1° cimetière : lieu géré par une commune ou une intercommunale dans le but d'accueillir tous les modes de sépultures prévus par la présente ordonnance ;2° cimetière cinéraire : lieu géré par une commune ou une intercommunale, réservé exclusivement à l'inhumation ou à la dispersion des cendres résultant de la crémation des corps.Sauf indication contraire, les règles applicables aux cimetières sont applicables aux cimetières cinéraires ; 3° ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il a été mis fin à la concession de sépulture ;4° contrat d'obsèques : contrat régissant les dernières volontés d'une personne conclu entre, d'une part, un particulier et, d'autre part, un notaire, une entreprise de pompes funèbres, une compagnie d'assurance ou tout autre organisme habilité à cet effet ;5° indigent : toute personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires, en référence à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;6° cérémonie funéraire neutre : toute cérémonie ne se revendiquant d'aucune conviction religieuse ou d'aucune conviction philosophique non confessionnelle et permettant le recueillement auprès de la dépouille mortelle ;7° établissement crématoire : endroit où les dépouilles mortelles sont incinérées, où les urnes cinéraires peuvent être inhumées ou mises en cellule de columbarium et où les cendres peuvent être dispersées ;8° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture ;9° proche : le conjoint, le cohabitant légal, les parents, les alliés ou les amis ;10° sépulture : emplacement destiné à accueillir la dépouille mortelle (y compris les cendres) pour la durée prévue par ou en vertu de la présente ordonnance. CHAPITRE III. - Des lieux de sépulture Section 1re. - Des cimetières et établissements crématoires communaux

ou intercommunaux

Art. 3.Chaque commune dispose d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière intercommunal.

Les communes et les intercommunales peuvent créer un cimetière cinéraire.

Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un établissement crématoire.

Chaque commune ou intercommunale tient un registre des cimetières dans lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance.

Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre des cimetières.

Tout cimetière et tout établissement crématoire dispose d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion, d'un columbarium et d'un ossuaire.

Tout cimetière dispose d'une parcelle des étoiles réservée aux foetus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse ainsi qu'aux enfants mineurs.

Hormis le cas d'impossibilité liée au manque d'espace disponible, tout cimetière dispose également d'une parcelle permettant le respect des rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques reconnues. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière, sans qu'une séparation physique puisse exister entre celles-ci et le reste du cimetière.

Art. 4.L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.

Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal ou de l'organe compétent de l'intercommunale relativement à cet objet se fonde sur les avis des organismes ou administrations que le Gouvernement désigne. Cette décision est soumise à l'approbation du Gouvernement.

La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les critères de création et d'exploitation des cimetières et des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.

Art. 5.Les cimetières et les établissements crématoires sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues.

Art. 6.Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation du bourgmestre.

Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.

Art. 7.§ 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.

Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.

Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture. § 2. A l'expiration du délai fixé au § 1er ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord préalable de l'organisme ou de l'administration que le Gouvernement désigne à cette fin. § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière, s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.

Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.

Les dispositions du § 2 sont également d'application. Section 2. - Des concessions

Art. 8.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.

Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.

Une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, à son conjoint, à son cohabitant légal et à ses parents ou alliés, sauf si le titulaire de la concession a exprimé sa volonté auprès de l'autorité communale par un acte écrit en établissant une liste des bénéficiaires.

Une même concession peut servir, soit aux membres d'une ou de plusieurs communautés de vie, soit aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.

Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.

Une demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers.

Art. 9.§ 1er. Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans. § 2. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.

Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.

Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit.

Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin. § 3. Si la demande est introduite avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.

Art. 10.Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.

Dans les cas visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er et § 3, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.

Art. 11.Tous les cinquante ans et sans redevance, la concession à perpétuité accordée en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, peut être renouvelée à la demande de toute personne intéressée.

La procédure visée à l'article 9, § 2, alinéas 2 à 5 inclus, de la présente ordonnance, s'applique à ce renouvellement.

Art. 12.Lorsqu'il est fait application de l'article 7, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article.

Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.

Art. 13.L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés.

Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.

L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou de l'organe compétent de l'intercommunale ou de son délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut mettre fin au droit à la concession. CHAPITRE IV. - Des funérailles et des modes de sépulture Section 1re. - De la mise en bière et du transport des dépouilles

mortelles

Art. 14.Sans préjudice de l'article 18, 3°, les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil ou une autre enveloppe d'ensevelissement.

Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant, soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils ou les autres enveloppes d'ensevelissement répondent.

Art. 15.Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.

Art. 16.Le transport des dépouilles mortelles s'effectue de manière digne et décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin.

Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au type de transport visé à l'alinéa 1er.

Le transport peut avoir lieu à partir du moment où le médecin qui a constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il s'agit d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique.

Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.

Art. 17.Le mode de sépulture des indigents se fait d'une manière décente, sans préjudice de l'application de l'article 19.

Les frais des opérations civiles qui en découlent, à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune de la Région de Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu.

Art. 18.Les modes de sépulture sont les suivants : 1° l'inhumation ;2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation ;3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement.

Art. 19.§ 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut, au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la destination des cendres, la nature de la cérémonie funéraire, ainsi que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques.

Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 26, § 1er. § 2. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le transmet à la commune du nouveau domicile du déclarant.

A défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres, de la nature de la cérémonie funéraire incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de l'acte de dernières volontés.

Art. 20.Les foetus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. L'urne contenant les cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le cimetière.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un foetus né sans vie. Section 2. - Des inhumations

Art. 21.Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée par l'officier de l'état civil ou par des agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a été constaté, ou par le procureur du Roi de Bruxelles dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger.

En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de la Communauté germanophone, l'autorisation d'inhumation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation est assimilée à une autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa précédent.

Art. 22.§ 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux. § 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures.

Sont applicables aux cimetières privés, les articles 5, 6, 23, alinéa 1er, et 24, de la présente ordonnance. § 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées par le Gouvernement sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.

Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation qu'au bénéfice d'une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.

Art. 23.Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur.

Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les fosses.

Art. 24.Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.

L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le Gouvernement, sur avis conforme de l'organisme ou de l'administration qu'il désigne, et sauf les dérogations qui résultent de la présente ordonnance.

Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent continuer comme par le passé.

Art. 25.Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins cinq ans.

La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Cet affichage ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la période de cinq ans.

La durée minimale de cinq ans ainsi que la procédure d'affichage visées aux alinéas précédents s'appliquent également aux types de sépultures réservés à la crémation.

Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 19, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet, soit déposées dans un ossuaire. Section 3. - De la crémation

Art. 26.§ 1er. Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour la crémation de la dépouille est délivrée par l'officier de l'état civil ou par des agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a été constaté ou par le procureur du Roi de Bruxelles, dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger.

En ce qui concerne la crémation de la dépouille d'une personne décédée sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de la Communauté germanophone, l'autorisation de crémation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation de crémation est assimilée à une autorisation de crémation au sens de l'alinéa précédent. § 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article 6 est requise.

Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.

A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.

Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat du médecin traitant ou celui du médecin vérificateur.

Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.

L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation.

Art. 27.§ 1er. Toute demande d'autorisation de crémation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.

Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels, peut tenir lieu de demande d'autorisation. § 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil, par ses agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au § 4 du présent article. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 de l'article 28, l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation. § 4. Toute personne intéressée par l'octroi ou le refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.

Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été introduite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées par l'octroi ou le refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.

La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.

Art. 28.§ 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de l'administration communale pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil ou par ses agents mandatés de l'administration communale, sont à charge de la commune de la Région de Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. § 2. Le dossier est transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de Bruxelles lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.

Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.

Art. 29.Le procureur du Roi procède aux investigations complémentaires, telle l'autopsie, avant de faire connaître à l'officier de l'état civil sa position quant au mode de sépulture.

La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.

Art. 30.§ 1er. Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière : 1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur ;2° soit placées dans un columbarium. Les cendres des corps incinérés peuvent être : 1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet ;2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique. Dans tous les cas, les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées. § 2. Sauf si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour une autre destination, les cendres des corps incinérés peuvent à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : 1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière.Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé au § 1er. Par dérogation à cette disposition, la commune peut délimiter des zones, autres que le cimetière, où les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées.

S'il s'agit d'un terrain privé qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise ; 2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues au § 1er, alinéa 1er, 1°.Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux § 1er. Par dérogation à cette disposition, la commune peut délimiter des zones, autres que le cimetière, où les cendres des corps incinérés peuvent être conservées ou inhumées dans une urne faite en matériel biodégradable. S'il s'agit d'un terrain privé qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise ; 3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière.S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, soit dispersées, conservées ou inhumées dans une urne faite en matériel biodégradable à un endroit autre que le cimetière, délimité par le conseil communal.

La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, une partie symbolique des cendres du corps incinéré peut être confiée à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier et au second degré. Ces cendres doivent être insérées par l'établissement crématoire dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. § 4. Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées au présent article. Il fixe également les caractéristiques techniques des urnes destinées à être inhumées. Section 4. - Des signes indicatifs de sépulture

Art. 31.Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.

Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.

Art. 32.Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article 12 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune ou de l'intercommunale.

Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture ; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation, la commune ou l'intercommunale devient propriétaire des matériaux.

Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'organe compétent de l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins règle la destination des matériaux attribués à la commune.

Art. 33.Le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe compétent de l'intercommunale établit une liste des sépultures d'importance historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l'absence d'héritiers, les sépultures sont conservées et entretenues par l'autorité communale ou par l'organe compétent de l'intercommunale pendant trente ans. Ce délai peut être prorogé.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités d'établissement de la liste des sépultures d'importance historique locale. Section 5. - Des lieux publics adaptés à la tenue de cérémonies

funéraires neutres

Art. 34.§ 1er. Les communes peuvent mettre à disposition sur leur territoire, ou sur le territoire d'une ou plusieurs communes proches avec lesquelles elles concluent une convention, une ou plusieurs salles adaptées à la tenue de cérémonies funéraires neutres. § 2. Dans ce cas, la commune ou les communes associées déterminent les modalités de la mise à disposition de ces salles et veillent à faciliter les démarches en la matière.

Les communes peuvent toutefois refuser l'accès à ces lieux si le défunt ou ses ayants droit ne sont pas domiciliés dans la commune ou dans une des communes associées. § 3. L'occupation de ces lieux peut faire l'objet d'une redevance dont le montant est déterminé par la commune ou les communes associées. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 35.Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale.

Art. 36.Le Gouvernement peut déroger aux dispositions de la présente ordonnance, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.

Art. 37.Sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment des articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies de peines de police ou d'amendes administratives arrêtées par le conseil communal.

Art. 38.Sont abrogées : 1° la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, à l'exception des articles 15bis, § 2, alinéa 2, et 23bis ;2° l'ordonnance de 29 novembre 2007 portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philosophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés.

Art. 39.Les communes et associations intercommunales disposent d'un délai de 10 ans, à dater du 1er janvier 2019, pour se conformer au prescrit de l'article 3, alinéa 8.

Art. 40.La communication et le cas échéant la signature des données relatives aux autorisations d'inhumation et de crémation visées par la présente ordonnance, peuvent être remplacées par une procédure électronique, fixée par le Gouvernement qui garantit de manière démontrable l'authenticité et l'intégrité de ces données.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-723/1 Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 2018-2019 A-723/2 Rapport.

A-723/3 Amendement après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 9 novembre 2018.

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