Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 31 janvier 2008
publié le 12 février 2008

Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031051
pub.
12/02/2008
prom.
31/01/2008
ELI
eli/ordonnance/2008/01/31/2008031051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


31 JANVIER 2008. - Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto (1)


CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Objectifs et définitions Section Ire. - Objectifs

Art. 2.La présente ordonnance vise à transposer la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto.

Elle établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

Elle établit également un lien entre ce système d'échange et les mécanismes de projet du Protocole de Kyoto.

Elle régit l'utilisation des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et encadre la procédure de sélection des mécanismes de projet. Section II. - Définitions

Art. 3.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : 1) « quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente ordonnance, et transférable conformément aux dispositions de la présente ordonnance;2) « site d'exploitation » : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe Ire de la présente ordonnance, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;3) « émissions » : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans un site d'exploitation;4) « gaz à effet de serre » : gaz dont la liste figure à l'annexe II de la présente ordonnance;5) « gaz à effet de serre spécifiés » : gaz à effet de serre visés par l'annexe Ire de la présente ordonnance;6) « autorisation d'émettre des gaz à effet de serre » : partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés sur le site d'exploitation concerné aux conditions fixées par la présente ordonnance et ce pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement;7) « nouvel entrant » : tout site d'exploitation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe Ire de la présente ordonnance, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une actualisation de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement ou d'une extension du site d'exploitation, postérieurement à la notification à la Commission du plan d'allocation des quotas;8) « tonne d'équivalent-dioxyde de carbone » : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II de la présente ordonnance ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;9) « CCNUCC » : Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements climatiques;10) « Protocole de Kyoto » : Protocole à la CCNUCC, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel la Région de Bruxelles-Capitale a porté assentiment par ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031395 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031396 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 portant constitution de services du Collège Réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale à gestion séparée fermer;11) « activité de projet » : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe Ire du Protocole de Kyoto, conformément à son article 6 ou 12 et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto; 12) « unité de quantité attribuée (U.A.) » : unité établie en application de l'article 3, § 7, du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto; 13) « unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;14) « réduction d'émissions certifiées » ou « REC » une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;15) « période de référence » : période de cinq années couverte par le plan d'allocation des quotas, à l'exception de la première période de référence qui est d'une durée de trois ans et qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007;16) « personne » : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;17) « pays tiers » : pays non membre de l'Union européenne et adhérent au Protocole de Kyoto;18) « pays hôte » : pays dans lequel des investissements sont consentis dans le cadre des mécanismes de flexibilité;19) « mécanisme de flexibilité » : mécanisme de projet de type MOC ou MDP, ou échange d'unités de Kyoto qui a pour objectif d'aider les parties visées à l'annexe Ire de la CCNUCC à atteindre leurs objectifs d'émissions au moindre coût;20) « mécanisme de mise en oeuvre conjointe (MOC) » mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la CCNUCC, à investir dans un ou plusieurs projets mis en oeuvre dans un autre pays figurant dans cette même annexe dans le but d'y réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'y augmenter les absorptions de ces gaz à effet de serre par des puits de carbone;21) « mécanisme pour un développement propre (MDP) » mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la CCNUCC, à investir dans un pays non repris dans cette même annexe dans le but d'y limiter les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser un développement durable dans les pays en développement; 22) « unité d'absorption par les puits » : unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto; 23) « puits » : tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;24) « unité de Kyoto » : unité de quantité attribuée, unité de réduction des émissions, réduction d'émissions certifiée, unité d'absorption par les puits, valables uniquement pour respecter les exigences du Protocole de Kyoto et de la présente ordonnance, et transférables conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto et de la présente ordonnance;25) « autorité compétente » : au sens de l'article 18 de la Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement représenté par son Directeur Général;26) « Institut » : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Section Ire. - Des installations

Sous-Section 1re. - Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet

de serre

Art. 4.§ 1er. Aucun exploitant ne peut se livrer à une activité reprise à l'annexe Ire de la présente ordonnance entraînant des émissions de gaz à effet de serre spécifiés sans une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.

La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que la délivrance de cette autorisation se font selon les procédures prévues par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer. relative au permis d'environnement à laquelle l'exploitant est soumis du fait de ses activités. § 2. Outre les informations requises en vertu des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 1994 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis environnement, toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend une description : a) du site d'exploitation et de ses activités, ainsi que des technologies utilisées;b) des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz spécifiés;c) des sources d'émission des gaz spécifiés du site d'exploitation;d) des mesures, notamment techniques et administratives, prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux lignes directrices mentionnées à l'article 14;e) toute information nécessaire au calcul des quotas, demandée par l'Institut. La demande comprend également un résumé non technique des informations visées à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement précise la nature des documents requis et la forme sous laquelle ils sont fournis. Sous-Section 2. - Conditions de délivrance et contenu de

l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Art. 5.§ 1er. Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant. § 2. Outre les prescriptions de l'article 56 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, la décision autorisant d'émettre des gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants : a) une description des activités et des émissions du site d'exploitation concerné;b) les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;c) les exigences en matière de déclaration;d) l'obligation de restituer à l'Institut, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales du site d'exploitation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15 et à l'annexe V. § 3. Lorsqu'au sein des sites d'exploitations s'exercent des activités figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre sont coordonnées par l'Institut avec celles prévues par le même arrêté. Les exigences prévues aux articles 4, 5 et 6. peuvent être intégrées dans les procédures prévues par le même arrêté. Sous-Section 3. - Changements concernant les sites d'exploitation

Art. 6.Sans préjudice des obligations prévues à l'article 7, § 2, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'exploitant informe l'Institut de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement ou une extension du site d'exploitation, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l'Institut actualise l'autorisation. En cas de changement de l'identité de l'exploitant du site d'exploitation, l'Institut met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant. Sous-Section 4. - Notification des activités

Art. 7.L'exploitant exerçant une activité venant à être visée à l'annexe Ire de la présente ordonnance à la suite d'une modifi cation ultérieure du contenu de cette annexe, mais ne disposant pas encore d'une autorisation d'émettre est tenu de notifier son activité à l'Institut endéans les six mois de l'entrée en vigueur de la modification de ladite annexe.

Le dossier de notification contient les informations énumérées à l'article 4, § 2.

A l'occasion de cette notification l'Institut vérifie si le permis existant comporte toutes les mesures appropriées, y compris le recours aux meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'environnement ou la santé humaine, les réduire ou y remédier et si l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions. Section II. - Plan régional d'allocation de quotas

Sous-Section 1re. - Elaboration du plan

Art. 8.§ 1er. Pour chaque période visée à l'article 10, paragraphes 1er et 2, l'Institut élabore un projet de plan régional précisant la quantité totale de quotas qu'il a l'intention d'allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer.

Ce projet de plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l'annexe III. § 2. Le projet de plan est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales et soumis aux avis, consultations et enquête publique conformément aux articles 8 à 14 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. § 3. En ce qui concerne la période visée à l'article 10, § 1er, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres Etats membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée. § 4. Le plan définitif est adopté par le Gouvernement après approbation par la Commission européenne. Il est publié au Moniteur belge et disponible sur le site internet de l'Institut. § 5. Le plan spécifie les quotas octroyés aux sites d'exploitation visés à l'annexe Ire de la présente ordonnance. Sous-Section 2. - Méthode d'allocation de quotas

Art. 9.Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les quotas sont alloués à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, au moins 90 % des quotas sont alloués à titre gratuit. Section III. - Gestion des quotas

Sous-Section 1re. - Allocation et délivrance de quotas

Art. 10.§ 1er. Pour la première période de référence de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, le Gouvernement décide de la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période et de l'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque site d'exploitation. Il prend cette décision au moins trois mois avant le début de la période, sur la base de son plan d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 8, et conformément à l'article 9, en tenant compte des observations formulées par le public. § 2. Pour la période de référence de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, le Gouvernement décide de la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période et lance le processus d'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque site d'exploitation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 8, et conformément à l'article 9, en tenant compte des observations formulées par le public. § 3. Lorsqu'il statue sur l'allocation de quotas, le Gouvernement tient compte de la nécessité d'ouvrir l'accès aux quotas aux nouveaux entrants et peut constituer une réserve à cet effet. Il peut spécifier les modalités d'accès à cette réserve, ainsi que la destination des quotas de la réserve qui n'auraient pas été utilisés en fin de chaque période visée à l'article 10, § 1er ou 2. § 4. L'Institut délivre une partie de la quantité totale de quotas chaque année de la période visée au § 1er ou 2, au plus tard le 28 février de l'année en question, sauf en cas de cessation d'activité. § 5. Les quotas alloués aux nouveaux entrants sont alloués en fonction des quotas disponibles. Sous-Section 2. - Utilisation des REC et des URE résultant d'activités

de projet

Art. 11.§ 1er. Sous réserve du § 3 l'Institut peut autoriser un exploitant, à la demande de celui-ci, à utiliser dans la mesure autorisée par le Gouvernement des REC et des URE résultant d'activités de projets dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 12, § 3. Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une REC ou d'une URE détenue par cet exploitant d'après le registre. § 2. Pour la première période de référence, seules des REC peuvent être utilisées. L'Institut annule les REC qui ont été échangées contre des quotas valables pendant la première période de référence. § 3. Toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre peuvent être utilisées dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à l'exception de celles qui concernent les activités de projets suivantes : 1° conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre, pour les deux premières périodes de référence, les installations nucléaires;2° l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie; § 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation par les exploitants des REC et des URE résultant d'activités de projet. Sous-Section 3. - Transfert, restitution et annulation de quotas

Art. 12.§ 1er. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre : 1° personnes dans la Communauté européenne;2° personnes dans la Communauté européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente ordonnance ou adoptées en application de celleci. § 2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une autre Région sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants en application du paragraphe 3. § 3. Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'un site d'exploitation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de ce site d'exploitation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, et pour que ces quotas soient ensuite annulés. § 4. Les quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. Sous-Section 4. - Validité des quotas

Art. 13.§ 1er. Les quotas sont valables pour les émissions produites au cours de la période visée à l'article 10, § 1er ou 2, pour laquelle ils sont délivrés. § 2. Quatre mois après le début de chaque période de cinq ans visée à l'article 10, § 2, l'Institut annule les quotas qui ne sont plus valables et n'ont pas été restitués et annulés conformément à l'article 12, § 3.

L'Institut délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément au 1er alinéa. Sous-Section 5. - Surveillance et déclaration des émissions

Art. 14.Les émissions sont surveillées conformément aux lignes directrices émises par la Commission européenne.

L'Institut en assure la publicité. Les lignes directrices sont fondées sur les principes en matière de surveillance et de déclaration définis à l'annexe IV. Au plus tard le 28 février de chaque année civile à partir de 2006, l'exploitant d'un site d'exploitation déclare à l'Institut les émissions de son site d'exploitation au cours de l'année civile qui précède, conformément aux lignes directrices et conformément aux prescriptions de l'article 63, § 1er, 7°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. Sous-Section 6. - Vérification

Art. 15.§ 1er. L'exploitant d'un site d'exploitation fait vérifier sa déclaration par un organisme vérificateur enregistré et joint à la déclaration visée à l'article 14 une attestation de vérification et de conformité. § 2. Lorsque la déclaration d'un exploitant pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe V, pour le 31 mars de chaque année à partir de 2006 en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, l'exploitant ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Cette interdiction prend effet dès sa notification à l'exploitant. § 3. L'organisme vérificateur doit répondre aux prescriptions de l'annexe V, § 12. § 4. Le Gouvernement fixe les conditions d'enregistrement des organismes vérificateurs. Sous-Section 7. - Accès à l'information et registre

Art. 16.§ 1er. Les décisions relatives à l'allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projet auxquelles le Gouvernement participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer, ainsi que les déclarations d'émission requises en vertu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et détenues par l'Institut sont mises à la disposition du public, sous réserve des restrictions prévues par l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Une comptabilité précise des quotas, des URE et des REC délivrés, détenus, transférés et annulés est tenue dans un registre établi à cet effet. § 3. Le registre comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés. § 4. Sans préjudice de l'article 30 le nom des exploitants qui sont en manquement par rapport à l'exigence de restitution suffisante de quotas en vertu de l'article 12, § 3, est rendu public par voie de publication au Moniteur belge. § 5. En cas d'irrégularités dans des transactions, relevées par l'administrateur central chargé de tenir un journal indépendant des transactions et désigné par la Commission européenne, l'Institut n'enregistre pas les transactions en question, ni aucune transaction ultérieure portant sur les quotas concernés, jusqu'à ce qu'il soit remédié aux irrégularités. Sous-Section 8. - Rapports

Art. 17.Chaque année, l'Institut élabore un rapport sur la gestion des quotas. Ce rapport accorde une attention particulière aux modalités concernant l'allocation des quotas, l'utilisation des URE et de REC dans le système communautaire, le fonctionnement des registres, à l'application des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et aux questions liées au respect des dispositions légales ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Sous-Section 9. - Mise en commun

Art. 18.§ 1er. Conformément aux §§ 2 à 4, l'Institut peut autoriser les exploitants de sites d'exploitation exerçant une des activités énumérées à l'annexe Ie de la présente ordonnance à mettre en commun des sites d'exploitation relevant de la même activité et ce pour la période visée à l'article 10, § 1er et/ou la première période de cinq ans visée à l'article 10, § 2. § 2. Les exploitants exerçant une activité énumérée à l'annexe Ire de la présente ordonnance qui souhaitent mettre en commun leurs sites d'exploitation en font la demande auprès de l'Institut en précisant les sites d'exploitation et la durée de la mise en commun et en fournissant la preuve qu'un administrateur mandaté sera en mesure de remplir les obligations visées aux §§ 3 et 4. § 3. Les exploitants qui souhaitent mettre en commun leurs sites d'exploitation désignent un administrateur mandaté qui : a) se voit allouer la quantité totale de quotas des exploitants calculée par site d'exploitation par dérogation à l'article 10;b) est responsable de la restitution des quotas correspondant aux émissions totales des sites d'exploitation mis en commun, par dérogation à l'article 5, § 2, point d), et à l'article 12, § 3;c) ne pourra plus transférer de quotas au cas où la déclaration d'un exploitant n'a pas été reconnue satisfaisante, conformément à l'article 15, § 2. § 4. La demande d'autorisation de la mise en commun de sites d'exploitation visée au § 2 est soumise à la Commission européenne par l'Institut qui ne peut autoriser cette mise en commun que si les modifications proposées sont acceptées par la Commission européenne. CHAPITRE IV. - Mécanismes de flexibilité

Art. 19.§ 1er. Les unités obtenues par la Région par la mise en oeuvre conjointe (MOC), par le mécanisme pour un développement propre (MDP) et par l'échange d'unités de Kyoto peuvent être utilisées aux fins de l'exécution des engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre de la Région définis suite à la répartition des engagements internationaux en matière d'émission de gaz à effet de serre au sein de l'Etat belge, suivant les règles et procédures établies par le Protocole de Kyoto et par les décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto.

L'utilisation des mécanismes de flexibilité est complémentaire aux actions régionales de réduction des émissions. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités de gestion et d'utilisation des unités de Kyoto ainsi que des REC et des URE générés par les mécanismes de projets.

Art. 20.§ 1er. Les mécanismes fondés sur des projets, et plus particulièrement les mécanismes pour un développement propre (MDP), sont étudiés et réalisés en lien avec la gestion des relations extérieures. § 2. Le Gouvernement établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation des mécanismes de projet. Il désigne le service ou le ou les organismes chargés de la mise en oeuvre des mécanismes de flexibilité en son nom. § 3. Le Gouvernement peut autoriser des personnes morales à participer à des mécanismes de projet. Le Gouvernement reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto. § 4. Les droits d'émission sont inscrits dans un registre établi conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre. Ce registre intègre le registre visé à l'article 18.

Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement établit que les activités de projet auxquelles il participe ou auxquelles il autorise des personnes morales à participer et qui sont entreprises hors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont préparées et mises en oeuvre conformément aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées au titre de ces dispositions.

Ces activités de projet ont pour résultat conjoint : 1° des réductions ou absorptions d'émissions de gaz à effet de serre réelles, supplémentaires et durables par rapport à celles qui auraient été obtenues en l'absence de l'activité de projet proposée;2° le transfert ou la mise au point de technologies ou de savoir-faire sans danger pour l'environnement et écologiquement rationnels. Le Gouvernement établit aussi que le pays hôte a été invité à exercer ses prérogatives pour confirmer que les activités de projet l'aident à parvenir à un développement durable. § 2. En ce qui concerne les projets MOC ou MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d'un site d'exploitation relevant du champ d'application de la présente ordonnance, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé des comptes correspondants de l'exploitant de ce site d'exploitation dans le registre.

En ce qui concerne les activités de projet MOC ou MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d'un site d'exploitation relevant du champ d'application de la présente ordonnance, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé dans le pays hôte.

Art. 22.Conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et à toute décision d'application ultérieure, la Région de Bruxelles-Capitale contribue avec la Commission européenne ainsi que les Etats membres aux activités de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition, afin de les aider à tirer pleinement parti du MDP et de la MOC en complément de leurs stratégies respectives de développement durable, et d'encourager les entités à s'engager dans l'élaboration et la mise en oeuvre de projets relevant de la MOC et du MDP. CHAPITRE V. - Gestion financière et amendes administratives

Art. 23.Le produit : 1° des amendes encourues en vertu de l'article 24;2° de la vente éventuelle des quotas restant, en fin de période, dans les réserves d'allocation;3° de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit, en vertu de l'article 9;4° de la vente d'unités de Kyoto; est versé au Fonds pour la protection de l'Environnement visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires

Art. 24.§ 1er. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par un site d'exploitation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende à charge de l'exploitant sur les émissions excédentaires est de 100 euros.

Au cours de la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2007, pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par un site d'exploitation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est d'un niveau inférieur, qui correspond à 40 euros.

Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante. § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, l'Institut informe l'exploitant par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, l'amende envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique.

Le mémoire doit être notifié à l'Institut par lettre recommandée, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

L'Institut informe l'exploitant de la date de l'audition préalable par lettre recommandée. L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de cette lettre recommandée.

L'exploitant peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Institut dresse un procès-verbal de l'audition et invite l'exploitant à le signer, le cas échéant, après qu'il y a consigné ses observations.

L'Institut prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Il détermine le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe l'exploitant dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. § 3. Dans les quinze jours à compter de la réception de la décision prise par l'Institut, l'exploitant peut introduire un recours auprès du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours suspend la décision contestée.

Dans les trente jours qui suivent l'introduction du recours, le Gouvernement communique à l'exploitant les lieu, jour et heure de l'audition au cours de laquelle elle sera entendue. Cette communication se fait par lettre recommandée.

La procédure d'audition préalable prévue au § 2, alinéa 4, s'applique à l'audition auprès du Gouvernement. Le Gouvernement prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. II peut soit confirmer, soit réduire, soit annuler l'amende infligée par l'Institut.

Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans les trois mois qui suivent l'introduction du recours, l'amende administrative est annulée. § 4. Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif. § 5. Lorsque plusieurs sites d'exploitations sont réunis au sens de l'article 18 pour gérer leurs quotas, l'amende est à charge de l'administrateur mandaté par les exploitants.

Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas au paiement de l'amende, chaque exploitant d'un site d'exploitation partie à la mise en commun reste cependant responsable des émissions excédentaires provenant de son propre site d'exploitation. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires Section Ire. - Modifications de l'ordonnance du 5 juin 199

7. relative aux permis d'environnement et de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031221 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, fait à New Delhi le 31 octobre 1997 type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 15 octobre 1997 type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031222 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Vénézuela concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles, le 17 mars 1998 fermer. fixant la liste des installations de classe IA

Art. 25.L'article 3, 17° et 18°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer. relative aux permis d'environnement est remplacé par le texte suivant : « 17° « quota », le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relative aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et transférable conformément aux dispositions de la même ordonnance; 18° « autorisation d'émettre des gaz à effet de serre », partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés sur le site d'exploitation concerné aux conditions fixées par l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, et ce pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement.»

Art. 26.L'article 6, § 1er, 3°, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 3° fixer des quotas d'émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine dans le plan d'allocation. »

Art. 27.L'article 55, 6° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 6° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, la capacité de l'exploitant à surveiller et déclarer ses émissions. »

Art. 28.L'article 56, 7° et 8°, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 7° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les mesures propres à permettre à l'Institut de gérer ces quotas. » « 8° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, une obligation de restituer à l'Institut des quotas correspondant aux émissions totales du site d'exploitation, ainsi que des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions. »

Art. 29.L'article 64, § 1er, alinéa 3 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « L'Institut modifie l'autorisation pour y inclure ou y supprimer les quotas d'émission de gaz à effet de serre. »

Art. 30.§ 1er. L'article 96, § 1, 7° et 8°, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 7° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ne restitue pas, au plus tard le 30 avril de chaque année à partir de 2006, un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente. » Lorsque plusieurs sites d'exploitation sont réunis au sens de l'article 18 de la même ordonnance pour gérer leurs quotas, l'amende est à la charge de l'administrateur mandaté par les exploitants.

Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas au paiement de l'amende, chaque exploitant d'un site d'exploitation partie à la mise en commun reste cependant responsable des émissions excédentaires provenant de son propre site d'exploitation. 8° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne soumet pas, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2006, sa déclaration d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que son attestation de vérification et de conformité relative à l'année civile précédente, conformément aux articles 14 et 15 de l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.» § 2. Le paragraphe 4 de l'article 96 de la même ordonnance tel qu'inséré par l'arrêté du 3 juin 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées est supprimé. »

Art. 31.Le libellé de la rubrique 212 figurant à l'annexe de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031221 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, fait à New Delhi le 31 octobre 1997 type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 15 octobre 1997 type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031222 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Vénézuela concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles, le 17 mars 1998 fermer fixant la liste des installations de classe IA, visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer. relative aux permis d'environnement, est remplacé par le libellé suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Modifications de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à

la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

Art. 32.L'article 2 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est complété comme suit : « 18° l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. »

Art. 33.L'article 33, 5° de la même ordonnance est complété comme suit : « n) Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ne restitue pas, au plus tard le 30 avril de chaque année à partir de 2006, un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente.

Lorsque plusieurs sites d'exploitation sont réunis au sens de l'article 18 de la même ordonnance pour gérer leurs quotas, l'amende est à la charge de l'administrateur mandaté par les exploitants.

Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas au paiement de l'amende, chaque exploitant d'un site d'exploitation partie à la mise en commun reste cependant responsable des émissions excédentaires provenant de son propre site d'exploitation. o) Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne soumet pas, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2006, sa déclaration d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que son attestation de vérification et de conformité relative à l'année civile précédente, conformément aux articles 14 et 15 de l'Ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.» Section III. - Modifications de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative

à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement

Art. 34.L'article 10, § 2, de l' Ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'évaluation de certains plans et programmes est complété d'un 5° rédigé comme suit : « pour le plan régional d'allocation de quotas de gaz à effet de serre visé à l'article 8, § 2, de l'ordonnance du ... établissant un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre : le Conseil de l'Environnement et le Conseil économique et social ». Section IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 35.L'arrêté du 3 juin 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées est abrogé. Section V. - Dispositions transitoires

Art. 36.Les autorisations d'émettre des gaz à effet de serre octroyées ainsi que les plans d'allocations adoptés en application de l'arrêté du 3 juin 2004 précité restent valables et gardent leurs effets jusqu'à leur terme

Art. 37.Au cours de la première période de référence visée à l'article 10, § 1er, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne que certains sites d'exploitation dans lesquels interviennent une ou plusieurs activités désignées par le Gouvernement émettant des gaz à effet de serre spécifiés, bénéficient de quotas supplémentaires en cas de force majeure.

Sous réserve d'obtenir l'accord de la Commission européenne, le Gouvernement peut décider d'allouer des quotas supplémentaires et non transférables aux exploitants de ces établissements. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 38.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE II Gaz à effet de serre visé à l'article 3, 4) - Dioxyde de carbone (CO2); - Méthane (CH4); - Protoxyde d'azote (N2O); - Hydrocarbure fluorés (HFC); - Hydrocarbure perfluorés (PFC); - Hexafluorure de soufre (SF6).

Vu pour être annexé à l'ordonnance du... établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

ANNEXE III Critères applicables aux plans d'allocation de quotas 1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l'obligation, pour la Région, de limiter ses émissions dans le cadre de la Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent et au Protocole de Kyoto, en tenant compte, d'une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente ordonnance et, d'autre part, de sa politique énergétique régionale, et devrait être compatible avec le Plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique, adopté par le Gouvernement régional le 13 novembre 2002.Elle n'est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu'à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque Etat membre puisse atteindre voire faire mieux que l'objectif qui leur a été assigné en vertu de la Décision 2002/358/CE et du Protocole de Kyoto. 2. La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation de la Région aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la Décision 93/389/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté.3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système.La Région peut fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité. 4. Le plan tient compte des inévitables augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives.5. Le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités.6. Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système des quotas.7. Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient des informations sur la manière dont il en est tenu compte. Des référentiels, établis à partir de documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles, peuvent être utilisés pour élaborer le plan d'allocation de quotas et inclure un élément destiné à tenir compte des mesures prises à un stade précoce. 8. Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, sont prises en compte.9. Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'allocation de quotas.10. Le plan contient la liste des sites d'exploitation couvertes par la présente ordonnance avec pour chacune d'elles les quotas que l'on souhaite lui allouer.11. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l'Union.12. A partir de la première période de cinq ans, le plan fixe la quantité maximale de REC et d'URE que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque site d'exploitation.Ce pourcentage est conforme aux obligations de supplémentarité des Etats membres découlant du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto.

Vu pour être annexé à l'Ordonnance du ... établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

ANNEXE IV Principes en matière de surveillance et de déclarations des émissions visées à l'article 14 Surveillance des émissions de dioxyde de carbone Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.

Calcul des émissions.

Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule : Données d'activité x Facteur d'émission x facteur d'oxydation Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement du site d'exploitation ou de mesures.

Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles.

Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels).

Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l'UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal zéro.

Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.

Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque site d'exploitation et pour chaque combustible.

Mesures Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.

Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre. Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées.

Déclaration des émissions Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à un site d'exploitation : a) Données d'identification du site d'exploitation : - dénomination du site d'exploitation. adresse du site d'exploitation, y compris le code postal et le pays. - type et nombre d'activités de l'annexe Ire exercées dans le site d'exploitation. - adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact. - nom du propriétaire du site d'exploitation et de la société mère éventuelle. b) Pour chaque activité de l'annexe Ire, exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées : - données relatives à l'activité. - facteurs d'émission; - facteurs d'oxydation; - émissions totales; - degré d'incertitude. c) Pour chaque activité énumérée à l'annexe I, exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées : - émissions totales; - informations sur la fiabilité des méthodes de mesure; - degré d'incertitude. d) Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifi que par activité. Vu pour être annexé à l'ordonnance du... établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

ANNEXE V Critères de vérification visés à l'article 15 Principes généraux 1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe Ire font l'objet de vérifications.2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 14, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente.Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment : a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que : a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;c) les registres correspondants du site d'exploitation sont complets et cohérents.4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.5. Le vérificateur tient compte du fait que le site d'exploitation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit). Méthodologie.

Analyse stratégique. 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans le site d'exploitation.Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.

Analyse des procédés. 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site d'exploitation.Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.

Analyse des risques. 8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes sur le site d'exploitation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales du site d'exploitation.9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales.Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. Rapport. 11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 14, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 14 est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur 12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance : a) des dispositions de la présente ordonnance, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 13, § 1er;b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente sur le site d'exploitation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données. Vu pour être annexé à l'ordonnance du... établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Bruxelles, le 31 janvier 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovaiton urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Récherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note 1. Documents du Parlement : Session ordinaire 2006-2007. A-415/1. Projet d'ordonannce.

Session ordinaire 2007-2008.

A-415/2. rapport (renvoi).

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 18 janvier 2008.

^