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publié le 20 février 2012

Convention environnementale relatives aux pneus usés pour la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu l'ordonnance du Co Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une ob(...)

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Convention environnementale relatives aux pneus usés pour la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

Vu la convention environnementale du 12 décembre 2002 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de pneus usés;

Vu que, conformément à l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge en date du 15 octobre 2010;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 2011, portant approbation de la présente convention environnementale;

Considérant qu'il est indiqué, en matière de pneus usés se libérant sur le marché belge, de maintenir une politique interrégionale harmonisée relative à l'obligation de reprise;

Considérant que les producteurs, les distributeurs et les détaillants ainsi que l'organisme de gestion sont tenus de respecter, dans l'exécution de la présente convention environnementale, les législations et réglementations s'appliquant à eux, comprenant de manière non limitative à celles concernant l'environnement, la fiscalité, la sécurité sociale et la concurrence, Les parties suivantes : 1° la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale, lui-même représenté par M.Charles Picqué, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale et par Mme Evelyne Huytebroeck, Ministre de l'Environnement, ci-après dénommée « la Région »; 2° Les organisations suivantes : * l'ASBL FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobiles et des Secteurs connexes sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représentée par M.Freddy Van Hoe, président au nom de : - GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représenté par M. Carl Veys, président; - le Groupement des négociants en Véhicules d'Occasion sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représenté par M. Alexandre Leemans, président; - REPARAUTO, le Groupement des Entreprises de Réparation automobile sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représentépar M. Eric Geentjens, président; - le Groupement des Spécialistes du Pneu sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représenté par M. Philippe Renier, président ad interim; - le Groupement des Stations-Service sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représenté par M. Philippe Bley, président; - FEDERMOTO, le Groupement des Distributeurs de Motos sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représenté par M. Guido Brenders, président; * l'ASBL Fédération du Matériel pour l'Automobile, affilié à l'ASBL FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représentée par M. Leon Nelissen, président, au nom de : - Groupement des Distributeurs nationaux et régionaux des Matériaux pour l'Automobile sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représentée par M. Leon Nelissen, président; * l'ASBL SIGMA, Groupement des Représentants généraux de Matériels pour les Travaux Publics et Privés, le Bâtiment et la Manutention, affilié à l'ASBL FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représentée par M. Dries Van Haut, président; * l'ASBL AGRIMADIS, Groupement des Représentants généraux du Matériel Agricole, Horticole et de Jardinage, affilié à l'ASBL FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représentée par M. Jozef Vervaet, président; * l'ASBL VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de Tracteurs et Machines agricoles de Belgique, affilié à l'ASBL FEDERAUTO sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, ici représentée par M. Joost Merckx, président; * l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la Confédération sise à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46, ici représentée par M. Thierry van Kan, président; ci-après dénommées « les parties », Conviennent ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Cadre juridique La présente convention environnementale fixe le mode de mise en exécution de l'obligation de reprise des pneus usés conformément du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination.

La présente convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour les producteurs/importateurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des pneus usés et qui, soit sont membres des organisations signataires de la présente convention environnementale et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ne sont pas membres d'une de ces organisations mais ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Une liste des producteurs/importateurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de l'IBGE.

Art. 2.Définitions et notions § 1er. Les notions et définitions mentionnées dans l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination ou celui qui le remplace, sont d'application à la présente convention environnementale sans préjudice aux définitions complémentaires y décrites. § 2. En vue de l'application de la présente convention environnementale, l'on entend par : 1° Plan de gestion : un document comprenant au moins les parties suivantes : - Un plan de prévention - Un aperçu des actions à destination des entreprises, intermédiaires et utilisateurs; - Un aperçu des actions relatives à la collecte et au traitement des pneus usés; - Un plan financier; - Les critères d'homologation des opérateurs; - Une méthode de suivi. 2° Réemploi : le réemploi d'un pneu dans un but similaire au but auquel il était destiné à l'origine et ce sans rechapage ou autre modification physique ou chimique.3° Préparation en vue du réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des pneus usés qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.4° Pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo.5° Pneu réutilisable : tout pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine, sans modification physique ou chimique.6° Pneu usé : tout pneu qui, sans préparation en vue du réemploi, n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire.Il s'agit aussi bien de pneu rechapable que de pneu valorisable. 7° Pneu rechapable : tout pneu usé qui dans l'état où il se trouve ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine.8° Pneu valorisable : tout pneu usé qui dans l'état où il se trouve ne peut plus être réutilisé et qui n'est pas rechapable.9° Opérateur : toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments légaux requis dans le cadre de l'exercice de sa prestation de services dans la cadre de la présente convention pour son propre compte ou pour le compte des tiers.10° Opérateur homologué : tout opérateur à qui l'organisme de gestion à délivré une homologation ou une certification, communiquée à l'Institut, lui permettant de prester des services rémunérés ou non, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, à la demande de l'organisme de gestion dans cadre de l'exécution de la présente convention environnementale et qui a conclu le contrat type relatif à son activité.11° Collecteur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à collecter des pneus usés auprès de points de collecte enregistrés dans le cadre de la présente convention environnementale.12° Point de collecte enregistré : tout point de vente adhérent au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion, soit un utilisateur enregistré, soit un lieu où les pneus usés peuvent être déposés et dont l'exploitant moyennant un contrat d'adhésion adhère au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion.13° Trieur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à trier les pneus usés en vue de leur réemploi, rechapage et recyclage ou d'autres types de valorisation.14° Entreprise de pré-traitement : tout opérateur homologué et autorisé par les autorités conformément à la réglementation dont l'activité consiste à traiter les pneus usés valorisables afin de permettre leur utilisation, soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution (valorisation énergétique).Est considérée comme entreprise de pré-traitement, toute entreprise produisant du granulat ou du broyat. 15° Entreprise de traitement : tout opérateur homologué ou agréé par l'organisme de gestion et autorisé par les autorités conformément à la réglementation dont l'activité consiste dans la valorisation des pneus usés non réutilisables, après pré-traitement ou non, soit afin de permettre leur utilisation dans un processus industriel, soit comme combustible de substitution (valorisation énergétique), soit comme carcasse destiné au rechapage et qui a conclu le contrat type relatif à son activité.16° L'Institut : L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ou Bruxelles-Environnement.17° Organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres d'une organisation, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 et ayant pour but de réaliser les objectifs de la présente convention et du contrat conclu avec les contractants participants.L'organisme de gestion a pour unique but statutaire l'application de l'obligation de reprise relative à la liste des équipements convenus, pour le compte des membres des fédérations signataires et des adhérents au système collectif.

Art. 3.Objectifs § 1er. En application de l'arrêté « Obligation de Reprise » du 18 juillet 2002, les dispositions suivantes seront d'application : 1° tous les pneus usés présentés, sont collectés avec un maximum de 100 % du nombre de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs qui ont signé un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion;2° après collecte auprès du point de vente, la première opération consistera en un tri entre pneus réutilisables et non réutilisables;3° le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés s'élève à 55 % au moins;4° les autres pneus collectés devront être traités avec valorisation énergétique;5° l'élimination de pneus usés est interdite. Nonobstant les 100 % mentionnés au point 1° ci-dessus, un taux de collecte de minimum 85 % des pneus mis sur le marché belge par les producteurs/importateurs adhérents à l'organisme de gestion devra être atteint. Si ce taux n'est pas atteint l'organisme de gestion établira un rapport à l'intention des trois Régions expliquant les raisons pour lesquelles ce seuil n'a pas été atteint et proposant des mesures permettant d'atteindre cet objectif. § 2. Pour atteindre au mieux ces objectifs, l'organisme de gestion conclura avec les opérateurs homologués d'une part, des conventions de collecte et de tri des pneus usés et d'autre part, des conventions de prétraitement et traitement de pneus usés. Il n'est pas interdit que l'organisme de gestion conclue ces deux conventions avec le même opérateur homologué. Dans ce contexte, l'organisme de gestion élaborera des incitants adéquats en vue d'atteindre les objectifs. § 3. L'organisme de gestion effectuera une étude en concertation avec Bruxelles Environnement - IBGE permettant l'estimation exacte des résultats et du potentiel de rechapage. L'organisme de gestion met en place un système de monitoring qui permet d'enregistrer la quantité de pneus collectée par des opérateurs non homologués en vue du rechapage.

Les résultats doivent pouvoir être évalués.

L'organisme de gestion fera évaluer en concertation avec Bruxelles Environnement - IBGE l'impact environnemental des techniques de traitement y compris l'aspect logistique.

Art. 4.Champ d'application Cette convention environnementale est d'application à tous les pneus du marché de remplacement et aux pneus de première monte à l'exception des pneus qui font partie d'un véhicule défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction et aux conditions d'exploitation desdits centres, et pour lesquels l'obligation de reprise doit être exécutée par le producteur du véhicule. CHAPITRE 2. - Prévention : sécurité et environnement

Art. 5.Prévention L'organisme de gestion et les producteurs et importateurs individuels prendront les initiatives nécessaires en matière de prévention qualitative et quantitative en vue de réduire les nuisances environnementales sans porter atteinte à la sécurité. Ceci sera réalisé entre autres par le biais de l'information aux utilisateurs.

Ces initiatives ont notamment pour objectif de contribuer à : - l'utilisation durable des pneus par les utilisateurs; - la prolongation de la durée de vie des pneus; - la réduction de l'émission de CO2 par l'utilisation adéquate du pneu; - initiatives dans le domaine de la prévention qualitative telles que la composition du pneu et sa résistance à l'usure; - l'information sur les pneus rechapés : compte tenu du grand intérêt environnemental du rechapage en matière d'économie de ressources naturelles et d'énergies nécessaires à la fabrication, l'organisme de gestion et les producteurs et importateurs individuels, s'engagent à prendre des mesures visant à informer le grand public sur les avantages et alternatives qui existent en vue d'acquérir des pneus rechapés.

Art. 6.Plan de prévention § 1er. Afin d'atteindre les objectifs de prévention visés à l'article 5, l'organisme de gestion rédigera un plan de prévention. Ce dernier comportera au moins : - une liste des actions prévues par l'organisme de gestion afin de favoriser la prévention quantitative et qualitative en vue d'améliorer le réemploi, le rechapage, la valorisation et la recyclabilité des produits qu'ils mettent sur le marché; - une liste des actions individuelles prévues par les producteurs et importateurs qui ont signé le contrat d'adhésion de l'organisme de gestion, en vue de favoriser la prévention quantitative et qualitative et notamment de diminuer le recours à des matériaux contenant des substances dangereuses; de recourir aux techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement; - des indicateurs permettant d'évaluer les résultats des actions prévues par l'organisme de gestion ainsi que par les producteurs et importateurs § 2. Six mois après la signature de la présente convention environnementale, l'organisme de gestion soumettra un plan de prévention pour approbation à Bruxelles Environnement - IBGE. § 3. L'organisme de gestion rapporte annuellement sur l'exécution du plan de prévention. Le plan de prévention sera évalué annuellement par rapport aux indicateurs et aux résultats, si nécessaire, mis à jour chaque année en concertation avec Bruxelles Environnement - IBGE. CHAPITRE 3. - Collecte sélective et tri

Art. 7.Collecte des pneus usés chez les producteurs et importateurs, distributeurs et détaillants § 1er. En l'absence d'achat de pneus neufs par des particuliers, les distributeurs et détaillants s'engagent à reprendre gratuitement tous les pneus usés présentés par ceux-ci. Dans ce cas de figure, l'engagement se limite à quatre pneus par ménage pendant la durée de la présente convention environnementale. § 2. Les pneus usés repris par les producteurs et importateurs, distributeurs et détaillants en exécution de l'obligation de reprise seront collectés suivant un des modes suivants : - les détaillants peuvent remettre les pneus au distributeur de pneus neufs; - les producteurs et importateurs, distributeurs et les détaillants peuvent faire collecter les pneus usés par un collecteur homologué. La liste des collecteurs homologués peut être consultée sur le site Internet de l'organisme de gestion; - les producteurs et importateurs, distributeurs et détaillants peuvent apporter les pneus usés à une entreprise de traitement disposant d'un permis et agréée ou homologuée par l'organisme de gestion. § 3. L'organisme de gestion rédige un plan de collecte régissant les modalités pratiques de collecte pratiques. Ce plan est soumis pour approbation à Bruxelles Environnement - IBGE. § 4. L'organisme de gestion rédigera un contrat type pour la collecte et le tri des pneus usés qui permettra au minimum d'atteindre les objectifs dans cette convention environnementale. § 5. Les points de collecte enregistrés s'engagent à ne livrer les pneus valorisables à ou à les faire collecter que par des opérateurs homologués. Par ailleurs, les dits points de collecte s'engagent à rapporter à l'organisme de gestion les quantités de pneus qui auraient été évacués par des opérateurs non homologués en vue d'être rechappés.

Art. 8.Collecte de pneus usés auprès des personnes morales de droit public § 1er. Conformément à l'article 7, § 1er, les producteurs et importateurs, distributeurs et détaillants veilleront à ce que le réseau de collecte ait une couverture géographique suffisante sans avoir recours aux parcs à conteneurs des personnes morales de droit public. § 2. Lorsque des personnes morales de droit public souhaitent faire collecter des pneus usés à charge de l'organisme de gestion, elles devront conclure une convention avec ce dernier. La liste des collecteurs peut être consultée sur le site Internet de l'organisme de gestion. § 3. L'organisme de gestion rédigera une convention type avec les personnes morales de droit public et consultera à ce titre les fédérations des autorités locales. Celle-ci régira notamment les modalités de collecte pratiques en vue du traitement.

Art. 9.Tri Tous les pneus usés collectés devront être triés en vue de leur réemploi et leur rechapage. A cette fin, l'organisme de gestion conclura des accords avec des opérateurs. CHAPITRE 4. - Prétraitement et traitement des pneus usés

Art. 10.Traitement Les pneus usés valorisables conformément à l'article 2, § 2, point 8 de la présente convention environnementale seront traités en vue d'atteindre les objectifs tels que stipulés à l'article 3. A cette fin, l'organisme de gestion conclura des accords avec des entreprises de traitement ou de pré-traitement. Dans ce contexte, l'organisme de gestion élaborera des incitants adéquats en vue d'atteindre les objectifs.

Art. 11.Contrat type L'organisme de gestion soumettra les contrats types de prétraitement et traitement à l'approbation de Bruxelles Environnement - IBGE. Ces contrats types devront au minimum comprendre des dispositions permettant d'atteindre les objectifs de la présente convention environnementale. CHAPITRE 5. - Sensibilisation

Art. 12.L'organisme de gestion veillera à la sensibilisation des utilisateurs concernant la collecte et le traitement des pneus usés en exécution de la présente convention environnementale et conformément au plan de prévention. Toute campagne d'information générale que l'organisme de gestion souhaiterait mener devra être soumise à l'approbation préalable de Bruxelles Environnement - IBGE.

Art. 13.Le détaillant doit apposer visiblement dans chaque point de vente un avis intitulé « OBLIGATION DE REPRISE » indiquant comment il remplit les dispositions de la présente convention environnementale et comment l'acheteur peut se défaire de son pneu usé. Le consommateur sera également informé à ce propos en cas de vente hors d'un espace de vente. Le matériel de sensibilisation que l'organisme de gestion mettra à disposition, est soumis à l'avis préalable de Bruxelles Environnement - IBGE. CHAPITRE 6. - Financement

Art. 14.Contribution environnementale § 1er. Les producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion paieront à titre de financement des activités de l'organisme de gestion, une contribution environnementale par pneu à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché belge dudit pneu. Cette contribution environnementale peut différer selon le type de pneu. § 2. En ce qui concerne les pneus de première monte qui tombent dans le champ d'application de cette convention environnementale, les obligations qui découlent du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, entrent en vigueur à partir du 1er mai 2009. § 3. L'organisme de gestion fixera le montant des différentes contributions environnementales compte tenu des frais de collecte et de traitement et plus généralement de ses obligations en exécution de cette convention environnementale. Les montants des contributions environnementales doivent être soumis pour avis à Bruxelles Environnement - IBGE. Les montants sont révisables annuellement. § 4. Les producteurs/importateurs, les distributeurs et les détaillants s'engagent à ne pas vendre de pneus sur le marché belge pour lesquels il n'a pas été acquitté de contribution environnementale ou pour lesquels il ne peut pas être apporté de preuve de l'existence d'un système de reprise fermée. Cette clause figurera dans la convention d'adhésion à l'organisme de gestion. § 5. Les contributions environnementales avec mention des montants seront toujours indiquées séparément sur la facture, par pneu et par type de pneu.

Art. 15.Plan financier § 1er. L'organisme de gestion soumettra pour avis à Bruxelles Environnement - IBGE au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan financier pour la durée de ladite convention. Ce plan comprendra le calcul des contributions environnementales et les justifiera. § 2. L'organisme de gestion soumettra pour avis l'actualisation du plan pour l'année civile suivante avant le 1er octobre. CHAPITRE 7. - Rapportage

Art. 16.Missions de rapportage de l'organisme de gestion § 1er. Annuellement, avant le 1er juillet, l'organisme de gestion mettra les données suivantes relatives à l'année civile précédente à la disposition de Bruxelles Environnement - IBGE : 1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogramme, sortes et unités, mise sur le marché dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d'être réutilisés, exprimée en kilogramme et sortes, collectée dans le cadre de l'application de l'obligation de reprise;3° les établissements où les pneus usés sont traités et les modes de traitement;4° la quantité totale de pneus usés exprimée en kilogramme : a) triée en vue d'être réutilisée;b) rechapée;c) utilisée pour le recyclage des matériaux;d) valorisée énergétiquement. § 2. L'organisme de gestion rapportera également annuellement avant le 1er juillet : 1° L'explication des résultats 2° Le plan de prévention (cf.article 6) 3° Le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des collecteurs et entreprises de traitement;4° La gestion financière;5° Toutes les autres mesures du plan de gestion.

Art. 17.Les distributeurs et les détaillants de pneus mettront annuellement avant le 31 janvier de chaque année à la disposition de l'organisme de gestion, les données relatives à la quantité et les sortes de pneus collectés qui ont été évacués par des opérateurs non homologués en vue de leur rechapage, au cours de l'année civile précédente.

Art. 18.Rapportage financier § 1er. L'organisme de gestion et Bruxelles Environnement - IBGE désigneront ensemble la société de contrôle chargée de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données mentionnées à l'article 16, § 2, 4°, afin de s'assurer que les flux financiers auront été utilisés conformément aux objectifs de la présente convention environnementale. Annuellement, la société de contrôle fera un rapport écrit à l'organisme de gestion et à Bruxelles Environnement - IBGE. § 2. Bruxelles Environnement - IBGE peut demander toute information complémentaire qu'il estime nécessaire dans le cadre du contrôle afin de s'assurer que les flux financiers correspondent aux missions de l'organisme de gestion.

Art. 19.Les conditions de rapportage sont les suivantes : 1° les statistiques fournies à Bruxelles Environnement - IBGE dans le cadre de l'obligation de reprise seront certifiées par un organisme de contrôle indépendant;2° les statistiques des collecteurs et des entreprises de traitement transmises à l'organisme de gestion ou au producteur/importateur dans le cadre de l'obligation de reprise seront certifiées par un organisme de contrôle indépendant;3° les statistiques transmises à l'organisme de gestion par les producteurs et importateurs dans le cadre de l'obligation de reprise seront certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou tout tiers qu'il aura désigné peut se charger de cette mission à condition que les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion rapporte annuellement cette action et ses résultats à Bruxelles Environnement - IBGE;

Art. 20.Informations L'organisme de gestion mettra en permanence les renseignements suivants à la disposition de Bruxelles Environnement - IBGE par le biais de son site Internet : 4° La liste des producteurs/importateurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion;5° La liste des points de collecte enregistrés 6° La liste des collecteurs et des entreprises de tri et de pré-traitement avec lesquelles l'organisme de gestion a conclu une convention;7° La liste des entreprises de prétraitement et de traitement homologuées ou agréées auxquelles est confié le traitement des pneus usés repris dans le cadre de la présente convention environnementale.

Art. 21.Confidentialité des données Si les parties le jugent nécessaire, un système peut être élaboré qui garantit la confidentialité des données. CHAPITRE 8. - Missions et responsabilités du secteur

Art. 22.Missions et responsabilités des organisations § 1er. Les organisations créent ensemble avec les producteurs et importateurs un organisme de gestion sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 2. Les organisations et les producteurs et importateurs affiliés à l'organisme de gestion veilleront ensemble à garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin d'observer le respect des dispositions de la présente convention environnementale.

Art. 23.Missions et responsabilités des producteurs et importateurs § 1er. Les producteurs et importateurs créent ensemble avec les organisations un organisme de gestion sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 2. Les producteurs et importateurs concluent un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. L'organisme de gestion établit à cet effet une convention-type. § 3. Les producteurs et importateurs affiliés à l'organisme de gestion veilleront ensemble avec les organisations à garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin d'observer le respect des dispositions de la présente convention environnementale. § 4. Les producteurs et importateurs assument la responsabilité du financement de l'organisme de gestion. § 5. Les producteurs et importateurs prendront des initiatives de prévention en vue de réduire les nuisances environnementales sans porter atteinte à la sécurité et en informeront l'organisme de gestion en exécution des dispositions du chapitre prévention de la présente convention environnementale. § 6. Les producteurs et importateurs acquitteront une contribution environnementale par pneu à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché belge dudit pneu. Les producteurs et importateurs s'engagent à ne pas commercialiser de pneus sur le marché belge pour lesquels il n'aura pas été acquitté de contribution environnementale ou l'existence d'un système de reprise fermée ne pourra pas être démontrée. § 7. La contribution environnementale est mentionnée séparément sur la facture conformément à l'article 14, § 5. § 8. Conformément à l'article 7, § 5, les producteurs et importateurs s'engagent à ne livrer les pneus valorisables à ou à les faire collecter que par des opérateurs homologués et à rapporter à l'organisation de gestion les quantités de pneus évacués par des opérateurs non homologués en vue de rechapage.

Art. 24.Missions et responsabilités des détaillants § 1er. Les détaillants s'engagent à reprendre gratuitement les pneus usés présentés par des particuliers conformément aux conditions stipulées à l'article 7, § 1er. § 2. Les détaillants de pneus mettront annuellement, avant le 31 janvier de chaque année toutes les données rapportées à disposition de l'organisme de gestion conformément à l'article 17. § 3. Les détaillants participeront à la sensibilisation conformément aux dispositions relatives à la sensibilisation (cf. articles 12 et 13) de la présente convention environnementale. § 4. Conformément à l'article 7, § 5, les détaillants s'engagent à ne livrer les pneus valorisables à ou à les faire collecter que par des opérateurs homologués et à rapporter à l'organisation de gestion les quantités de pneus évacués par des opérateurs non homologués en vue de rechapage. § 5. La contribution environnementale telle que définie à l'article 14 est appliquée lors du montage d'un pneu neuf sauf lorsque le client apporte la preuve que ladite contribution environnementale a déjà été acquittée. Le montant perçu sera reversé à l'organisme de gestion conformément aux dispositions de l'article 14. § 6. Les détaillants mentionnent la contribution environnementale séparément sur la facture conformément à l'article 14, § 5.

Art. 25.Missions et responsabilités des distributeurs § 1er. Les distributeurs s'engagent à reprendre gratuitement les pneus usés présentés par des particuliers conformément aux conditions stipulées à l'article 7, § 1er. § 2. Les distributeurs de pneus mettront annuellement avant le 31 janvier de chaque année toutes les données rapportées à disposition de l'organisme de gestion conformément à l'article 17. § 3. Les distributeurs participeront à la sensibilisation conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente convention environnementale. § 4. Conformément à l'article 7, § 5, les distributeurs s'engagent à ne livrer les pneus valorisables à ou à les faire collecter que par des opérateurs homologués et à rapporter à l'organisation de gestion les quantités de pneus évacués par des opérateurs non homologués en vue de rechapage. § 5. La contribution environnementale telle que définie à l'article 14 est appliquée lors du montage d'un pneu neuf sauf lorsque le client apporte la preuve que ladite contribution environnementale a déjà été acquittée. Le montant perçu sera reversé à l'organisme de gestion conformément aux dispositions de l'article 14. § 6. Les distributeurs mentionnent la contribution environnementale séparément sur la facture conformément à l'article 14, § 5. CHAPITRE 9. - Missions de l'organisme de gestion

Art. 26.L'organisme de gestion assumera toutes les tâches de gestion indispensables à la mise en application de la convention environnementale, notamment : 1° les initiatives en matière de prévention;2° la sensibilisation conformément à l'article 12;3° la gestion de la collecte des pneus usés;4° la gestion du traitement des pneus usés;5° le respect des obligations d'information à Bruxelles Environnement - IBGE et aux acteurs impliqués dans la mise en application de la présente convention environnementale;6° la mise en place d'un système de contrôle de la provenance des pneus usés avec les distributeurs et les opérateurs;7° la surveillance des résultats et de la mise en application des autres dispositions de la présente convention environnementale;8° le rapportage à Bruxelles Environnement - IBGE conformément au chapitre 7 de la présente convention environnementale;9° les études mentionnées dans l'article 3, § 1er, § 3 et § 4.

Art. 27.L'organisme de gestion vise à la plus grande harmonisation possible en matière de procédures administratives et logistiques.

Art. 28.Plan de gestion L'organisme de gestion déposera au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de ladite convention environnementale à l'approbation de Bruxelles Environnement - IBGE où il indiquera comment il mettra en application les dispositions de la convention environnementale. Le plan de gestion comportera au minimum les modalités d'exécution des dispositions à l'article 26. Annuellement, avant le 1er octobre, l'organisme de gestion déposera pour approbation l'actualisation pour l'année civile suivante.

Art. 29.Plan financier L'organisme de gestion déposera au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan financier, y compris le calcul des contributions éventuelles, pour la durée de ladite convention environnementale à l'avis de Bruxelles Environnement - IBGE. Annuellement, avant le 1er octobre, l'organisme de gestion soumettra à l'avis de Bruxelles Environnement - IBGE l'actualisation pour l'année civile suivante.

Art. 30.Conventions types L'organisme de gestion soumettra à l'accord de Bruxelles Environnement - IBGE toutes les conventions types en exécution de la présente convention environnementale au plus tard six mois après signature de cette dernière. Toute modification à une convention type sera approuvée au préalable par Bruxelles Environnement - IBGE.

Art. 31.Conseil d'Administration Bruxelles Environnement - IBGE jouera, au nom de la Région, le rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il sera invité en temps utile à participer aux réunions que l'organisme de gestion organisera et en recevra le rapport. Au moins un représentant de la distribution siège dans le conseil d'administration de l'organisme de gestion.

Art. 32.Concertation Aux fins de l'exécution de la présente convention environnementale, l'organisme de gestion se concertera avec les organisations représentant les détaillants ou les distributeurs ou les autorités locales ou les collecteurs ou les entreprises de traitement en fonction du sujet. L'organisme de gestion se concertera à la demande de Bruxelles Environnement - IBGE ou à la demande des organisations représentant les autres acteurs concernés avec ces organisations représentant les acteurs concernés.

Art. 33.Adhésion § 1 L'organisme de gestion ne pourra en aucun cas refuser l'adhésion d'une entreprise soumise à l'obligation de reprise visée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion pourra déroger à cette obligation pour motif grave après approbation de Bruxelles Environnement - IBGE. § 2 L'organisme de gestion soumettra la convention d'adhésion pour avis à Bruxelles Environnement - IBGE. CHAPITRE 1 0. - Engagements de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 34.La Région de Bruxelles-Capitale consultera les autres autorités régionales pour que, dans la mesure du possible, la réglementation relative à l'obligation de reprise des pneus usés entre en vigueur de manière harmonisée dans les trois Régions du territoire belge.

Art. 35.Bruxelles Environnement - IBGE veillera au nom de la Région de Bruxelles-Capitale à ce que l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, soient strictement appliqués et les infractions verbalisées.

Art. 36.La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à amender l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur afin de permettre la mise en application de la présente convention environnementale.

Art. 37.Le cas échéant, les obligations de la présente convention environnementale seront adaptées aux dispositions de toute réglementation européenne relative aux pneus usés au cas où ces obligations y seraient contradictoires. La Région de Bruxelles-Capitale prendra les initiatives afin d'arriver de façon uniforme à une réglementation européenne.

Art. 38.La Région de Bruxelles-Capitale s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre des initiatives pouvant contribuer à atteindre les objectifs de la présente convention environnementale, notamment : 1° en prenant les dispositions réglementaires complémentaires à son niveau;2° apporter de l'attention à la destination des déchets lors des contrôles et autres traitement des dossiers;3° montrer l'exemple lors de l'achat de services, travaux et produits en donnant préférence lors des marchés publics à une politique d'achat éthique et durable. CHAPITRE 1 1. - Pneus usés utilisés comme couverture de silos par les agriculteurs

Art. 39.En dehors du cadre de la législation relative à l'obligation de reprise, les producteurs, l'organisme de gestion et la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à chercher ensemble avec le secteur agricole des solutions pour la collecte et le traitement des pneus qui sont utilisés comme couverture des silos dans le secteur agricole. Les moyens qui seraient utilisés à cette fin ne peuvent pas mettre en péril l'exécution de l'obligation de reprise et doivent être en fonction des possibilités financières de l'organisme de gestion et de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 40.Commission des litiges § 1er. Une commission de litige sera constituée en cas de litige portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette commission sera composée ad hoc (en fonction de la nature du litige) et consistera toujours en deux représentants de la Région de Bruxelles-Capitale et deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les représentants de la Région de Bruxelles-Capitale avec le consensus des quatre représentants. § 2. Les décisions seront prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la commission de litige fera rapport au Ministre compétent.

Art. 41.Durée et échéance de la convention environnementale § 1er. La convention environnementale entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. conformément à l'article 6 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 2. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans. § 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention environnementale peut être amendée pendant sa période de validité, comme stipulé à l'article 10 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 4. La présente convention environnemen-tale peut être résiliée moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la résiliation n'émane pas de la Région de Bruxelles-Capitale, elle devra émaner de toutes les autres parties conjointement.

La notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste soit, par exploit d'huissier. Le délai de préavis entre en vigueur à partir du premier jour du mois suivant la notification.

Art. 42.Clause de compétence Tout litige naissant de la présente convention environnementale ou y afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à l'article 40 de la présente convention environnementale, relève de la compétence des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 43.Clause finale La convention environnementale a été conclue à Bruxelles, le 6 février 2012 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire de la convention environnementale.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Mme E. HUYTEBROECK Pour les organisations : Pour l'ASBL Confédération belge pour le Commerce et la Réparation automobiles et les Secteurs connexes : M. F. VAN HOE Pour l'ASBL Fédération du Matériel pour l'Automobile : M. L. NELISSEN Pour l'ASBL SIGMA, Groupement des Représentants généraux de Matériels pour les Travaux publics et privés, le Bâtiment et la Manutention : Le Président, M. D. VAN HAUT Pour l'ASBL AGRIMADIS, Groupement des Représentants généraux du Matériel agricole, horticole et de jardinage : Le Président, M. J. VERVAET Pour l'ASBL VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de Tracteurs et Machines agricoles de Belgique : Le Président, M. J. MERCKX Pour l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la Confédération sise à 1200 Bruxelles : Le Président, M. Th. van KAN

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