Etaamb.openjustice.be
Ordonnance
publié le 09 mars 2011

Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique L'In Vu l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07 juin 2007 relative à la pe(...)

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031116
pub.
09/03/2011
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE), Vu l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 2, dernièrement modifié par l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031273 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonannce du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs;

Tenant compte de la demande de Soler & Palau Belgium SA/NV reçue le 07 février 2011 pour l'évaluation du système de ventilation C-Hygro;

Tenant compte du fait que ce produit de construction est conforme aux exigences PEB en vigueur;

S'appuyant sur la description des caractéristiques techniques du produit de construction et de la caractérisation énergétique ATG-E n° 10/E009 qui ont été fournies lors de la demande, il ressort que les niveaux de prestation énergétique du système du point de vue de la qualité de l'air sont conformes aux exigences décrites dans la NBN D50-001 et entrainent une perte de chaleur plus faible que les systèmes classiques, Arrête :

Article 1er.Cet arrêté définit la caractérisation énergétique du produit de construction système de ventilation C-Hygro de la firme Soler & Palau Belgium SA/NV pour le domaine d'application suivant : 1° le système tel que défini à l'article 2.De plus : a) tous les composants du système de ventilation, hormis les grilles d'amenée d'air, les conduits et les ouvertures de transfert doivent être de la marque Soler & Palau;b) tous les composants du système de ventilation ainsi que le système de ventilation installé lui-même doivent respecter les exigences légales en la matière.2° affectation : unité PEB Habitation individuelle munie d'un système de ventilation individuel.

Art. 2.§ 1er. Description du produit de construction Le produit de construction C-Hygro est un système de ventilation à la demande qui comprend : - des bouches d'évacuation régulées sur base d'une détection d'humidité et/ou d'une détection de présence dans les pièces humides. § 2. Caractérisation énergétique La caractérisation énergétique du produit de construction C-Hygro de la Soler & Palau Belgium SA/NV peut être valorisée dans le logiciel en vigueur de calcul de la PEB par un facteur équivalent moyen m DC. Celui-ci est calculé de la façon suivante : m DC = f DC * m seci, C avec : - m DC : facteur de multiplication équivalent moyen pour le système à la demande (demand control); - m seci, C : facteur de multiplication du système C installé tel que décrit à l'annexe B, point B.1.3. de l'annexe II de l'arrêté du gouvernement de la RBC du 21 décembre 2007; - f DC : facteur de réduction à appliquer pour tenir compte de la diminution des déperditions thermiques par ventilation du système de ventilation volontaire à la demande.

Pour le système C-Hygro, le facteur de réduction f DC vaut 85,0 %.

Art. 3.La décision relative à l'équivalence est valide jusqu'au 31 décembre 2011 y compris.

Bruxelles, le 7 mars 2010.

E. SCHAMP Directeur général adjoint J.P. HANNEQUART Directeur général

^