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Ordonnance du 30 mars 2000
publié le 24 avril 2003

Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération dans le domaine de la recherche et développement industriels entre le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, signé à Bruxelles le 8 septembre 1998. - Addendum

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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24/04/2003
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30/03/2000
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 MARS 2000. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération dans le domaine de la recherche et développement industriels entre le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, signé à Bruxelles le 8 septembre 1998. - Addendum


L'Accord de coopération dans le domaine de la recherche et développement industriels entre le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ci-dessous est annexé à l'ordonnance reprise sous rubrique, publiée dans le Moniteur belge du 13 juillet 2000, page 24591.

Accord de coopération dans le domaine de la recherche et développement industriels entre le Gouvernement de l'état d'Israël et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël (ci-après "l'Etat d'Israël) et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après "la Région") (ci-après "les Parties") Souhaitant renforcer leurs relations amicales et étroites dans le secteur industriel, confirment leur désir de soutenir et faciliter leur coopération dans le domaine de la recherche et développement industriels, et Désirant créer, à cet effet, les conditions les plus appropriées pour le développement d'une telle coopération, marquent leur accord sur l'Accord de coopération qui suit : Les Ministères chargés de la mise en oeuvre de cet Accord sont : pour l'Etat d'Israël, le Ministère de l'Industrie et du Commerce; pour la Région, le Ministère de la Région.

Les autorités responsables de l'exécution de cet Accord sont : pour Israël, l'Office of the Chief Scientist (OCS) du Ministère de l'Industrie et du Commerce; pour la Région, le Département pour l'Economie et l'Emploi du Ministère de la Région (ci-après "les autorités").

Article 1er.Dans cet accord, les termes suivants signifieront : 1.1 Coopération : Coopération entre le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le Gouvernement de la Région pour promouvoir et soutenir des actions communes de recherche et développement industriels amenant un bénéfice commun à Israël et à la Région, sur base d'égalité et de réciprocité. 1.2 Projet : Toute action de collaboration à entreprendre par au moins une entreprise industrielle de la Région et au moins une entreprise industrielle de l'Etat d'Israël, dans le cadre d'un accord de projet. 1.3 Accord de projet : Un accord entre deux ou plusieurs entreprises industrielles, au moins une de la Région et au moins une de l'Etat d'Israël, collaborant suivant les termes de l'Accord. 1.4 Modalités de financement : Le soutien financier de projets en accord avec les plans de soutien utilisés par les Gouvernements d'Israël et de la Région. 1.5 Contractants : Les entreprises industrielles, au moins une dans la Région et au moins une en Israël, collaborant sur un projet dans le cadre d'un accord de projet. 1.6 Proposition de projet : Une proposition écrite de projet commun des entrepreneurs prospectés, conformément à une formule présentée par les autorités, déterminant, entre autres, la portée financière et technique du projet proposé, la répartition des tâches entre les entrepreneurs et incluant un plan pour l'exploitation commerciale du produit, du procédé ou du service à développer. 1.7 Budget du projet Le montant total des dépenses de recherche et développement pour le projet proposé, tel qu'il est reconnu et approuvé par les autorités. 1.8 Accord de financement : Un accord entre une des autorités et son (ses) entrepreneur(s) respectif(s), spécifiant le soutien financier du gouvernement.

Art. 2.2.1 Les objectifs de coopération incluent les points suivants, sans s'y limiter : 2.1.1 promouvoir et soutenir les projets de développement et de recherche industriels avec des applications civiles, qui sont exécutées conjointement par au moins une entreprise industrielle de l'Etat d'Israël et au moins une entreprise de la Région, au bénéfice mutuel des Parties. 2.1.2 identifier les projets potentiels et les entrepreneurs dans la Région et en Israël. 2.1.3 mettre en rapport de tels entrepreneurs. 2.2 Au titre de leur coopération, toutes les mesures seront prises pour promouvoir et soutenir la recherche scientifique et technologique en industrie, particulièrement celle qui contribuerait à la transformation d'une innovation en un produit, procédé ou service commercialisable, en y incluant, mais sans s'y limiter, la recherche et le développement de prototypes, de nouveaux produits ou de procédés de production, et des projets de test et de démonstration. 2.3 Aucune activité avec un objectif militaire ne peut être réalisée ou soutenue dans le cadre du présent accord. 2.4 La langue de travail de toute coopération entre les Parties sera l'Anglais.

Art. 3.3.1 Un Comité de Coordination, composé de huit membres, sera créé : Le Gouvernement d'Israël désignera quatre membres : un représentant de l'Administration du Commerce Extérieur au sein du Ministère des Affaires Etrangères, un représentant du Ministère des Finances, et deux représentants de l'Office of the Chief Scientist du Ministère de l'Industrie et du Commerce.

Le Gouvernement de la Région désignera également quatre membres : deux représentants de l'Administration du Commerce Extérieur (Service du commerce Extérieur) et deux représentants de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi, responsables pour la recherche scientifique appliquée (Recherche Scientifique à finalité économique - Service Recherche et Innovation). 3.2 Le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le Gouvernement de la Région désigneront parmi leurs représentants, en alternance et pour une période de deux années, un président du Comité.

Pour les deux premières années, un représentant du Gouvernement de l'Etat d'Israël occupera cette présidence. 3.3 Le Comité de Coordination se réunira au moins une fois par an. II préparera un rapport annuel de ses activités. Le rapport sera transmis simultanément au Gouvernement d'Israël et au Gouvernement de la Région. 3.4 Pour la gestion journalière, chaque partie désignera un agent de liaison.

En alternance et pour une période de deux années, l'agent de liaison assurera le rôle de secrétaire du Comité.

Pendant les deux premières années, l'agent de liaison de la Région assumera la fonction de secrétaire. 3.5 Le Comité de Coordination sera responsable de l'administration et de la coordination de toutes les actions de coopération.

Parmi ses tâches figureront : 3.5.1. la mise au point de procédures pour l'évaluation rapide et l'approbation des projets; 3.5.2. l'organisation de l'aide aux entrepreneurs potentiels dans la préparation des propositions de projets; 3.5.3. la création d'un système d'information au sein du Comité de Coordination et entre les parties pour le suivi de l'avancement des projets; 3.5.4. la promotion de contacts et d'échanges actifs entre les entreprises industrielles, les organisations privées et gouvernementales actives dans les secteurs de l'industrie et de la technologie, et les instituts de recherche d'Israël et de la Région, actifs dans le secteur de la recherche et du développement industriels; 3.5.5. l'organisation de sessions de rapprochement d'entreprises (matchmaking events); 3.5.6. la facilitation des contacts, entre autres en fournissant une information pertinente visant à promouvoir des projets existants ou à inciter des candidats potentiels pour des projets nouveaux; 3.5.7. la collecte d'information sur la politique de la Région et d'Israël en matière de technologie.

Art. 4.4.1 Chaque proposition de projet devra : 4.1.1. Etre introduite par au moins une entreprise industrielle d'Israël et au moins une entreprise de la Région, ou par une joint-venture d'entreprises d'Israël et de la Région; 4.1.2. faire la preuve d'une relation mutuellement bénéfique entre les entreprises industrielles d'Israël et de la Région; 4.1.3. démontrer la faisabilité technique et économique du projet; 4.1.4. définir de facon précise quelles parties du projet seront mises en oeuvre par chacune des parties contractantes; 4.1.5. contenir des éléments démontrant que les candidats sont capables de mener à bien le projet soit seul ou par un recours partiel à la sous-traitance; 4.1. indiquer dans un programme de travail comment sera effectuée la mise en oeuvre du projet; 4.1. fournir une proposition de budget et indiquer la contribution de chaque partie au projet sur ressources propres. 4.2 Chaque proposition de projet devra : 4.2.1. présenter un intérêt pour l'économie d'Israël et de la Région; 4.2.2. présenter un intérêt pour le développement industriel d'Israël et de la Région; 4.2.3. avoir des implications possibles dans le domaine industriel international 4.2.4. contribuer, directement ou indirectement, au développement de produits, processus, services et/ou marchés additionnels; 4.2. nécessiter une dépense en biens et services en rapport avec les activités de recherche et de développement, aussi bien dans l'Etat d'Israël que dans la Région, mais pas nécessairement sur une base égale.

Art. 5.5.1 Les candidats au projet dans le cadre de cet Accord doivent soumettre simultanément à l'Office of the Chief Scientist (pour le partenaire israëlien) et au Département de l'Economie et de l'Emploi (pour le partenaire de la Région) une proposition de projet contenant les éléments suivants : 5.1.1. une fiche de proposition de projet ("fiche conjointe"), complétée par tous les participants au projet et consistant en : a) information sur le projet b) information complémentaire c) co-signatures 5.1.2.une copie de l'accord de projet; 5.1.3. les formulaires de demande ad hoc pour le financement, dans le respect du mode de financement national du candidat, contenant toutes les informations utiles sur leur participation respective au projet. 5.2 Tous les formulaires seront rédigés en Anglais et ne seront en aucun cas rendus publics, sauf accord spécifique écrit entre les Parties. 5.3 Chaque accord de projet devra : 5.3.1. définir l'utilisation attendue du savoir-faire (know-how) engendré par le projet; 5.3.2. définir les droits de propriété intellectuelle du savoir-faire 2engendré; 5.3.3. définir le partage de la fabrication des produits résultant du projet; 5.3.4. définir le rôle commercial de chaque partenaire 5.3.5. inclure un accord de royalties, prenant en compte les règlements respectifs des royalties des Parties en Israël et dans la Région 5.4 L'accord de projet contiendra des clauses concernant l'abandon et/ou l'interruption du projet.

Art. 6.6.1 Les propositions de projet seront soumises simultanément par les deux autorités. 6.2 Chaque proposition de projet sera évaluée par les autorités respectives. Dans chaque cas, l'approbation du projet par les deux autorités est requise. Par ailleurs, les deux autorités approuveront le budget du projet et l'accord de projet entres les entreprises concernées. 6.3 Après qu'un projet ait été approuvé séparémment par chaque autorité, et après que chaque autorité ait notifié son accord à l'autre, un accord de financement sera conclu entre chaque autorité et les entreprises concernées, tenant compte des réglementations et des procédures de chaque autorité. 6.4 Après la conclusion d'un accord de financement, chaque autorité fournira un appui financier aux entreprises respectives, en accord avec ses réglementations et procédures.

Art. 7.Si une autorité suspend le financement d'un projet approuvé, elle en donnera au préalable notification à l'autre autorité. La suspension du financement par une des deux autorités se fera en accord avec leurs réglementations et procédures respectives.

Art. 8.Rien dans cet Accord ne doit etre interprété de manière à porter préjudice à d'autres arrangements entre les Parties, en particulier l'Accord culturel entre Israël et la Belgique.

Art. 9.Cet Accord peut être revu par consentement mutuel, et toute révision entrera en vigueur selon la même procédure d'entrée en vigueur que celle du présent Accord.

La révision ou la résiliation de cet Accord n'affectera pas la bonne fin de tout projet approuvé dans son contexte.

Art. 10.Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la deuxième notification par écrit de la conclusion des procédures internes respectives pour l'approbation de l'Accord.

L'Accord sera en vigueur pour une période de quatre ans. II sera renouvelé tacitement pour des périodes supplémentaires de deux ans.

L'Accord peut être résilié par chaque Gouvernement par un préavis notifié six mois avant la fin des périodes mentionnées ci-dessus.

Art. 11.Le présent Accord a été rédigé en double en Français, Hébreu, Néerlandais et Anglais, chaque texte ayant force de loi.

Dans l'éventualité de contradictions entre les différentes versions, ou de désaccords quant à son interprétation, la version anglaise prévaudra.

En conséquence de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet Accord Bruxelles, le 8 septembre 1998, correspondant à........ 5758 Pour le Gouvernement de l'Etat d'Israël : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures J. CHABERT Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R.GRIJP

AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELD OF INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE BRUSSELS CAPITAL REGION. THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL (hereinafter referred to as "the State of Israel") AND THE GOVERNMENT OF THE BRUSSELS CAPITAL REGION (hereinafter referred to as "the Region') (hereinafter referred to as "the Parties') Wishing to strengthen their close and friendly relations in industry, confirm interest in supporting and facilitating their cooperation in the field of industrial research and development, Desiring to create the most appropriate conditions for the development of such cooperation, HAVE REACHED the following agreement : The Ministries charged with the implementation of this Agreement are : in Israel, the Ministry of Industry and Trade; in the Region, the Brussels Ministry.

The authorities responsible for the execution of the Agreement are : for Israel, the Office of the Chief Scientist (OCS); for the Region, the Department for Economy and Employment of the Brussels Ministry (hereinafter : "the authorities").

ARTICLE 1 In this Agreement the following terms will be construed as indicated below : 1.1. COOPERATION : Cooperation between the Government of the State of Israel and the Government of the Region, to promote and support joint industrial research and development activities of mutual benefit to Israel and the Region, on basis of equality and reciprocity; 1.2. PROJECT : Any collaboratine action to be undertaken by at least one industrial company of the Region and at least one industrial company of the State of Israel, within the framework of a project agreement; 1.3. PROJECT AGREEMENT : An agreement between two ore more industrial companies, at least one of the Region and at least one of the State of Israel, collaborating under the Agreement; 1.4. FUNDING ARRANGEMENTS : Financial support for projects according to support schemes used by the Israeli and the Region's Governments; 1.5. CONTRACTORS : The industrial companies, at least one in the Region and at least one in Israel, collaborating on a project under a project agreement; 1.6. PROJECT PROPOSAL : A joint written proposai from prospective contractors, draven up according to a format presented by the organisations defining, inter alia, the technical and financial scope of the proposed project, the division of tasks between the contractors and including a plan for the commercial exploitation of the product, process or service to be developped; 1.7. PROJECT BUDGET : The proposed project's total expenditure on research and development, as recognised and approved by the authorities; 1.8. FUNDING AGREEMENT : An arrangement between one of the organisations and its respective contractor(s), specifing governmental financial support.

ARTICLE 2 2.1. The objectives of cooperation include, but are not limited, to 2.1.1. promoting and supporting industrial research and development projects with civilian applications, which are jointly executed by at least one industrial company of the State of Israel and at least one of the Region, for the mutual benefit of the Parties; 2.1.2. identifying potential projects and contractors in the Region and in Israel; 2.1.3. putting such potential contractors in touch with one another. 2.2. As part of their cooperation, all measures wilt be taken to promote and support scientific and technological research in industry, particulary that which would contribute to the transformation of an innovation into a marketable product, process or service, including, but not limited to research and development of prototypes, new products or production procedures and tests and demonstration projects. 2.3. No activities with a military objective can be promoted or support under this Agreement. 2.4. The working language of all cooperation between the Parties will be English.

ARTICLE 3. 3.1. A Coordinating Committee, composed of eight members, wilt be set up.

The Government of the State of Israel wilt designate four members : one representative of the Foreign Trade Administration of the Ministry of Industry and Trade, one representative of the Ministry of Finance and two representatives of the Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry and Trade.

The Government of the Region wilt also designate four members : two representatives of the Brussels Ministry, Department for External Trade, and two representatives of the Brussels Ministry, Department for Economy and Employment, in charge of Scientific Research. 3.2. The Government of the State of Israel and the Government of the Region will alternate in designating a chairperson from among their representatives for a period of two years.

For the first two year period a representative of the Government of the State of Israel wilt act as chairperson. 3.3. The Coordinating Committee wilt meet at least once a year. It will prepare an annual report of its activities.

This report wilt be transmitted simultaneously to the Government of the State of Israel and to the Government of the Region. 3.4. For the day- to- day management each of the authorities wilt appoint a liaison officer.

The liaison officers wilt act alternately and for a period of two years as secretary of the Coordinating Committee.

For the first two year period, the liaison officer of the Region will act as secretary. 3.5. The Coordinating Committee wilt be responsible for the administration and coordination of all cooperation.

Among its tasks are : 3.5.1. the development of procedures for prompt evaluation and approval of the proposals; 3.5.2. the organisation of assistance to potential contractors in the preparation of project proposals; 3.5.3. the creation of a system of information within the Coordinating Committee and between the two organisations for monotoring the progress of the projects; 3.5.4. the promotion of active contacts and exchanges between industrial companies, private and governmental organisations, active in the industrial and technological sectors and research institutes from the State of Israel and the Region, active in the field of industrial research and development; 3.5.5. the organisation of matchmaking events; 3.5.6. facilitating contacts by, inter alia, providing information on relevant subjects in order to promote existing projects and/or to encourage potential candidates for new projects; 3.5.7. gathering information about technology policy in the State of Israel and the Region;

ARTICLE 4. 4.1. Each project proposal must : 4.1.1. be submitted by at least one industrial company of the State of Israel and at least one industrial company of the Region, or by a joint venture of companies from both the state of Israel and the Region; 4.1.2. show a mutually beneficial relationship between the Israeli and the Region's industrial companies; 4.1.3. demonstrate the technical and economical feasibility of the project; 4.1.4. define exactly what part of the project wilt be carried out by each contractor; 4.1.5. contain evidence that the contractors are capable of carrying out the project by themselves or through partial subcontracting; 4.1.6. indicate by means of a scheduled program how the work for the project wilt be carried out. Among other thing, the expected intermedary results have to be indicated; 4.1.7. provide a project budget and indicate the contribution from contractor's own ressources. 4.2. Each proposed project must : 4.2.1. be of benefit to het economy of the state of Israel and the Region; 4.2.2. be of interest to both Israeli and the Region's industrial development; 4.2.3. have possible applications in the international industrial field; 4.2.4. directly or indirectly contribute to the development of additional products, processes, services and/or markets; 4.2.5. require expenditure on goods and services connected with research and development activities, both in the State of Israel and in the Region, though not necessarily on an equal basis.

ARTICLE 5. 5.1. Applicants for project support under this Agreement shall submit simultanecusly to the Office of the Chief Scientist (for the Israeli Partner) and the Department for Economy and Employment (for the Region Partner) a project proposal containing the following : 5.1.1. a simplified joint project proposal form ("joint form"), completed by all project participants and consisting of : a) project information b) supplementary information c) co-signatures 5.1.2. a copy of the project agreement 5.1.3. the relevant Region's and Israeli application forms for funding within the respective funding schemes, containing all relevant information on the applicant's part of the project, according to the respective rules and regulations; 5.2. All forms must be completed in English and must not be made public in any way whatsoever, uniess specific agreement is given by all Parties involved. 5.3. Each project agreement must : 5.3.1. define the expected use of the know-how to be generated by the project; 5.3.2. define the intellectual property rights in respect of the generated know-how; 5.3.3. define the division of the manufactoring of the product(s), resulting from the project; 5.3.4. define the marketing role for each partner; 5.3.5. include a royalties agreement, taking into account the royalties regulations in the State of Israel and in the Region. 5.4. The project agreement shall contain provision for the abandonment and/or termination of the project.

ARTICLE 6 6.1. Project proposais must be submitted simultaneously to the two authorities. 6.2. Each project proposai wilt be evaluated by the respective authorities.

In each case, the approval of the project by both authorities is required. In addition, both authorities have to approuve the project budget and the project agreement between the companies carrying out the project. 6.3. Only after a project has been approved seperatly by each authority, and after each authority has notified the other of its approval, a funding agreement wiil be concluded over the relevant project between each authority and its contractor(s), according to its rules and regulations. 6.4. After concluding the funding agreement, each authority wilt provide financial support for its respective contractors, in accordance with its own procedures and rules.

ARTICLE 7 Should one of the authorities discontinue the financing of an approved project, it will give prior notification to the other authority.

The suspension of funding by either authority shall follow their respective operating regulations and procedures.

Nothing in this Agreement shall be construed so as to prejudice other arrangements between the Parties, in particular the Cultural Agreement between the State of Israel and Belgium.

ARTICLE 9 This Agreement may be revised by mutual consent and any such revisions shall enter into force under the same procedure as the entry int force of the Agreement.

The revision or termination of this Agreement wilt not affect the completion of any project approved under it.

ARTICLE 10 This agreement wilt enter into force on the first day of the month foilowing the second notification in writing of the conclusion of the respective internal proceedings for approval of the Agreement.

It wilt be operative for a period of four years and thereafter tacitly renewed every two years.

The Agreement may be terminated by Ether of the Governments by giving notice of termination six months prior to the end of the above mentionned periods.

ARTICLE 11 This Agreement has been drawn up in duplicate in the Dutch, French, Hebrew and English languages, each of these texts being equally authentic and legaly valid.

In the event of inconsistencies between the different versions, or disagreements over interpretation, the English version shall prevail.

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement In Brussels, the 8 september1998, which corresponds to the..........of 5758.

For the Government of the State of Israel : For the Government of the Brussels Capital Region : The Minister - Chairman, in charge of Local Authorythies, Employment, Housing and Monuments and Sites Ch. PICQUE The Minister of Civil Services, Foreign Trade, Scientific Research, Fire Protection and Urgent Medical Help R. GRIJP The Minister of Economy,Finances, Budget, Energy and Externai Affairs J. CHABERT

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