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Ordonnance
publié le 03 septembre 2015

Dérogation à l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation aux articles 27, § 1 er , 19° et 88, § 1 er , 1° de l'ordonnance relative à la conservation de la natu Décision : Considérant la demande du 7 mai 2015, par laquelle M. Jean Luc DANAUX de la sprl Serv(...)

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Dérogation à l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation aux articles 27, § 1er, 19° et 88, § 1er, 1° de l'ordonnance relative à la conservation de la nature Décision : Considérant la demande du 7 mai 2015, par laquelle M. Jean Luc DANAUX de la sprl Services JLM D, habitant au rue au Bois 32A, à 7880 Flobecq, sollicite une dérogation pour utiliser des moyens de captures et de mise à mort interdits (biocides) dans le cadre de la dératisation des parcs gérés par Bruxelles Environnement-IBGE;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature (ci-dessous « l'Ordonnance »), plus particulièrement les articles 27, § 1er, 19°, 83, § 1er, 2° à 4°, 84, 85, 88, § 1er, 1° et l'annexe VI concernant notamment les méthodes et moyens de capture et de mise à mort interdits pour les mammifères, dont les poisons;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 relatif au règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale, plus particulièrement son article 13;

Vu l'avis du Conseil Supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature du 28 mai 2015;

Considérant que la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle;

Considérant que la mesure ne risque pas de porter atteinte à l'intégrité des sites Natura 2000 concernés, Bruxelles Environnement-IBGE accorde la dérogation, sous réserve des conditions exposées dans la présente décision.

Développements : Espèce(s) concernée(s) : rat brun (Rattus norvegicus) sans limitation de nombre.

Motifs de la dérogation : dans l'intérêt de la santé, de la sécurité publique et pour des motifs qui comportent des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, dans l'intérêt de la faune et de la flore sauvage et pour prévenir des dommages importants aux forêts, aux eaux et dans un but d'hygiène et de police sanitaire dans les réserves naturelles (art. 83, § 1er, 2° à 4° et § 3, 2° ).

Conditions : - Période pour laquelle la dérogation est accordée : du 1er juin 2015 au 15 juin 2019 dans le cadre du marché public qui lie le requérant à Bruxelles Environnement. - Lieux où la dérogation peut s'exercer : les parcs gérés par Bruxelles Environnement-IBGE, y compris ceux situés en zone Natura 2000 et en réserves naturelles. - Conditions afin de minimiser un risque éventuel : respect de la présente dérogation. - Conditions particulières : les biocides ne sont utilisés que si nécessaire; la quantité utilisée sera la plus réduite possible en fonction des populations existantes constatées, site par site, par une inspection préalable et/ou suite à un contrôle par caméra; les biocides ne seront placés que le temps nécessaire; les blocs non consommés seront retirés dès que leur présence sera devenue inutile; toutes les précautions doivent être prises pour éviter que d'autres espèces non ciblées soient victimes des produits utilisés; les biocides ne pourront pas être stockés dans les parcs concernés; un rapport annuel devra être transmis reprenant un bilan des éventuels individus d'espèces animales autres que le rat brun (Rattus norvegicus) tués par les produits utilisés, ainsi que leur nombre pour chaque espèce; un rapport final portant sur la mise en oeuvre de la présente dérogation devra être transmis à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, dans un délai de 3 mois à compter de sa réalisation complète.

Mise en oeuvre : - Moyens, installations et méthodes utilisés : biocide (Probloc, 21g dont la matière active est le Difénacum en concentration 0,005 %) sur base d'inspections préalables; un contrôle sera effectué entre 4 à 7 jours après la pose du produit sur chaque site où le produit a été placé; les chefs de secteurs des parcs concernés seront systématiquement avertis dès qu'un échantillon du produit devra y être placé; - Limites applicables : conditions fixées par la présente dérogation; - Autorité habilitée à les déterminer : Bruxelles Environnement-IBGE; - Méthodes de capture/mise à mort autorisées : utilisation de biocides; - Sort réservé aux animaux concernés ou à leur dépouille : les cadavres récoltés seront traités conformément à la législation applicable en matière de déchets et de traitement de cadavres d'animaux; - La présente décision doit pouvoir être montrée lors de tout contrôle.

Contrôle : - Autorité habilitée : Bruxelles Environnement-IBGE; - Contrôles à opérer : respect des conditions de la présente dérogation.

La présente décision est individuelle, personnelle et incessible.

En cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert auprès du Collège d'Environnement, C.C.N. - rue du Progrès 80, à 1030 Bruxelles, conformément à l'article 89, § 1er de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la présente notification pour introduire le recours par lettre recommandée.

Fait à Bruxelles le 6 juin 2015.

R. PEETERS, Directrice générale adjointe;

F. FONTAINE, Directeur général.

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