Etaamb.openjustice.be
Ordonnance
publié le 21 mai 2019

Dérogation à l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation à l'article 27, § 1 er , 1°, 9°, 10° et 12° et à l'article 47, § 2 de l'Ordonnance du 1 er mars 201 PREAMBULE : Considérant la demande du 13 novembre 2018, par laquelle Monsieur Bruno MANARA solli(...)

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2019030447
pub.
21/05/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Dérogation à l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation à l'article 27, § 1er, 1°, 9°, 10° et 12° et à l'article 47, § 2 de l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature (ci-dessous « l'Ordonnance ») dans le cadre de l'organisation de sorties écologiques par l'Ecole européenne d'Uccle en forêt de Soignes.

PREAMBULE : Considérant la demande du 13 novembre 2018, par laquelle Monsieur Bruno MANARA sollicite, au nom de l'Ecole Européenne d'Uccle, située avenue du Vert Chasseur n° 46, à 1180 Uccle, une dérogation pour perturber la tranquillité du site et quitter les routes et les chemins ouverts au public à des fins d'éducation dans les réserves naturelles et forestières de la forêt de Soignes ;

Vu l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, plus particulièrement ses articles 27, § 1er, 1°, 9°, 10° et 12°, 47, § 2, 83, § 1er, 84 et 85 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » (ci-dessous « l'Arrêté ») ;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature du 24 janvier 2019 ;

Considérant que la demande telle que formulée consiste à organiser des sorties écologiques de groupe de 25 élèves maximum le 21 et le 24 octobre 2019, afin d'étudier un écosystème sur le terrain en vue de réinvestir les processus étudiés précédemment ainsi que le vocabulaire ;

Considérant que cette demande est introduite pour les membres du corps enseignant de l'Ecole Européenne d'Uccle qui encadreront les élèves lors de ces activités ;

Considérant les activités envisagées, à savoir la mesure des principaux facteurs abiotiques d'un écosystème (température, caractéristiques du sol, eau, lumière), l'étude des principaux facteurs biotiques (compétition, prédation, symbiose, parasitisme) et la mesure de l'influence de l'homme sur l'écosystème ;

Considérant les actes et les travaux envisagés sur le site, dont certains peuvent tomber sous le coup des interdictions de l'article 27, § 1er, 1° de l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature (cueillir, enlever, ramasser, couper les espèces végétales indigènes) et de l'article 15, § 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » mettant en oeuvre l'article 47, § 2 de l'Ordonnance (prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal), ainsi que de l'article 27, § 1er, 12° de l'Ordonnance (effectuer des sondages) ;

Considérant que la sortie des routes et des chemins ouverts au public sera limitée au strict nécessaire lors du déroulement de l'activité ;

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante compte tenu de l'objectif poursuivi dans un cadre d'éducation ;

Considérant que la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ni ne risque de porter atteinte à l'intégrité des sites Natura 2000 du fait que la demande est très précise quant aux sites visés, aux activités envisagées et les limitations de perturbation prévues ;

Considérant que la présente demande de dérogation répond au motif d'éducation de par la nature éducative dans le cadre du cours de biologie organisé par l'Ecole Européenne d'Uccle ;

DECISION Bruxelles Environnement accorde les dérogations suivantes, moyennant le respect des conditions précisées ci-dessous. 1) article 27, § 1er, 1° de l'Ordonnance et article 15, § 2, 1° de l' Arrêté : cueillir, enlever, ramasser, couper les espèces végétales indigènes dans les réserves naturelles et forestières et en zone Natura 2000 ;2) article 27, § 1er, 9° de l'Ordonnance : perturber la tranquillité du site dans les réserves naturelles et forestières ;3) article 27, § 1er, 10° de l'Ordonnance : quitter les routes et chemins ouverts à la circulation du public à des fins d'éducation dans les réserves naturelles et forestières ;4) article 27, § 1er, 12° de l'Ordonnance : effectuer des sondages dans les réserves naturelles et forestières ; La présente décision est individuelle, personnelle et incessible.

Cette décision doit pouvoir être exhibée lors de tout contrôle.

CONDITIONS : Espèces concernées : espèces végétales indigènes (feuilles et quelques fruits) ainsi que des espèces de champignons.

Période pour laquelle la dérogation est accordée : 21 et 24 octobre 2019.

Lieux où la dérogation peut s'exercer : la partie de la Forêt de Soignes comprise d'une part entre la drève de Lorraine et la drève du Comte et d'autre part entre la drève du Caporal et le Chemin des 2 Montagnes, ainsi que les chemins et sentiers aux abords des étangs du Fer à Cheval et des Enfants Noyés l'ensemble étant situé en zone Natura 2000, une partie en réserve naturelle.

Moyens, installations et méthodes pouvant être mis en oeuvre : ramassage à la main, filet à plancton (étangs), tubes, thermomètres sans mercure, bandelettes de mesures, mallette de test pour les nitrites, nitrates et la dureté de l'eau.

Conditions particulières : - les libellules, papillons et amphibiens ne peuvent être capturés, intentionnellement ou non, et ce, quel que soit leur stade d'évolution ; - un nombre réduit tant de feuilles d'espèces de végétaux, notamment d'arbres, que de fruits, notamment d'arbres, pourront être prélevés ; les feuilles et fruits prélevés seront prioritairement ramassés sur le sol; aucun autre échantillon ne pourra être ni prélevé ni emporté (animal, végétal, champignon, mousses, lichens, etc.) ; - les champignons seront récoltés en les coupant proprement au niveau du pied ; - ne seront récoltés, par espèce, que les exemplaires strictement nécessaires pour la détermination ; - aucune récolte ne sera réalisée dans un but de consommation; - une attention toute particulière sera apportée à ne pas endommager la végétation et le milieu en général lors des sorties des chemins ouverts au public, notamment dans les Réserves Naturelles et les habitats Natura 2000 ; - un rapport des récoltes sera envoyé annuellement à Bruxelles Environnement.

Conditions afin de minimiser un risque éventuel : - lors de la sortie d'un chemin ouvert au public en réserves naturelles et forestières, notamment les abords des étangs, une attention particulière sera apportée à réduire au strict minimum toute forme de dégât à la végétation ; - les élèves aborderont les abords de l'étang en petits groupes (approximativement 25) de façon à réduire l'impact du piétinement au minimum, selon l'horaire proposé par le bénéficiaire de la présente dérogation.

Autorité habilité à déclarer que les conditions exigées sont réunies : Bruxelles Environnement.

CONTROLE : Bruxelles Environnement est habilité à opérer le contrôle du respect des conditions de la présente dérogation et à déclarer que les conditions exigées sont respectées.

Le bénéficiaire de la dérogation remet un rapport portant sur la mise en oeuvre de la présente dérogation à Bruxelles Environnement, dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation complète de la dérogation accordée.

RECOURS : En cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert auprès du Collège d'Environnement, C.C.N. - rue du Progrès, 80 à 1030 Bruxelles, conformément à l'article 89, § 1er de l'Ordonnance. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la réception de la présente décision pour introduire le recours par lettre recommandée.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.

Barbara DEWULF, Directrice générale adjointe Frédéric FONTAINE, Directeur général

^