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Ordonnance du 30 avril 2009
publié le 05 mai 2009

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031227
pub.
05/05/2009
prom.
30/04/2009
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eli/ordonnance/2009/04/30/2009031227/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 2009. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e (1)


CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public

Art. 2.L'article 2 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les investissements visés à l'article 16, 7°, et 17, 3°, peuvent concerner des cimetières, columbariums ou crématoriums situés hors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant qu'il s'agisse d'un bien appartenant à une commune ou une intercommunale bruxelloise. »

Art. 3.A l'article 5 de la même ordonnance, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.L'article 5bis de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 27 juin 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/06/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002031370 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer et modifié par l'ordonnance du 23 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : « La partie de la dotation triennale d'investissement dont il est constaté qu'elle n'est pas utilisée pour des projets inscrits dans le programme triennal d'investissement visé à l'article 8 est ajoutée à la dotation triennale de développement en cours et est affectée à la subsidiation au taux de cent pour cent d'investissements visés à l'article 17, 4°. »

Art. 5.A l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les communes peuvent inviter les centres publics d'action sociale, les fabriques d'église et les consistoires à présenter leur programme triennal d'investissement s'il n'a pas été transmis avant le début du triennat ou à modifier leur programme triennal d'investissement en cours de triennat.» 2° dans le texte français de la première phrase du § 3, le mot « quatre-vingt » est remplacé par le mot « quatre-vingts ».

Art. 6.L'article 13 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Elle fait l'objet d'un engagement comptable par commune dès le début du triennat. »

Art. 7.A l'article 14 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 27 juin 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/06/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002031370 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux communes » sont abrogés et les mots « ou du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire » sont insérés entre le mot « urbanisme » et les mots « , arrêtée par le Gouvernement »;2° à l'alinéa 2, le mot « communes » est chaque fois remplacé par les mots « personnes visées à l'article 4 »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de la dotation triennale de développement fait l'objet d'un engagement comptable par enveloppe de projets qui sont proposés par le Gouvernement aux personnes visées à l'article 4, dès la répartition de la dotation par le Gouvernement.»

Art. 8.A l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, b), les mots « , pour autant que ce dernier implique un renouvellement des fondations et sous-fondations, en ce compris les soutènements indispensables » sont abrogés;b) le 1° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) l'aménagement de la voirie en vue d'augmenter la perméabilité des revêtements et du sol, l'augmentation de la biodiversité, l'utilisation de matériaux à faible impact écologique.»; c) dans le 3°, a), les mots « , si le terrain est compris dans une aire de verdoiement prioritaire du Plan régional de développement ou si celui-ci prévoit la création d'un espace vert à cet endroit » sont abrogés;d) dans le 6°, les mots « l'acquisition et l'installation d'oeuvres d'art » sont remplacés par les mots « l'acquisition, l'installation et la restauration d'oeuvres d'art ».

Art. 9.A l'article 17 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031021 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public type ordonnance prom. 19/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031000 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'article 38bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la construction et la rénovation des bâtiments, en ce compris leur acquisition, affectés à la gestion et à l'entretien des cimetières, des columbariums et des crématoriums ou affectés aux cérémonies funèbres; ».

Art. 10.L'article 19 de la même ordonnance est complété par les mots « à condition que les investissements auxquels elles se rapportent soient effectivement réalisés. »

Art. 11.L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.- Ne sont pas subsidiables en vertu de la présente ordonnance, les travaux et études qui sont subsidiables en vertu de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers ou en vertu du chapitre V du Titre V du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, ainsi que les travaux et études qui se rapportent à des biens du patrimoine immobilier qui font l'objet d'une procédure de classement. »

Art. 12.L'article 22, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er. - Une demande d'accord de principe d'octroi de subside portant sur les investissements visés aux articles 16, 17 et 18 est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;2° les autorisations régionales requises préalables à l'exécution des travaux ont été obtenues.Si aucune autorisation n'est exigée, le demandeur fournit toutes les justifications nécessaires; 3° le demandeur s'engage à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié.A cette fin, il dresse un programme d'entretien spécifique au projet portant sur les cinq années qui suivent la réception définitive de l'ouvrage, indiquant les prévisions financières pour chaque exercice budgétaire; 4° si l'investissement porte sur un bâtiment visé à l'article 17, le demandeur doit être propriétaire ou emphytéote du bien sur lequel porte l'investissement.Il peut cependant n'en être propriétaire qu'au moment de la mise à disposition de l'ouvrage lorsque les travaux sont exécutés sur la base d'un marché de promotion qui prévoit l'acquisition d'ouvrages dès leur mise à disposition moyennant paiement d'annuités, ou au terme du marché lorsque les travaux sont exécutés sur la base d'un marché de promotion qui prévoit la location d'ouvrages suivie à terme d'un transfert de propriété; 5° le demandeur s'engage à ne pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie d'un subside dans les vingt ans de l'octroi de ce dernier; 6° pour les projets relevant de la dotation triennale d'investissement, le coût total des investissements portant sur des travaux atteint un montant minimum de 75.000 EUR, TVA comprise. Ce montant peut être indexé par le Gouvernement au début de chaque triennat. Ce seuil de 75.000 EUR ne s'applique pas aux études; 7° le demandeur n'a pas obtenu de subside portant sur le même objet dans les vingt années précédant la demande;8° elle a été approuvée, soit par le conseil communal si elle émane des demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, soit par l'organe qualifié pour représenter les autres demandeurs;9° si l'investissement porte sur un bien à acquérir, sa destination doit être conforme à celle prévue par les plans visés à l'article 13 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.Cette conformité est attestée par la délivrance de renseignements urbanistiques par le fonctionnaire délégué conformément à l'article 174 de cette même ordonnance. Le projet de travaux accompagnant la demande d'accord de principe doit être transmis au Gouvernement dans les cent quatre-vingt jours de la date de l'acquisition; 10° la demande est introduite au plus tard cinquante jours avant la fin du triennat. Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, en cas d'urgence dûment motivée par le demandeur.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 7°, pour autant que des circonstances imprévisibles et exceptionnelles justifient l'investissement.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside concernant des travaux à exécuter à un bien acquis ne respectant pas le délai visé à l'alinéa 1er, 9°, pour autant que des circonstances particulières justifient le retard.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires de recevabilité liées à : 1° la qualité des ouvrages;2° l'introduction, dans le cadre de la procédure de mise en concurrence des travaux, de clauses obligeant les soumissionnaires à assurer la prise en charge de stagiaires ou la mise au travail de chômeurs dans le cadre de l'exécution du marché;3° l'efficacité lumineuse et le degré d'éclairage minimums des investissements visés à l'article 16, 2°, a) ;4° la performance énergétique des investissements visés à l'article 17.»

Art. 13.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans le troisième alinéa, la deuxième phrase est complétée par les mots : « et autorisation pour le demandeur de notifier la commande des travaux à l'adjudicataire »;2) dans le quatrième alinéa, les mots « à dater de la notification de l'octroi du subside » sont remplacés par les mots « à dater de la réception de la décision d'octroi de subside ».

Art. 14.L'article 25, 2°, de la même ordonnance est abrogé.

Art. 15.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : «

Art. 25bis.- Une demande d'octroi de subside relative à des travaux d'éclairage public tels que visés par les articles 16, 2°, a), ou 16, 4°, a), ou 16, 5°, de la présente ordonnance et ne figurant pas dans le programme triennal dont il est question à l'article 24bis, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est recevable si elle respecte les dispositions figurant à l'article 22, § 1er, 1° à 10°.

Le dossier de demande d'octroi de subside relatif à ces travaux doit comprendre : 1° le projet approuvé par l'organe qualifié et qui comprend les plans, le cahier des charges et les métrés descriptifs, récapitulatifs et estimatifs;2° une copie des autorisations régionales requises;3° une copie certifiée conforme de la délibération du conseil communal approuvant le projet et sollicitant le subside;4° une copie certifiée conforme de la délibération du collège des bourgmestre et échevins approuvant l'offre proposée par le gestionnaire du réseau de distribution;5° un rapport, dont le modèle peut être arrêté par le Gouvernement, relatif à l'efficacité lumineuse des luminaires retenus.»

Art. 16.A l'article 27 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans le § 1er, alinéa 3, les mots « études ou » sont abrogés;2) le § 1er, alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le bénéficiaire est tenu d'avertir l'administration de la date et du lieu de la réception provisoire 15 jours avant celle-ci.»; 3) le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La liquidation du solde du subside sur la base du décompte provisoire clôt le dossier.»

Art. 17.L'article 27 de la même ordonnance est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. La liquidation du subside pour la réalisation d'une étude s'effectue en même temps et selon les mêmes pourcentages que la liquidation du subside pour les travaux auxquels l'étude se rapporte. »

Art. 18.A l'article 28 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « trente pour cent » sont remplacés par les mots « cinquante pour cent »;2° au deuxième alinéa, les mots « soixante pour cent » sont remplacés par les mots « septante pour cent » et l'alinéa est complété par les mots « ainsi que pour les investissements visés à l'article 18.»; 3° au troisième alinéa, les mots « soixante pour cent » sont remplacés par les mots « septante pour cent »;4° le troisième alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° les investissements visés à l'article 17, lorsque la performance énergétique atteint le standard passif pour les investissements relatifs à la construction de bâtiments et le standard basse énergie pour les investissements relatifs à la rénovation de bâtiments.»

Art. 19.Dans l'article 31 de la même ordonnance, la phrase « Les révisions, décomptes et avenants ne sont pas pris en considération. » est remplacée par la phrase « Les décomptes portant sur des quantités supplémentaires de postes subsidiables figurant dans l'offre approuvée sont pris en compte dans les limites du subside octroyé, tandis que les révisions et avenants ne sont pas pris en considération. » CHAPITRE III. - Modifications à l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 20.A l'article 24bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l' ordonnance du 14 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031640 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique fermer, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une mission exclusive portant sur la construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des prérogatives définies par l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution ou suite à des demandes de travaux supplémentaires visées à l'article 26, § 9, ainsi que l'alimentation de ces installations en électricité; ».

Art. 21.L'article 26, § 9, de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 14 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031640 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Toutefois, les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public, relevant de la mission définie à l'article 24bis, 2°, qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal dont il est question à cet article, et qui sont demandés par une commune au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de la commune concernée.

Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public, relevant de la mission définie à l'article 24bis, 2°, qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal dont il est question à cet article, et qui sont demandés par un pouvoir subsidiant au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de ce pouvoir subsidiant. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 22.La présente ordonnance s'applique aux procédures de demande d'octroi de subside en cours. Toutefois : 1° l'article 8 de la présente ordonnance ne s'applique pas aux procédures de demande qui ont déjà fait l'objet d'un accord de principe d'octroi de subside;2° l'article 18 de la présente ordonnance ne s'applique aux dossiers en cours qu'à la demande expresse du conseil communal ou de l'organe compétent pour représenter les personnes visées à l'article 4 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer.Son application est en tout cas exclue pour les dossiers qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'octroi de subside; 3° l'article 19 de la présente ordonnance ne s'applique pas aux procédures de demande de subside pour lesquelles une réception provisoire a déjà eu lieu.».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Notes (1) Documents du Parlement Session ordinaire 2008/2009.- A-544/1 : Proet d'ordonnance. A-544/2 : Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 3 avril 2009.

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