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Ordonnance
publié le 29 février 2012

Convention environnementale concernant l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques Vu la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électrique Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la préventi(...)

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Convention environnementale concernant l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques Vu la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 modifiant, en ce qui concerne les déchets d'équipement électriques et électroniques, l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

Vu la convention environnementale relative à l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques entrée en application le 19 mars 2001;

Vu que, conformément à l' Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge en date du 15 octobre 2010;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 2011 portant approbation de la présente convention environnementale;

Vu l'unité du marché belge en matière d'équipements électriques et électroniques;

Considérant qu'une transparence est requise en matière de fonctionnement du/des organisme(s) de gestion à l'égard des pouvoirs publics;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir, dans la convention environnementale, des principes et procédures devant être respectés par les organisations et le(s) organisme(s) de gestion lorsqu'il(s) conclu(en)t des contrats concernant la collecte ou le traitement de DEEE. Considérant la mission de l'Agence régionale pour la propreté en matière de propreté et de salubrité publique, conformément à l'Ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté.

Les parties suivantes : 1° la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par M.Ch. PICQUE, Ministre-Président et par Mme E. HUYTEBROECK, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, ci-après dénommée "la Région"; 2° les organisations suivantes : - Alia Security, établie Esplanade du Heysel - Buro en Designcenter boîte 35, à 1020 Bruxelles, représentée par M.Yves Ryckaert, administrateur. - Agoria Bruxelles, établie boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Paul Soete, Administrateur Délégué et M. Christian Vanhuffel, directeur Agoria Electrotechnique & TIC. - ANPEB, établie avenue Maurice Herbette 38, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Filip Van Mol, directeur général. - Comeos, établie avenue E. Van Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles, représentée par M. Dominique Michel, administrateur délégué. - FEE, établie Excelsiorlaan, 91, à 1930 Zaventem, représentée par M. Daniel Noé, président. - Nelectra, établie Stationlei 78, bus 1/1, à 1800 Vilvoorde, représentée par M. Eric Claus, président. - Udias, établie Z.1 Researchpark 310, 1731 Zellik représentée par M. Frank Huybrechts, président et Willy Stelzer, directeur. - Unamec, établie avenue du Roi Albert 64, à 1780 Wemmel, représentée par M. Richard Van den Broeck, directeur. - FEDAGRIM, établie avenue Jules Bordet 164 boîte 4, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Jan Packo, Président. - IMCOBEL, établie avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Jean-Pierre Van Keer, Président. - GDA, établie à avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles, représentée par M. Hans Craen, Secrétaire-général. - UBELMA, établie boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Brussel, représentée par M. Philippe Claes, président. ci-après dénommées "les Organisations";

Conviennent ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Objectifs

Article 1er.§ 1er. La présente convention environnementale a pour but de définir, sous forme de règles explicatives plus spécifiques, les règles de base générales et les objectifs visés en matière d'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination tel que modifié par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004. § 2. La convention a pour but d'optimiser la gestion collective des déchets d'équipements électriques et électroniques en stimulant la prévention, conformément à l'article 5 de la présente convention, la réutilisation des équipements, la collecte sélective et le traitement adapté des déchets d'équipements électriques et électroniques, afin de réduire la quantité des déchets à éliminer et d'atteindre, au minimum, les objectifs fixés par la réglementation, compte tenu des considérations organisationnelles et techniques, et des aspects économiques, environnementaux et sociaux qui sous-tendent le développement durable. § 3. La convention s'efforce également d'harmoniser les modalités d'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions. § 4. Enfin, la convention vise le développement d'entreprises d'économie sociale actives dans la collecte, le tri, la réutilisation et éventuellement le traitement des DEEE. Définitions

Art. 2.§ 1er. Les concepts et définitions cités dans l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, sont applicables à la présente convention. § 2. Les définitions complémentaires suivantes sont décrites pour l'application de la présente convention environnementale : 1° Organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres d'une organisation, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 et ayant pour but de réaliser les objectifs de la présente convention et du contrat conclu avec les contractants participants pour une liste d' équipements convenus. L'organisme de gestion a pour unique but statutaire l'application de l'obligation de reprise relative à la liste des équipements convenus, pour le compte des membres des fédérations signataires et des adhérents au système collectif. 2° Personne morale de droit public (PMDP) : l'Agence régionale pour la propreté, « Bruxelles-Propreté », créée par l'Ordonnance du 19 juillet 1990.3° Secteur de la réutilisation : La PMDP et l'ensemble des entreprises d'économie sociale et autres entreprises de réutilisation acceptées par Bruxelles Environnement - IBGE.4° Entreprise d'économie sociale : entreprise répondant aux cinq critères suivants : 1.La finalité de service aux membres ou à la collectivité. 2. L'autonomie de gestion.3. Le processus de décision démocratique.4. La primauté des personnes et du travail dans la répartition des revenus.5. La volonté d'entreprendre dans une logique de développement durable respectueux de l'environnement.5° EEE : équipements électriques et électroniques.6° EEE ménagers : les équipements électriques et électroniques destinés à un usage ménager ou un usage commercial, industriel ou institutionnel similaire à un usage ménager.7° EEE professionnels : les équipements électriques et électroniques autres que ménagers.8° DEEE : déchets d'équipements électriques et électroniques.9° DEEE ménagers : Les DEEE provenant des EEE ménagers.10° DEEE professionnels : DEEE autres que ménagers.11° organisme d'exécution : Association à laquelle l'organisme de gestion délègue de manière générale la mise en oeuvre pratique et conforme aux dispositions de la présente convention d'une ou plusieurs des tâches suivantes : - l'organisation de la collecte des DEEE; - l'organisation du traitement des DEEE; - l'information à tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention; - le monitoring des résultats de collecte et/ou de traitement des DEEE. 12° Collecte quadrillée : Collecte de DEEE auprès de points de collecte sur instruction de l'organisme de gestion.13° Transport : Transport en vrac de DEEE à un centre de traitement.14° Traitement : Toute opération suivant l'arrivée des DEEE dans les installations de dépollution, de démontage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination des DEEE.15° Membre : La personne physique ou morale membre d'une organisation signataire et ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de son obligation de reprise.16° Adhérent : Le tiers qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente. Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention environnementale porte sur les catégories d'EEE énumérées à l'annexe IreAet IreB de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire.

La reprise des lampes usagées fait l'objet de dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires figurant en annexe 1re.

La reprise des déchets de dispositifs médicaux électriques et électroniques et d'appareillages de laboratoires électriques et électroniques fait l'objet de dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires figurant en annexe 2.

La reprise des détecteurs de fumée fait l'objet de dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires figurant en annexe 3. § 2. Font partie du champ d'application de la présente convention tant les DEEE ménagers, que les DEEE professionnels. § 3. Bruxelles Environnement - IBGE établit et met à jour, sur proposition de et en concertation avec les organisations concernées, une liste des équipements tombant dans le champ de la définition des EEE et auxquels s'applique une obligation de reprise. Cette liste est utilisée pour déterminer si l'on doit considérer un produit comme EEE relevant du champ d'application de la présente convention environnementale. § 4. Chaque organisme de gestion dresse, en concertation avec les organisations concernées et en distinguant les EEE ménagers des EEE professionnels, des listes d'équipements pour lesquels l'organisme de gestion applique l'obligation de reprise des producteurs et importateurs. Les modifications seront communiquées par l'organisme de gestion aux membres et aux adhérents, au secteur de la distribution et à Bruxelles Environnement - IBGE, 6 mois avant leur entrée en vigueur. § 5. Pour chaque produit pour lequel un membre d'une organisation ne dépose aucune déclaration auprès de l'organisme de gestion, car ce produit ne se trouve pas sur les listes visées au § 4, le membre en question doit disposer d'un plan approuvé de prévention et de gestion des déchets, être concerné par une autre convention environnementale, ou faire appel à un organisme de gestion agréé. § 6. La liste, précitée au § 4, des équipements que l'organisme de gestion reprend est disponible en version officielle auprès de l'organisme de gestion et de Bruxelles Environnement - IBGE. L'organisme de gestion met une copie de la liste des équipements visée au § 4 à la disposition de chacun de ses membres ou adhérents qui en exprime la demande. Bruxelles Environnement - IBGE met à la disposition de quiconque le demande une copie de la liste précitée au § 3 des équipements tombant dans le champ d'application de la législation.

Cadre juridique

Art. 4.§ 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties précitées en application de l'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion et conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. La présente convention lie les parties signataires ainsi que les membres des organisations ayant donné mandat à leur organisation, lesquels sont appelés "les membres" dans le cadre de cette convention. Des tiers, appelés "les adhérents" dans le cadre de la présente convention, peuvent adhérer au système collectif. Les adhérents doivent alors fournir à Bruxelles Environnement - IBGE la preuve de leur adhésion, ce qui ne les exonère pas du dépôt d'un plan de prévention et de gestion individuel des déchets précisant de quelle manière ils satisfont à leurs obligations. § 2. Aux fins d'exécuter la convention environnementale, un contrat d'adhésion type est signé entre les membres et les adhérents d'une part, et l'organisme de gestion d'autre part. Le contrat d'adhésion type garantit la non-discrimination et l'absence de distorsion de concurrence entre les contractants et vise la simplification administrative dans la mesure du possible. Un modèle de contrat d'adhésion type est présenté à Bruxelles Environnement - IBGE pour avis deux mois avant la signature du premier contrat d'adhésion type.

Un avis négatif est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par référence aux dispositions de la législation environnementale et/ou de la présente convention, en ce compris ses objectifs explicites.

Bruxelles Environnement - IBGE dispose de deux mois pour formuler son avis. Si aucun avis n'est donné durant cette période, l'avis sur le modèle de contrat est présumé positif. Lorsque Bruxelles Environnement - IBGE demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prolongé d'un mois maximum, à partir de la réception de toutes les informations demandées.

Les organismes de gestion communiquent la liste des adhérents à Bruxelles Environnement B IBGE, en la rendant accessible sur le site internet de l'organisme d'exécution. § 3. Le contrat d'adhésion contient les dispositions nécessaires garantissant le financement de l'exécution de l'obligation de reprise pour les équipements mis sur le marché par le producteur pendant la durée du contrat d'adhésion, même si à l'issue du contrat d'adhésion, le producteur n'est plus lié par une convention environnementale. La signature du contrat d'adhésion et le paiement régulier des cotisations environnementales dues par le producteur, conformément aux dispositions de l'organisme de gestion, sont considérés comme une participation du producteur aux systèmes financiers adéquats pour le financement de la gestion des DEEE, et constituent par conséquent une garantie que la gestion des DEEE sera financée. § 4. La liste des membres des organisations ayant désigné un mandataire est présentée à Bruxelles Environnement - IBGE par les organisations. Les organisations s'engagent à actualiser régulièrement cette liste en concertation avec les organismes de gestion et, en cas de modifications, à les communiquer sans délai à Bruxelles Environnement - IBGE. Les adhérents se font connaître à l' IBGE. § 5. Les organisations s'engagent à informer leurs membres des obligations qui découlent de la présente convention. § 6. Bruxelles Environnement - IBGE dresse une liste des entreprises qui ont présenté un plan de prévention et de gestion individuel des déchets. Celle-ci est mise à disposition de l'organisme de gestion et des organisations. CHAPITRE 2. - Prévention et réutilisation des équipements Prévention

Art. 5.§ 1er. Les mesures développées par les organismes de gestion en matière de prévention quantitative et qualitative des déchets figurent au plan de prévention et de gestion établi conformément à l'article 14. Ces mesures sont détaillées séparément pour les EEE ménagers et pour les EEE professionnels. § 2. Les organisations ou, à défaut, les organismes de gestion informent leurs membres de leurs devoirs en matière de prévention; ils les encouragent/stimulent et, si possible, les soutiennent au travers d'initiatives visant à favoriser la prévention quantitative et qualitative et la réutilisation des EEE en encourageant notamment la distribution de pièces détachées pendant une période raisonnable suivant la mise sur le marché des équipements correspondants. Ils les informent des obligations prévues par l'Arrêté Royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les EEE. § 3. Les producteurs veillent à ne pas compliquer la réutilisation des DEEE par des caractéristiques de conception ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception ou ces procédés de fabrication présentent des avantages déterminants en termes de protection de l'environnement et/ou de sécurité. § 4. Les producteurs font annuellement rapport à Bruxelles Environnement - IBGE sur les initiatives qu'ils ont prises et lui communiquent un état de la situation en matière de prévention. Les organisations peuvent accomplir cette tâche pour leurs membres. Les adhérents doivent le faire individuellement. § 5. Afin de favoriser la prévention quantitative et qualitative, les producteurs fournissent, conformément à l'article 36quater de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché, et ce dans l'année au cours de laquelle ils les ont introduits sur le marché. Ces informations concernent les différents composants et matériaux des équipements ainsi que la composition des équipements, notamment concernant les substances dangereuses. Ces informations sont fournies sur demande sous forme de manuels ou par voie électronique aux centres de réutilisation, aux centres de traitement et de recyclage et à Bruxelles Environnement - IBGE, par les producteurs des équipements électriques ou électroniques.

Réutilisation des équipements

Art. 6.§ 1er. Dispositions générales : La priorité est donnée à la réutilisation des équipements. Tous les DEEE collectés doivent pouvoir être triés en équipements réutilisables et en équipements non réutilisables. Lors de l'appréciation de la possibilité de réutilisation, la justification écologique de la réutilisation d'un appareil est examinée, notamment en fonction de sa consommation en énergie et en eau. Les critères utilisés sont repris dans le plan de réutilisation visé au § 2.

Si un appareil est réparé avec des pièces non originales avant d'être remis en service, la personne qui remet l'appareil en service doit assurer que l'appareil répond à toutes les législations et à toutes les normes auxquelles il répondait, sauf défaut de fabrication, au moment de sa première mise sur le marché. Le fabricant initial ne peut être tenu pour responsable des dommages ou vices résultant de la réparation en cas de réparation avec des pièces non originales. Pour l'application de la présente disposition, on entend par pièce originale la pièce qui est soit identique, soit au moins analogue à la pièce de rechange originale quand la pièce originale n'est plus disponible, par exemple à la suite de progrès techniques ou de l'abandon de la production de l'ancienne pièce. Cette disposition est reprise dans chaque accord de collaboration que l'organisme de gestion ou l'organisme d'exécution conclut avec une entreprise du secteur de la réutilisation.

L'organisme de gestion transmet à Bruxelles Environnement - IBGE une liste des entreprises du secteur de la réutilisation auxquelles il est fait appel pour la réutilisation des équipements/pièces.

Bruxelles Environnement - IBGE dispose de deux mois pour émettre un avis sur cette liste, à partir de la réception de toutes les informations demandées. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, la liste est présumée évaluée positivement. Un avis négatif est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par référence aux dispositions de la législation environnementale et/ou de la présente convention, en ce compris ses objectifs explicites. § 2. Modalités pour les DEEE ménagers : Afin de garantir la réutilisation d'un produit à un stade aussi précoce que possible après sa mise hors service, les organismes de gestion élaborent, en concertation avec les organisations, un plan de réutilisation portant sur la réutilisation des équipements, et cela, pour ce qui concerne les équipements ménagers, dans le but de remettre des équipements prêts à être réutilisés de préférence sur le marché belge. Ce plan de réutilisation décrit les initiatives planifiées pour favoriser la collecte qualitative et quantitative des équipements mis hors service en vue de leur réutilisation, en fonction du marché potentiel pour des équipements réutilisés et de la proportion d'équipements effectivement réutilisables. Le plan de réutilisation doit être présenté à Bruxelles Environnement - IBGE pour avis au plus tard deux mois après la signature de la présente convention. Un avis négatif est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par référence aux dispositions de la législation environnementale et/ou de la présente convention, en ce compris ses objectifs explicites. Bruxelles Environnement - IBGE dispose de deux mois pour formuler son avis. Si aucun avis n'est donné durant cette période, le plan est présumé accepté. Lorsque Bruxelles Environnement - IBGE demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prolongé d'un mois maximum à partir de la réception de toutes les informations demandées.

Bruxelles Environnement - IBGE évalue la pertinence des actions projetées par l'organisation ou l'organisme de gestion en matière d'information et de publicité.

Si Bruxelles Environnement - IBGE juge le plan de réutilisation insuffisant, il peut demander une révision partielle ou complète du plan. Le plan de réutilisation et sa mise en oeuvre font l'objet d'une évaluation annuelle par les parties signataires de l'accord de collaboration et Bruxelles Environnement B IBGE. Le plan est adapté en conséquence par l'organisme de gestion, en concertation avec les parties signataires de l'accord de collaboration décrit ci-dessous, Bruxelles Environnement - IBGE et les organisations.

Pour la sélection des équipements à réutiliser, il est fait appel aux entreprises du secteur de la réutilisation. Les entreprises du secteur de la réutilisation réparent les équipements conformément à l'article 6, § 1er afin de les remettre en vente, de préférence sur le marché belge.

En association avec les entreprises du secteur de la réutilisation, l'organisme de gestion détermine la part de réutilisation visée en regard de la demande potentielle pour des équipements réutilisés sur le marché. Cette part est révisée annuellement et reprise dans le plan de réutilisation.

La vente à l'étranger des équipements électriques et électroniques réutilisés n'est autorisée que moyennant le respect des lignes directrices n° 1 révisées des correspondants qui définissent la manière dont le Règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets doit être interprété. Ce respect doit être validé par un organisme de contrôle indépendant, accrédité sur la base de la norme ISO 17020.

Accord de collaboration avec des entreprises de l'économie sociale : Pour atteindre ces objectifs, le présent accord de coopération entre le secteur de l'économie sociale et l'organisme de gestion peut être prolongé pour la durée de la présente convention de politique environnementale, moyennant l'accord exprès des deux parties. Si l'une des parties le requiert, un nouvel accord de coopération doit être conclu entre le secteur de l'économie sociale et les organisations ou l'organisme de gestion Le modèle d'accord de collaboration est présenté à Bruxelles Environnement - IBGE pour avis au plus tard deux mois après la signature de la présente convention environnementale. L'avis de Bruxelles Environnement - IBGE s'il est négatif, est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par référence aux dispositions de la législation environnementale et/ou de la présente convention, en ce compris ses objectifs explicites. Bruxelles Environnement - IBGE dispose de deux mois pour donner son avis sur le modèle d'accord de collaboration. Si aucun avis n'est donné durant ce mois, le modèle d'accord de collaboration est présumé accepté. Lorsque Bruxelles Environnement - IBGE demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prolongé d'un mois maximum, à partir de la réception de toutes les informations demandées.

Les accords de collaboration doivent couvrir de façon aussi homogène que possible l'intégralité du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les accords de collaboration contiennent au moins les éléments suivants : - les objectifs et enjeux de l'accord; - les types de équipements concernés par l'accord; - les modalités d'accès au gisement des (D)EEE réutilisables; - les modalités pour un transport adapté à la réutilisation; - les modalités de tri pour la réutilisation; - les exigences de formation du personnel du centre de réutilisation et du personnel impliqué dans la collecte; - les modalités d'enregistrement de la demande d'enlèvement et du suivi de cette demande; - les modalités financières de rétribution des prestations de collecte et de traitement; - un modèle de contrat-type avec les centres de réutilisation.

Les entreprises de l'économie sociale sont les partenaires privilégiés pour autant qu'elles proposent des conditions égales et conformes au marché.

Une plateforme de concertation est créée, qui a pour mission d'assurer le suivi de l'exécution de l'accord de coopération et de déterminer le rôle de l'économie sociale, mais aussi de traiter toutes les autres questions relatives à l'exécution de la présente convention environnementale et des accords conclus sur la base de celle-ci et ce, dans le but de garantir l'objectif de réutilisation des appareils.

La plateforme de concertation se réunit au moins deux fois par an.

Elle réunit au moins des représentants de l'économie sociale, des organismes de gestion et des organisations, ainsi que des opérateurs qui ont été désignés pour la collecte de DEEE à usage domestique, et de la Région. A la demande d'une des parties concernées, des experts peuvent participer à la réunion de la plateforme de concertation. § 3. Modalités pour les DEEE professionnels : La réutilisation des équipements est garantie au stade le plus précoce possible, comme décrit à l'article 6, § 1er. A cet effet, l'organisme de gestion élabore, en concertation avec les organisations, un plan de réutilisation en matière de réutilisation des équipements et ce, en vue de la vente d'équipements réutilisables. Ce plan de réutilisation décrit les initiatives existantes et prévues en matière de collecte d'équipements mis au rebut. Le plan de réutilisation doit être soumis pour avis à Bruxelles-Environnement - IBGE au plus tard deux mois après la signature de la présente convention. Un avis négatif est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par référence aux dispositions de la législation environnementale et/ou de la présente convention environnementale, en ce compris ses objectifs explicites.

Bruxelles Environnement - IBGE dispose de deux mois pour donner son avis. Si Bruxelles Environnement - IBGE estime que le plan de réutilisation est insuffisant, il peut demander, moyennant motivation, que tout ou partie du plan de réutilisation soit revu. Le plan de réutilisation est évalué chaque année et adapté si nécessaire.

La réutilisation des équipements se fait dans le respect du fonctionnement concurrentiel du marché. CHAPITRE 3. - Collecte Dispositions générales

Art. 7.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 sur les obligations de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, les vendeurs finaux recueillent gratuitement chaque produit tel que décrit à l'article 3, dont l'utilisateur final se défait, pour autant que celui-ci se procure un équipement de type équivalent et remplissant les mêmes fonctions et ce, quels que soient les modalités de vente et le mode de livraison/d'enlèvement de l'appareil. § 2. Les organisations visent une collecte maximale des DEEE apportés par les consommateurs via les canaux de collecte mis en place par l'organisme de gestion, et cela, en fonction de la réalisation des objectifs de collecte prévus dans la législation. L'organisme de gestion informe Bruxelles Environnement - IBGE de l'estimation qu'il dresse de la quantité de DEEE « collectables ». § 3. Les résultats de la collecte font l'objet d'un suivi annuel de la part de l'organisme de gestion et de Bruxelles Environnement - IBGE, et sont comparés aux résultats obtenus par des systèmes similaires dans d'autres régions et à l'étranger. En fonction de cette comparaison, le système de collecte peut être amélioré en concertation avec toutes les parties concernées. § 4. Les vendeurs finaux conservent les DEEE dans l'état où le consommateur a cédé ces équipements. Cela implique notamment que ni un tiers, ni le vendeur final ne peut démonter ces équipements et/ou en extraire des pièces, sauf autorisation expresse de l'organisme de gestion ou pour fournir occasionnellement des pièces à leurs clients dans le cadre d'un service de réparation qu'ils procurent. Ils doivent remettre tous les appareils collectés à un opérateur reconnu par l'organisme de gestion.

Les DEEE auxquels il manque des pièces essentielles et/ou qui contiennent des déchets étrangers à l'appareil mis au rebut, doivent être refusés par les vendeurs finaux. Ces équipements ne peuvent pas être refusés par l'organisme de gestion lorsque le vendeur final les propose de manière sporadique. § 5. Les organismes de gestion dressent les directives en concertation avec toutes les parties concernées afin que les opérations impliquant les DEEE effectuées par les différents opérateurs se déroulent de telle manière que la sélection des équipements pour leur réutilisation reste garantie à chaque niveau de la collecte et afin que les opérations impliquant les DEEE soient assurées par les différents opérateurs de telle manière qu'un traitement respectueux de l'environnement reste garanti. § 6. Les organismes de gestion mettent gratuitement les moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat a été conclu en vue de la reprise des DEEE ménagers. Les moyens de collecte sont choisis de manière à ce que le client soit également incité à déposer les équipements de plus petites dimensions, en concertation avec toutes les parties concernées. Le contrat de collecte définit les conditions de la collecte, en ce compris la rétribution financière éventuelle de certaines opérations. § 7. L'organisme de gestion soumet chaque année à Bruxelles Environnement - IBGE les listes actualisées des points de collecte qui se sont fait enregistrer et ont été acceptés comme tels par l'organisme de gestion. Tout refus doit être motivé et les raisons du refus doivent être approuvées au préalable par Bruxelles Environnement - IBGE. § 8. Les organismes de gestion peuvent mettre en oeuvre pour une durée limitée des projets pilotes pour rechercher des scénarii alternatifs de collecte favorables pour toutes les parties concernées et qui soient prometteurs en termes de coûts et de résultats. Tout projet pilote est soumis au préalable à l'approbation de Bruxelles Environnement - IBGE. A la fin de la période d'essai couverte par le projet, un rapport d'évaluation est établi et communiqué aux acteurs concernés. Sur base de ce rapport, l'organisme de gestion concerné peut prolonger l'initiative, après approbation de Bruxelles Environnement - IBGE. § 9. Dans le courant de la première année de mise en oeuvre de cette convention, l'organisme de gestion prend en charge financièrement la réalisation par un organisme indépendant d'une étude sur les avantages, les inconvénients et les modalités éventuelles de mise en oeuvre d'un système de consigne dans le secteur des DEEE. Le comité d'accompagnement de cette étude est composé paritairement de représentants des trois régions et des organisations. En fonction des résultats de cette étude, les parties peuvent convenir de la mise en oeuvre d'un tel système, pour tout ou partie des DEEE, avant l'expiration de la présente convention.

Dispositions spécifiques pour les DEEE ménagers

Art. 8.§ 1er. Les organismes de gestion acceptent, conformément aux modalités définies à l'article 8, les équipements ayant été collectés conformément à l'article 7, § 1er. § 2. L'organisation de la collecte des DEEE repose sur un réseau de points de collecte composé des vendeurs finaux, des parcs à conteneurs ou d'autres points de collecte et éventuellement des centres de transbordement régionaux. Le réseau complet de collecte est communiqué à Bruxelles Environnement - IBGE. § 3. La fréquence des collectes quadrillées est déterminée sur base de la situation spécifique des points de collecte et des emplacements de stockage, et de la nature des DEEE. Les organismes de gestion s'engagent à faire collecter les DEEE dans les trois jours ouvrables après l'appel du point de collecte, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : - le point de collecte est enregistré comme point de collecte auprès des organismes de gestion; - le nombre d'appareils usagés à collecter représente au moins une unité de transport. L'unité de transport est définie dans un cahier des charges, après concertation avec toutes les parties concernées. A l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, sont considérés comme une unité de transport : soit 8 pièces isolées de produits appartenant aux catégories « grands appareils ménagers », soit une palette-box remplie, pour au moins 80 %, de DEEE. - Une dérogation peut être accordée aux détaillants qui remplissent les conditions et qui en font la demande pour une collecte quadrillée à partir de 4 pièces isolées. Les conditions et les modalités de mise en oeuvre de cette dérogation sont réglées dans le contrat de gestion visé au § 4. § 4. Conformément à l'article 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 18 juillet 2002, l'organisme de gestion reprend gratuitement aux points de collecte les DEEE issus des ménages collectés par la PMDP. L'organisme de gestion doit conclure pour ce faire un contrat avec la PMDP. Ce contrat définit au minimum les éléments suivants : - les modalités de dépôt gratuit des DEEE par l'utilisateur final; - les possibilités offertes aux vendeurs finaux de déposer certaines quantités de DEEE dans certains points de collecte; - la fréquence et le mode de collecte des DEEE dans les points de collecte; - le règlement de l'indemnisation des points de collecte, en ce compris la couverture des coûts d'infrastructure et de fonctionnement des parcs à conteneurs et les autres points de collecte assimilés, tels que les points de ramassage de la collecte porte-à-porte; - la mise à disposition, par l'(les) organisme(s) de gestion, des conteneurs nécessaires pour le stockage provisoire des équipements collectés; - les modalités de collecte des DEEE ménagers, exercées par la PMDP; - l'organisation des campagnes d'information locales auprès de la population, promouvant le choix des points de collecte de la PMDP. Ce contrat est soumis pour avis à Bruxelles Environnement - IBGE. Si aucun avis n'est donné dans les deux mois, l'avis est présumé positif.

Un avis est motivé par référence aux dispositions de la législation environnementale et/ou de la présente convention environnementale. § 5. Des DEEE ne contenant pas toutes les parties essentielles de l'appareil ne sont pas acceptés par les organismes de gestion ou les organisations, sauf s'il s'agit d'une situation exceptionnelle auprès du parc à conteneurs ou du point de collecte ou qu'il n'y a pas d'abus dans le chef du parc à conteneurs ou point de collecte. Des DEEE contenant des déchets étrangers à l'appareil mis au rebut ne sont pas acceptés par les organismes de gestion ou les organisations. § 6. Pour permettre une collecte efficace des DEEE, l'organisme de gestion peut mettre sur pied des centres de transbordement régionaux (CTR), en collaboration avec la PMDP. Les centres de transbordement régionaux (CTR) prennent notamment en charge : - le stockage et le tri des DEEE ayant été collectés par les points de collecte pour le compte de l'organisme de gestion; - le tri des DEEE dans un but de réutilisation; - la reprise gratuite des DEEE proposés directement par les vendeurs finaux et utilisateurs finaux. § 7. D'autres déchets que les DEEE peuvent être acceptés par le centre de transbordement régional. Les coûts de la gestion de ces déchets n'incombent pas à l'organisation ou à l'organisme de gestion. § 8. Après approbation de Bruxelles Environnement - IBGE, l'organisme de gestion peut, à titre complémentaire, comptabiliser dans ses résultats de collecte, des DEEE ménagers collectés selon d'autres modalités. La mise en oeuvre de telles modalités a lieu sans préjudice de la mission légale des personnes morales de droit public relative à la collecte de déchets ménagers et ne remplace pas les modalités de collecte visées dans le présent article 8.

Dispositions spécifiques relatives aux DEEE professionnels

Art. 9.§ 1er. Les DEEE professionnels sont collectés de manière séparée des DEEE ménagers, sauf dérogation acceptée par Bruxelles Environnement - IBGE sur production d'une demande motivée et d'une traçabilité adéquate des déchets. Pour la collecte de DEEE professionnels, les producteurs ont le choix entre les modalités visées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Les producteurs, directement ou par l'intermédiaire de leurs clients, font appel aux opérateurs de leur choix, disposant de toutes les autorisations administratives requises. Le contrat qu'ils concluent avec le ou les opérateurs prévoit l'indemnisation des coûts de collecte, à la charge des producteurs. Ceux-ci sont toutefois libres de les récupérer auprès de leurs clients conformément aux conditions contractuelles qu'ils ont convenues avec ces derniers.

L'organisme d'exécution conclut avec l'opérateur une Charte permettant à l'organisme d'exécution de connaître les quantités de DEEE professionnels ainsi enlevés et de communiquer à Bruxelles Environnement - IBGE un rapport à ce sujet. Une Charte-type est soumise à Bruxelles Environnement - IBGE pour approbation.

L'organisme d'exécution communique à Bruxelles Environnement - IBGE une copie de chaque Charte conclue. § 3. Les producteurs chargent les organismes de gestion de la collecte en faisant appel aux canaux de collecte existants reconnus par les organismes de gestion et communiqués à Bruxelles Environnement - IBGE. Les frais de la collecte correspondent au prix du marché et sont mis à la charge des producteurs, sauf si ces frais ont déjà été pris en charge par ceux-ci lors de la mise sur le marché du produit. Les producteurs sont libres de récupérer ou non ces frais auprès de leurs clients, conformément aux conditions contractuelles qu'ils ont convenues avec ces derniers. CHAPITRE 4. - Objectifs de traitement et de recyclage Objectifs de traitement et de recyclage

Art. 10.§ 1er. Les DEEE collectés doivent être traités conformément à l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets ou à toute autre législation et/ou réglementation en vigueur au moment du traitement; § 2. Après dépollution, les matériaux et composants résiduels des DEEE doivent être traités de manière sélective et respectueuse de l'environnement. Le traitement des matériaux et composants doit faire en sorte que les objectifs suivants pour chacune des catégories (en % des quantités collectées) soient respectés : A. En matière de réutilisation et de recyclage des matériaux et composants : - Pour les DEEE des catégories 1 et 10 de l'annexe IreA de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 (Moniteur belge 28.07.2004) : minimum 75 % du poids moyen par appareil; - Pour les DEEE des catégories 3 et 4 de l'annexe IreA de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 (Moniteur belge 28.07.2004) : minimum 65 % du poids moyen par appareil; - Pour les DEEE des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 de l'annexe IreA de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 (Moniteur belge 28.07.2004) : minimum 50 % du poids moyen par appareil; - Pour les lampes à décharge : minimum 80 % du poids des lampes.

B. En matière de valorisation des matériaux et composants : - Pour les DEEE des catégories 1 et 10 de l'annexe IreA de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 (Moniteur belge 28.07.2004) : minimum 80 % du poids moyen d'un appareil; - Pour les DEEE des catégories 3 et 4 de l'annexe IreA de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 (Moniteur belge 28.07.2004) : minimum 75 % du poids moyen d'un appareil; - Pour les DEEE des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 de l'annexe IreA de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 (Moniteur belge 28.07.2004) : minimum 70 % du poids moyen d'un appareil. § 3. En cas d'exportation de DEEE ménagers, les pourcentages atteints en termes de réutilisation, recyclage et valorisation sont validés par un bureau de contrôle indépendant accrédité sur la base de la norme ISO 17020.

Traitement des DEEE professionnels

Art. 11.§ 1er. Lorsque les producteurs optent pour le système de collecte visé à l'article 9, § 2, ils font appel, directement ou par l'intermédiaire de leurs clients, aux opérateurs de traitement de leur choix.

Le contrat qu'ils concluent avec le ou les opérateurs prévoit l'indemnisation, à la charge des producteurs, des coûts de traitement.

L'organisme d'exécution conclut avec l'opérateur une Charte permettant à l'organisme d'exécution de connaître les quantités de DEEE professionnels ainsi traités, de tracer les DEEE ménagers d'une part et les DEEE professionnels d'autre part, et de communiquer à Bruxelles Environnement - IBGE un rapport à ce sujet. Une Charte-type est soumise à Bruxelles Environnement - IBGE pour approbation.

L'organisme d'exécution communique à Bruxelles Environnement - IBGE une copie de chaque Charte conclue. § 2. Les DEEE professionnels collectés selon l'option reprise à l'article 9, § 3, font l'objet d'un traitement conformément aux conditions de l'article 10. § 3. La traçabilité des déchets doit permettre de distinguer la gestion des DEEE ménagers des DEEE professionnels, leurs coûts et leurs financements respectifs. CHAPITRE 5. - Conclusion des contrats

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de la mission de la PMDP conformément à l'article 4 de l'Ordonnance du 19 juillet 1990, lorsque l'organisme de gestion décide d'attribuer des marchés, les principes suivants s'appliquent : 1. En cas de procédure restreinte, les organismes de gestion consultent les opérateurs repris dans une liste soumise préalablement à Bruxelles Environnement - IBGE pour avis.Lors de l'établissement de cette liste, ils respectent les objectifs établis par la Région et vérifient que les opérateurs et leurs sous-traitants établis en dehors de l'Union européenne respectent les normes internationales de travail établies par l'Organisation Internationale de Travail, même si les conventions prévoyant ces normes n'ont pas été ratifiées par l'Etat où le travail s'effectue. La liste des opérateurs décrit le procès mis en oeuvre par ceux-ci. Les organismes de gestion transmettent aux opérateurs potentiels toute demande d'information formulée par Bruxelles Environnement - IBGE. L'avis de Bruxelles Environnement - IBGE est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d'environnement. 2. Les procédures d'attribution des contrats sont décrites dans un document établi par les organismes de gestion, soumis à l'approbation préalable de Bruxelles Environnement - IBGE et accessible à toute personne intéressée sur première demande, en français et en néerlandais.Ce document précise notamment les critères minimum de sélection pour la capacité économique, technique et financière des candidats, la répartition du marché, les modes d'attribution, les délais de remise des candidatures et des offres, les modalités de publicité, les critères d'exclusion, les attestations et documents-types requis, la pondération des critères d'attribution, le nombre minimum de candidats invités à déposer une demande de participation en cas d'appel d'offres restreint, et toutes autres informations jugées pertinentes par les organismes de gestion. 3. Les organismes de gestion prennent les mesures nécessaires pour s'assurer des capacités économiques, techniques et financières des candidats et prévoient des critères de sélection à cette fin.4. Les cahiers des charges retiennent au minimum comme critères d'attribution le prix, la valeur technique du contenu de l'offre en ce compris la performance environnementale de l'ensemble des prestations ainsi que la qualité du service.Ils précisent clairement la pondération des critères, le prix du marché comptant pour 50 % tout au plus. 5. La valeur technique de l'offre pour le traitement considère entre autres la hiérarchie entre la prévention, la réutilisation, le recyclage et la valorisation, la qualité du traitement, l'efficience énergétique, et la minimisation des déchets résiduaires à éliminer.6. Les cahiers des charges prévoient une clause sociale relative au maintien et au développement du secteur de l'économie sociale.Ils prévoient en outre un critère permettant la révision des prix en cas de survenance de développements législatifs, telles que les modifications de taxation des déchets, et précisent la période durant laquelle les candidats restent engagés par leur offre.

Les avis de marchés et cahiers des charges prévoient explicitement que les contrats ne seront attribués qu'aux candidats disposant de toutes les autorisations administratives requises pour exécuter le contrat, et en parfaite conformité avec la réglementation environnementale. 7. Dans le cas d'une procédure d'appel d'offres général, les organismes de gestion assurent à leurs appels à participation et à leurs appels d'offres une publicité suffisante, notamment au travers de trois publications francophones et néerlandophones.Dans tous les cas, ils assurent à leurs appels d'offres une publicité adéquate, notamment par la diffusion des caractéristiques essentielles du marché et une description de la procédure d'attribution.

Ils doivent s'assurer que tout candidat potentiel dispose des renseignements utiles et identiques pour présenter sa candidature et pour élaborer son offre. A cet effet, des informations complémentaires communiquées à un candidat après la communication du cahier des charges, sont également communiquées aux autres candidats si ces renseignements sont essentiels pour l'élaboration des offres ou concernent une interprétation du cahier des charges. 8. Les organismes de gestion traitent sur pied d'égalité les différents candidats.9. Les organismes de gestion ne peuvent utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont fournies les informations reçues dans le cadre d'appels d'offres.10. L'attribution du contrat s'opère sur la base des critères et modalités d'attribution déterminés par le cahier des charges, après vérification de l'aptitude des candidats conformément aux critères de sélection éventuels.Le contrat doit être attribué au candidat qui a remis l'offre régulière la plus intéressante.

La répartition éventuelle du marché entre deux ou plusieurs candidats est annoncée dans les avis de marché et le cahier des charges, et de manière à à ce que chacun dispose de tous les éléments nécessaires à l'établissement des offres tenant compte des clés de répartition. 11. Lorsque le marché est réparti entre plusieurs candidats, le candidat ayant remis l'offre régulière la plus intéressante obtient un part du marché ne pouvant être inférieure à 50 % de celui-ci pour le lot considéré.Le solde du marché peut être attribué à un ou plusieurs candidats ayant remis une offre régulière, conformément aux critères d'attribution, et dans l'ordre du classement des offres. 12. Le choix des opérateurs est communiqué à Bruxelles Environnement - IBGE pour avis, accompagné d'un rapport motivé et basé sur les critères d'attribution du marché déterminés par le cahier des charges.13. Tout candidat a le droit de prendre connaissance d'un rapport d'évaluation de son offre.14. Toute modification significative des conditions des contrats conclus doit être approuvée préalablement par Bruxelles Environnement - IBGE.15. En cas de conflit d'intérêt dans le chef d'une personne intervenant dans l'évaluation des offres, le suivi de la procédure d'attribution et/ou la décision d'attribution d'un marché, ladite personne doit s'abstenir de toute intervention dans la conclusion de ce contrat.16. Un Comité d'accompagnement de l'attribution des marchés est créé. Il est composé d'un nombre égal de représentants de la Région, et des organismes de gestion. Il reçoit les rapports de chaque étape importante de la procédure d'attribution des contrats (prise de connaissance des candidatures, prise de connaissance des offres, évaluation des offres finales et attribution des marchés) établis par les organismes de gestion ou l'organisme d'exécution, et vérifie que la concurrence n'est pas faussée. Il émet, à l'unanimité et avant l'attribution des contrats, un avis sur le respect de la procédure d'attribution. A défaut d'unanimité, chaque membre de la Commission peut émettre ses observations, qui sont jointes à l'avis. Cet avis est émis dans le mois suivant la lettre recommandée de l'organisme d'exécution invitant les membres de la Commission à se réunir. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. CHAPITRE 6. - Les tâches de gestion

Art. 13.§ 1er. Les organisations et/ou leurs membres mettent sur pied un (ou plusieurs) organisme(s) de gestion sous forme d'association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 2. Pour réaliser ses objectifs, l'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucun producteur ou importateur de EEE qu'ils soient ou non membres d'une organisation. § 3. Au moins un mandat dans le Conseil d'Administration de l'organisme de gestion est disponible pour les organisations qui représentent la distribution. § 4. Toutes les organisations signataires seront consultées annuellement concernant l'adaptation des listes d'équipements. § 5. Les organismes de gestion peuvent décider de confier tout ou partie de leurs missions à un organisme d'exécution répondant aux mêmes conditions, et soumis aux mêmes droits et obligations.

Les tâches de gestion

Art. 14.§ 1er. Le plan de prévention et de gestion. 1° Les organismes de gestion élaborent chaque année un plan de prévention et de gestion qu'ils soumettent à Bruxelles Environnement - IBGE pour avis au plus tard le 1er octobre de chaque année précédent l'année calendaire de sa mise en application et, pour la première fois, trois mois après l'entrée en vigueur de la présente convention environnementale.Un avis négatif est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par référence aux dispositions de la législation environnementale et/ou de la présente convention, en ce compris ses objectifs explicites. Bruxelles Environnement - IBGE dispose de trois mois pour émettre un avis sur le plan. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, le plan est présumé accepté. Si Bruxelles Environnement - IBGE demande un complément d'informations par courrier recommandé, ce délai peut être prolongé d'un mois maximum, à partir de la réception de toutes les informations demandées.

Pour les DEEE professionnels, un plan d'actions est prévu spécifiquement pour les P.M.E. si nécessaire. 2° Le plan de prévention et de gestion reprend au moins : a.un objectif de collecte, par catégorie de produit; b. des mesures relatives à la prévention, telles que définies à l'article 5 de la présente convention environnementale;c. un plan de réutilisation, tel que repris à l'article 6 de la présente convention environnementale;d. la stratégie relative à la campagne d'information telle que reprise à l'article 16 de la présente convention environnementale;e. les actions entreprises à l'égard des entreprises, des grossistes, détaillants et des consommateurs pour ce qui a trait à la collecte et au traitement des DEEE, afin de satisfaire aux obligations décrites aux articles 7 à 11 inclus de la présente convention environnementale;f. un plan financier tel que repris à l'article 15 de la présente convention environnementale;g. une méthode de suivi pour les DEEE collectés et traités, en ce compris l'établissement d'un rapport annuel. En collaboration avec Bruxelles Environnement - IBGE, l'organisme de gestion évalue les objectifs fixés à l'article 10 de la présente convention et propose des mesures à intégrer au plan de prévention et de gestion suivant, en tenant compte notamment : - des résultats atteints au travers de l'exécution de la présente convention; - des progrès technologiques; - des nouvelles dispositions légales. § 2. Exécution du plan de prévention et de gestion 1° L'organisme de gestion s'engage à exécuter le plan de prévention et de gestion précité au § 1er.2° L'organisme de gestion vise l'harmonisation, l'uniformité et la simplification optimales des procédures administratives et de la logistique.Toutes les parties concernées peuvent donner leur avis concernant les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion. 3° L'organisme de gestion s'engage à chercher à atteindre les objectifs dans toute la transparence exigée à l'égard des pouvoirs publics en respectant la confidentialité des données des entreprises individuelles.4° L'organisme de gestion doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri et au traitement des DEEE; ce système doit permettre à l'organisme de gestion de soumettre à Bruxelles Environnement - IBGE toute information qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article 14, § 4 de la convention environnementale. 5° L'organisme de gestion veille à ce que le système d'enregistrement soit contrôlable et accessible par Bruxelles Environnement - IBGE.6° En tant qu'observateur permanent de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement - IBGE est invité, en qualité d'observateur, à toutes les réunions du conseil d'administration des différents organismes de gestion, ainsi qu'aux assemblées générales, sans cependant disposer d'aucun droit de vote. Tous les rapports du conseil d'administration et de l'assemblée générale sont transmis à Bruxelles-Environnement dans le mois. 7° L'organisme de gestion doit souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité contractuelle et extracontractuelle pouvant découler de chacune de ses activités.8° L'organisme de gestion offre un forum à toutes les parties signataires de la présente convention et à tous les opérateurs concernés, pour leur permettre de débattre des problèmes survenant en matière de prévention, de réutilisation, de collecte et de traitement.9° L'organisme de gestion organisera deux fois par an une réunion stratégique avec, d'un côté, une délégation des autorités régionales, et de l'autre, une délégation du Conseil d'Administration de l'organisme de gestion, à l'occasion de l'établissement du budget du prochain exercice et à l'occasion de la présentation des comptes annuels de l'exercice précédent.L'organisme de gestion invite les parties et leur transmet un projet d'ordre du jour au moins quinze jours calendriers avant la date de la réunion. Un compte rendu est communiqué à toutes les parties dans les quinze jours calendrier qui suivent la tenue de la réunion. 10° Un comité d'accompagnement est établi, composé au moins de : un représentant du Ministre de l'Environnement, un représentant de Bruxelles Environnement - IBGE, un représentant de la FEE, un représentant d'Agoria, un représentant de FEDERAUTO et un représentant de l'organisme d'exécution.Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant. Le comité d'accompagnement prend ses décisions par consensus, et se réunit une fois par trimestre. § 3. Rapport des résultats de collecte et de recyclage 1° Le rapport annuel L'organisation ou l'organisme de gestion communique les données suivantes à Bruxelles Environnement - IBGE, chaque année avant le 31 mars : - la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, des DEEE collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, par canal de collecte et par catégorie d'équipement; - la quantité totale, exprimée en kilogrammes, par type et en nombres, des équipements qui ont été mis sur le marché par les membres et les adhérents; - la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, des DEEE et de pièces qui ont été réutilisés, par canal de collecte (vendeurs finaux, communes,...) et par catégorie d'équipement, ainsi que leur destination; - la quantité totale de DEEE, exprimée en kilogrammes et en nombres, ayant été présentée aux établissements agréés pour le traitement des DEEE; - les quantités totales correspondant aux flux de matériaux (ferreux, non ferreux, plastiques, autres) provenant du traitement des DEEE, exprimées en kilogrammes et ventilées par catégorie d'équipements, au sens visé par l'article 10 de la présente convention, qui ont été valorisés ou éliminés; - la quantité totale de déchets dangereux par catégorie d'équipements, exprimée en poids et par type; - une évaluation de la composition moyenne, au minimum par matériau, pour les équipements ayant été mis sur le marché par les membres, ainsi que des substances et composants dangereux mis en oeuvre; - une liste des collecteurs et opérateurs de traitement ayant procédé à la collecte des DEEE pour le compte de l'organisme de gestion; - le mode de traitement (description qualitative et quantitative) des DEEE, par procédé de traitement, de la valorisation à l'élimination, en passant par la récupération d'énergie; - un rapport d'évaluation des contrôles effectués sur les déclarations annuelles des différents membres, et une liste des membres contrôlés; - le rapportage concernant la gestion financière, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. 2° Validation - Les données relatives à la production, à la collecte et au traitement renseignées dans le rapport annuel et dont il est fait mention dans la présente convention sont validées par une institution de contrôle indépendante. - A cette fin, l'organisme de gestion autorise le contrôle du respect du cahier des charges relatif à la collecte et au traitement par une institution de contrôle indépendante. Les entreprises individuelles concernées peuvent choisir dans une liste d'institutions de contrôle indépendantes, liste qui a été soumise préalablement à Bruxelles Environnement - IBGE pour approbation. Les institutions de contrôle indépendantes sont accréditées sur la base de la norme ISO 17020. Ce contrôle est effectué sur la base d'une check-list établie par les organismes de gestion et approuvée par Bruxelles Environne ment - IBGE. - L'organisme de gestion veille à ce que l'entité externe ayant été désignée pour rassembler les renseignements précités offre des garanties appropriées pour ce qui se réfère à la confidentialité du traitement des données communiquées. Un accord de confidentialité est signé à cette fin. - Le contrôle par une institution de contrôle indépendante doit permettre de vérifier si les DEEE reçus de l'organisme de gestion ont été traités de manière correcte. - Les contrôles doivent au moins vérifier que les fractions de matériaux résultant du traitement ont effectivement été recyclées et que les fractions de matériaux n'ont été ni stockées pendant un laps de temps indéterminé, ni éliminées. En ce qui concerne les DEEE exportés en dehors de la Communauté européenne, le contrôle doit vérifier si la valorisation et/ou recyclage ont lieu dans des circonstances équivalentes aux prescriptions de la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux DEEE. - A cette fin, dans les six mois à partir de la signature de la présente convention environnementale, l'organisme de gestion conclut avec les institutions de contrôle indépendantes des contrats portant sur le contrôle et la certification de l'exécution correcte des contrats de recyclage qui lient l'organisme de gestion et les opérateurs. - L'objet du contrôle est approuvé préalablement par Bruxelles Environnement - IBGE et l'organisme de gestion. Bruxelles Environnement - IBGE dispose d'un mois pour donner son approbation. Si aucune décision n'est prise durant cette période, le contrat est considéré comme étant approuvé. - Lorsque Bruxelles Environnement - IBGE demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prolongé d'un mois maximum à partir de la réception de toutes les informations. - Pour chaque opérateur, les contrats imposent au moins un contrôle annoncé tous les deux ans. Outre ces contrôles annoncés, l'institution de contrôle indépendante doit également pouvoir effectuer des contrôles inopinés à la demande de l'organisme de gestion ou de Bruxelles Environnement - IBGE. - Les contrats de traitement prévoient une rémédiation et la procédure de résiliation en cas de non respect des règles de contrôle ou si l'institution de contrôle indépendante relève des écarts supérieurs à 10 % par rapport aux résultats transmis par l'opérateur à l'organisation ou à l'organisme de gestion. - La tâche de l'institution de contrôle indépendante consiste notamment à : ? contrôler les capacités techniques et les ressources humaines qui permettent à l'opérateur de traitement d'assurer ses activités de traitement ou de recyclage; ? donner une description précise des procédés de transformation mis en oeuvre; ? vérifier la destination finale des DEEE, ainsi que les résultats du recyclage obtenus auprès de ces destinataires et faisant l'objet du contrat entre l'organisation ou l'organisme de gestion et l'opérateur de traitement; ? procéder à une évaluation des pourcentages obtenus pour la réutilisation et le recyclage des équipements tels que définis à l'article 10 de la présente convention; ? vérifier la véracité des chiffres et données techniques et financiers fournis par l'opérateur en ce qui concerne les flux de déchets entrant dans ses installations et les flux de déchets et/ou de matériaux qui en sortent. - Pour mener sa tâche à bien, l'institution de contrôle indépendante a accès à toute information, confidentielle ou autre, se rapportant à l'exécution du contrat conclu entre l'organisme de gestion et l'opérateur. L'institution de contrôle est habilitée à procéder à toute inspection, prélèvement d'échantillons, mesure, analyse ou contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa tâche. - L'institution de contrôle indépendante respecte les règles de confidentialité. - Chaque contrôle donne lieu, de la part de l'institution de contrôle indépendante, à l'établissement d'un rapport sur les méthodes utilisées pour l'inspection, le prélèvement d'échantillons, les mesures, l'analyse et le contrôle, ainsi que sur la nature des données contrôlées. Le rapport formule un avis motivé sur l'exécution correcte ou incorrecte des contrats de traitement conclut avec l'organisme de gestion, ainsi que sur la fiabilité des données transmises par l'opérateur de traitement. L'institution de contrôle transmet son rapport à l'opérateur afin de lui permettre de formuler ses remarques.

Ces remarques sont jointes au rapport qui est, le cas échéant, amendé.

Le rapport final est envoyé simultanément par l'institution de contrôle indépendante à l'organisme de gestion, à l'opérateur de traitement concerné et à Bruxelles Environnement - IBGE et ce, au plus tard trois mois après le contrôle. Le rapport final de chaque contrôle est repris dans le rapport annuel. 3° Dispositions complémentaires relatives à l'établissement du rapport. - Lors de l'établissement du rapport, l'organisme de gestion se porte garant de la confidentialité des données des entreprises individuelles concernées. - Sur la base du rapport annuel précité en 1°, Bruxelles Environnement - IBGE évalue les résultats obtenus en matière de collecte et de traitement des DEEE - Un rapport d'évaluation est transmis par Bruxelles Environnement - IBGE à l'organisme de gestion au plus tard deux mois après le dépôt du rapport annuel. § 4 Information à l'égard de Bruxelles Environnement - IBGE. 1° L'organisme de gestion prend toutes les dispositions pour satisfaire aux obligations d'information de Bruxelles Environnement - IBGE, comme il est prévu dans la présente convention environnementale.2° L'organisme de gestion fournit à Bruxelles Environnement - IBGE toutes les autres informations jugées utiles par les deux parties pour l'évaluation des objectifs à atteindre en vertu de la présente convention environnementale et pour le contrôle de l'exécution de l'obligation de reprise.3° Les contrôleurs de l'obligation de reprise nommés par Bruxelles Environnement - IBGE peuvent avoir accès facilement et de préférence en ligne à l'ensemble des données de l'organisme de gestion dont ils ont besoin pour l'exécution de leur mission.L'organisme de gestion conclut également les accords nécessaires avec Bruxelles Environnement - IBGE et les autres administrations régionales compétentes pour la transmission automatique de certains rapports et données déterminés dont ils ont respectivement besoin. La confidentialité des données reste garantie. 4° L'organisme de gestion est responsable de l'archivage de l'ensemble de son système d'enregistrement des informations opérationnelles, pendant une période minimale de 5 ans. Financement

Art. 15.§ 1er Pour financer les activités de l'organisme de gestion, les membres des organisations qui les ont mandatées et qui possèdent la qualité de producteur, ainsi que les adhérents, paient à l'organisme de gestion une cotisation environnementale par appareil lors de la mise sur le marché de cet appareil. Conformément aux articles 35, 35bis et 35ter de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, les membres et les adhérents choisissent ainsi un règlement collectif pour l'organisation du financement. Cette cotisation environnementale peut différer par sorte et type d'appareil, ainsi que par catégorie de produit.

Bruxelles Environnement - IBGE peut autoriser d'autres méthodes de financement sur la base d'une demande motivée de l'organisme de gestion, après concertation avec les organisations et les autres Régions.

Le montant de cette cotisation environnementale pour une année de référence est déterminé par les organismes de gestion, compte tenu des coûts présumés de la gestion des DEEE ménagers collectés durant la même année de référence ou une autre période de référence décrite dans le plan financier.

Les organismes de gestion veillent à ce que les cotisations environnementales perçues sur la vente des EEE ménagers, d'une part, et des EEE professionnels, d'autre part, servent exclusivement à la gestion des deux catégories d'équipements respectives. § 2. Le montant de la cotisation environnementale visée au § 1er est intégré au plan financier et soumise pour avis à Bruxelles Environnement - IBGE. Le plan financier annuel fait partie du plan de prévention et de gestion et contient les informations suivantes : - un budget pour la durée restante de la convention environnementale; - le calcul de la cotisation environnementale pour une année de référence qui couvre les coûts réels des obligations de l'organisme de gestion liés à la gestion des DEEE ménagers collectés durant la même année de référence ou une autre période de référence décrite dans le plan financier par catégorie d'appareil le mode d'encaissement de la contribution; - la façon dont les cotisations environnementales sont perçues; - une évaluation motivée des dépenses, par catégorie de gestion des DEEE; - la gestion des provisions; - le financement des pertes éventuelles; - une preuve de garantie financière correspondant aux coûts estimés de la prise en charge, par la Région de Bruxelles-Capitale, de l'obligation de reprise pendant 6 mois;

Toute information complémentaire peut être demandée, sur base motivée, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'organisme de gestion.

D'autres systèmes similaires peuvent être présentés à Bruxelles Environnement - IBGE, moyennant l'introduction d'une demande motivée. § 3. Le montant de la cotisation environnementale est révisable annuellement.

Pour les DEEE ménagers, les cotisations révisées entrent en vigueur de préférence le 1er juillet et exceptionnellement le 1er janvier. Les cotisations révisées sont communiquées au secteur de la distribution 6 mois avant leur entrée en vigueur. L'organisme de gestion et le secteur de la distribution doivent conclure un accord au sujet de la compensation des cotisations sur le stock présent.

En tout état de cause, compte tenu des motivations exprimées en rapport avec les modifications tarifaires, une motivation approuvée par un réviseur d'entreprise est élaborée tous les 2 ans pour ce qui a trait aux besoins de financement de l'organisme de gestion. § 4. Ces cotisations environnementales, assorties de la mention des montants, sont toujours renseignées sur la facture, par appareil ou groupe d'équipements, lors de la vente d'un appareil entre négociants d'EEE. Les cotisations environnementales sont toujours répercutées nettes dans la chaîne de commercialisation, communiquées clairement et portées au compte des consommateurs. § 5. L'organisme de gestion peut à tout moment faire procéder, éventuellement par un bureau indépendant, à des contrôles auprès des canaux de distribution assurant la collecte des DEEE, pour vérifier la bonne exécution du présent article de la présente convention. § 6. Les membres des organisations et adhérents qui souscrivent à la présente convention environnementale s'engagent à ne pas mettre sur le marché bruxellois des équipements pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée ou pour lesquels aucun système exhaustif de reprise n'a été attesté. § 7. Lorsque l'organisme de gestion fait appel aux points de collecte de la PMDP, il rembourse les frais de collecte et de tri des déchets, selon les tarifs et les modalités définis au contrat visé à l'article 8, § 4. § 8. L'organisme de gestion rembourse les détaillants, la distribution et les entreprises d'économie sociale des coûts de gestion des DEEE, au moins conformément aux principes du système de remboursement d'application pendant la période 2002-2005 et selon les mêmes principes dans les trois régions. Ce remboursement ne s'applique que dans le scénario-type de collecte de minimum 8 pièces isolées ou d'une palette-box. § 9. En dérogation des paragraphes précédents, l'organisme de gestion peut prévoir une autre méthodologie pour le financement des DEEE ménagers. Cette méthodologie alternative doit être soumise pour approbation à Bruxelles Environnement - IBGE. CHAPITRE 7. - Sensibilisation du consommateur

Art. 16.§ 1er. A côté des campagnes d'information organisées en exécution du contrat visé à l'article 8, § 4 de la présente convention, l'organisme de gestion s'engage à organiser, au bénéfice des consommateurs, des campagnes d'information nationales sur l'obligation de reprise. Ces campagnes d'information s'organisent après concertation avec les organisations et PMDP, qui gèrent ou représentent les points de collecte. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information sont adaptés en fonction des résultats atteints et sont repris dans le rapport annuel. Chaque campagne d'information fait au minimum l'objet d'une évaluation annuelle. § 2. Les projets de campagne d'information sont présentés pour approbation à Bruxelles Environnement - IBGE, qui formule sa décision dans un délai d'un mois. Si aucune décision n'est prise durant ce laps de temps, la proposition est présumée acceptée. Lorsque Bruxelles Environnement - IBGE demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prorogé d'un mois maximum. Un avis négatif est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par référence aux dispositions de la législation environnementale et/ou de la présente convention, en ce compris ses objectifs explicites. Les campagnes d'information peuvent être adaptées si nécessaire à la demande de Bruxelles Environnement - IBGE. Toute adaptation est présentée à Bruxelles Environnement - IBGE pour approbation un mois au préalable. § 3. Le vendeur final est tenu d'apposer en un endroit clairement visible de chacun de ses points de vente un message qui mentionne la manière dont il satisfait aux dispositions de la présente convention.

Le matériel de sensibilisation est élaboré après concertation avec les organisations qui représentent les vendeurs finaux et est mis à disposition de ces derniers. CHAPITRE 8. - Rôle de la région

Art. 17.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale plaide auprès des autres autorités régionales pour une harmonisation, au sein des trois Régions, de la réglementation applicable en matière d'obligation de reprise des DEEE tant ménagers que professionnels, après concertation avec les secteurs concernés. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale contrôle l'application de l'obligation de reprise par tous les acteurs, et verbalise les infractions. La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à faire procéder aux contrôles requis auprès de tous les acteurs. § 3. Afin de permettre l'exécution de la présente convention et d'appuyer les initiatives de l'organisation ou de l'organisme de gestion, la Région de Bruxelles-Capitale s'engage, en concertation avec les organisations ou l'organisme de gestion, à adopter à son niveau toutes les prescriptions réglementaires complémentaires requises à cet effet. § 4. La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à appliquer les principes de la présente convention environnementale dans l'évaluation des plans individuels de gestion de déchets qui lui sont soumis dans le cadre de l'obligation de reprise des DEEE. § 5. La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à promouvoir l'acceptation gratuite aux points de collecte des communes et personnes morales de droit public des DEEE y remis par les détaillants et les consommateurs, dans le respect des dispositions réglementaires en matière de couverture des coûts y afférents. § 6. La Région de Bruxelles-Capitale dresse une liste des entreprises dont le plan de prévention et de gestion individuel des DEEE est approuvé. Celle-ci est mise à disposition des organismes de gestion et des organisations sur demande motivée de leur part. La Région de Bruxelles-Capitale informe régulièrement les organismes de gestion en ce qui concerne les importateurs ou producteurs qui ne participent pas au système collectif mis en place conformément à la présente convention. CHAPITRE 9. - Dispositions finales Commission des litiges

Art. 18.§ 1er. En cas de litige relatif à l'interprétation et à l'exécution de la convention environnementale entre l'organisme de gestion et la Région de Bruxelles-Capitale, il est soumis à une commission des litiges.

Cette commission des litiges est composée de façon ad hoc (en fonction de la nature du litige) et compte toujours deux représentants de la Région de Bruxelles-Capitale et deux représentants de l'organisation ou de l'organisme de gestion, ainsi qu'un président. Le président est désigné par consensus entre les 4 représentants. § 2. Si aucune solution consensuelle ne peut être trouvée au litige, un rapport est transmis au Ministre de l'Environnement.

Durée et résiliation de la convention

Art. 19.§ 1er. La convention environnementale est conclue pour une durée de 5 ans et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. Elle peut, à son terme, être reconduite pour une durée égale, moyennant accord préalable et écrit des parties. § 2. Les parties peuvent à tout moment résilier la présente convention, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, en cas d'inexécution par une des parties signataires ou en cas de modification de la législation ou réglementation visée au Préambule de la convention.

La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le mois de notification. § 3. En cas de résiliation de la convention ou d'absence de reconduction à son terme, les parties se conforment à la règlementation applicable visée au Préambule de la convention et ce conformément à l'article 4 de l'Arrêté du 18 juillet 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Modifications et avenants

Art. 20.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à toute modification de la réglementation européenne en cette matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications et/ou des ajouts à la convention, conformément à la procédure prévue par l' Ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. Tous les ajouts et modifications à cette convention ne sont valables que s'ils ressortent d'un accord écrit signé par toutes les parties et faisant expressément référence à la présente convention.

Arbitrage et compétence

Art. 21.En cas de litige entre les parties concernant l'existence, l'interprétation et l'exécution de la convention, - et à l'exception des litiges entre l'organisme de gestion et la Région de Bruxelles-Capitale qui sont résolus conformément aux dispositions de l'article 18 - les parties peuvent choisir de faire trancher les litiges conformément à la législation sur l'arbitrage. S'il n'existe aucun consensus pour recourir à l'arbitrage, le litige est soumis au tribunal compétent de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Lorsque les parties optent pour l'arbitrage, le litige est définitivement tranché conformément au règlement d'arbitrage de CEPANI, par des arbitres nommés conformément au dit règlement. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le siège de la procédure est fixé à Bruxelles. La langue de l'arbitrage est le français ou le néerlandais.

En dérogation à l'alinéa premier de cet article, la procédure d'arbitrage ne s'applique pas aux litiges relatifs aux factures. Dans ce cas, les parties conviennent avoir chacune le droit d'introduire toute action qu'elle juge utile devant les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Clause pénale

Art. 22.En cas de non respect des dispositions de la présente convention, constaté par la Région et notifié par courrier recommandé à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau auprès de Bruxelles Environnement - IBGE, dans un délai de deux mois à dater du courrier recommandé.

Si Bruxelles Environnement - IBGE refuse le plan, il notifie sa décision par courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus et les aspects du plan de remise à niveau qui doivent être révisés.

L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par Bruxelles Environnement - IBGE dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 EUR notifiée par Bruxelles Environnement - IBGE par courrier recommandé, sans préjudice du droit pour la Région d'actionner les moyens et actions prévus par la législation en vigueur.

Un recours peut être adressé au Ministre de l'Environnement contre la décision de Bruxelles Environnement - IBGE d'infliger une sanction financière, dans les quinze jours de la réception du courrier recommandé. Le Ministre de l'Environnement statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Art. 23.La présente convention est conclue en français et en néerlandais. Chacune des deux langues fait foi.

Dispositions finales

Art. 24.La convention est conclue à Bruxelles le 6 février 2012 par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu l'exemplaire de la convention qui lui revient.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Mme E. HUYTEBROECK Pour les organisations : Alia Security M. Yves Ryckaert, Administrateur De heer Yves Ryckaert, Bestuurder Agoria Bruxelles/Brussel M. Pol Soete, Administrateur délégué De heer Pol Soete, Gedelegeerde Bestuurder ANPEB M. Filip Van Mol, Directeur général De heer Filip Van Mol, Directeur-Generaal FEE M. Daniel Noé, Président De heer Daniel Noé, Voorzitter Udias M./De heer M./De heer Frank Huybrechts Willy Stelzer, Président/Voorzitter Directeur FEDAGRIM M. Jan Packo, Président De heer Jan Packo, Voorzitter GDA M. Hans Craen, Secrétaire-général De heer Hans Craen, Secretaris-Generaal

Annexe 1re Dispositions particulières relatives aux lampes usagées Conformément à l'article 3 de la présente convention, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la reprise des lampes usagées et dérogent aux dispositions des articles mentionnés : ? Article 6 - Réutilisation des produits - L'article 6 n'est pas d'application aux lampes usagées. ? Article 8 - Collecte - Dispositions spécifiques pour les DEEE ménagers - L'article 8, § 1er est complété de la façon suivante : En raison des risques encourus par la reprise et le stockage de lampes avec des produits alimentaires, les détaillants peuvent refuser de reprendre des lampes usagées. Dans ce cas, ils doivent conseiller la mise au rebut dans le parc à container le plus proche ou, dans le cas d'une entreprise, la prise en charge par le système de déchets pour les produits dangereux de la société. ? Financement - L'article 15, § 1er est complété de la façon suivante : L'organisme de gestion veille à ce que la cotisation environnementale des appareils destinés à un usage ménager ou à un usage similaire en entreprise d'une part, et des appareils destinés à un usage professionnel d'autre part soit utilisée uniquement pour la gestion des catégories d'appareils respectives. Le système de financement peut néanmoins être unique et indivisible.

Annexe 2. - Dispositions particulières relatives aux dispositifs médicaux et aux appareils de laboratoires Conformément à l'article 3 de la présente convention, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la reprise des dispositifs médicaux et des appareils de laboratoires, et dérogent aux dispositions des articles mentionnés. ? Article 2 - Définitions - L'article 2, § 2 est complété de la façon suivante : Contamination : contamination ou pollution par des micro-organismes, des substances corporelles, des substances radioactives ? Article 7 - Collecte - Dispositions générales - L'article 7 est complété de la façon suivante : Seuls les appareils non contaminés ou décontaminés par l'utilisateur final sont repris. Les composants contaminés des déchets d'équipements doivent être démontés et traités comme déchets médicaux par l'utilisateur final. ? Article 9 - Collecte - Dispositions spécifiques relatives aux DEEE professionnels - L'article 9 est complété de la façon suivante : La reprise s'effectue au niveau du rez-de-chaussée de l'établissement. ? Article 15 - Financement - L'article 15 est complété de la façon suivante : La cotisation environnementale ne couvre pas les frais dû au démontage in situ d'appareils particulièrement lourds et encombrants.

Annexe 3. - Dispositions particulières relatives aux détecteurs de fumée Conformément à l'article 3 de la présente convention, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la reprise des détecteurs de fumée, et dérogent aux dispositions des articles mentionnés : Les détecteurs de fumée relevant des DEEE ménagers sont exclusivement collectés dans les parcs à conteneurs, moyennant accord préalable des personnes morales de droit public concernées. Les vendeurs finaux sont autorisés à renvoyer les utilisateurs finaux de détecteurs de fumée vers les parcs à conteneurs.

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