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Arrêt du 10 juin 2020
publié le 16 juin 2020

10 JUIN 2020. - Arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A l'attention des membres du Gouve(...)

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2020041680
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16/06/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUIN 2020. - Arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A l'attention des membres du Gouvernement, Le présent rapport au Gouvernement est rédigé à la suggestion de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis 67.500/4 du 5 juin 2020.

Il tend à exposer la portée et les implications concrètes de l'arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et à répondre aux observations de la section de législation. A la suite de la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 et à la suite des mesures dites « de distanciation sociale » décidées par le Conseil National de Sécurité le 12 et le 17 mars, un inévitable ralentissement de toute forme d'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a affecté le bon fonctionnement des différents services publics.

Dans ce cadre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a été amené à prendre des mesures exceptionnelles, parmi lesquelles l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci.

Si cette suspension n'empêchait pas les autorités compétentes d'instruire les procédures en cours, cette instruction n'était possible que dans une mesure compatible avec les règles édictées lors du confinement.

Il en résulte, en matière d'urbanisme et d'environnement, que les mesures particulières de publicité (les enquêtes publiques et les commissions de concertation) n'ont pas pu être organisées car leur tenue était incompatible avec les règles de confinement en vigueur.

Par voie de conséquence, un nombre important de dossiers se trouve bloqué à cette étape de l'instruction. Il en est de même des recours en matière d'urbanisme, et ce lorsqu'une audition a été sollicitée par le requérant. En outre, la tenue des enquêtes publiques et des commissions de concertation sera également retardée par le fait que les enquêtes publiques ne peuvent pas se dérouler, pour plus de la moitié de leur délai, pendant les vacances d'été.

Par ailleurs, les mesures imposées dans le cadre du confinement, notamment le recours généralisé au télétravail, ont rendu plus complexe l'examen et l'instruction des demandes, même lorsqu'elles ne requièrent pas l'organisation de mesures particulières de publicité. A cet égard, il fut, par exemple, impossible de se rendre compte de l'impact environnemental potentiel d'une entreprise sans en effectuer une visite sur place. L'impossibilité d'effectuer des visites d'entreprise durant la période de confinement a complètement bloqué les procédures de permis d'environnement, et celles-ci resteront sans doute fortement entravées dans les semaines, voire les mois qui viennent. D'autre part, les demandeurs ou les titulaires de permis d'environnement ont été empêchés de réaliser certaines des formalités nécessaires à l'instruction ou l'exécution de leur permis, comme les audits énergétiques, les reconnaissances de l'état du sol, les contrôles des installations techniques. C'est dans ce cadre, qu'un délai supplémentaire doit également être accordé aux exploitants pour réaliser ces démarches.

Un retour à une situation « normale », n'étant pas prévu à court terme, il s'impose de prévoir une mesure d'accompagnement concomitante à la levée de la suspension des délais afin de ne pas mettre en péril les objectifs visés par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/001.

A la lumière de ces éléments, le présent projet comporte : - une mesure générale de prolongation des délais de décision impartis aux demandes et certificats visés par le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (ci-après, CoBAT) et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement (ci-après, OPE) (I) ; - une mesure de prolongation des délais impartis aux demandeurs ou titulaires de permis d'environnement pour réaliser les formalités nécessaires à la réalisation de leurs obligations (II) ; - une mesure de prolongation du délai imparti à la commission de concertation pour rendre son avis (III) ; - une mesure de prolongation du délai imparti au Collège d'urbanisme pour rendre son avis sur un recours, lorsqu'une audition est sollicitée par le requérant (IV) ; - des aménagements propres à l'organisation et la tenue des enquêtes publiques et des commissions de concertation (V).

Ce projet d'arrêté a été soumis pour avis en urgence au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a donné, en date du 5 juin 2020, l'avis 67.500/4, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications complémentaires sont exposées ci-après.

I. La prolongation des délais de décision A. En matière d'urbanisme - articles 1er et 2 du projet d'arrêté Le présent arrêté prévoit une prolongation de six mois du délais de rigueur endéans lequel le Collège des bourgmestre et échevins (article 158 du CoBAT) ou le Fonctionnaire délégué (articles 178 et 178/2 du CoBAT) doit notifier sa décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir.

Cette prolongation est applicable aux demandes suivantes : - les demandes en cours introduites jusqu'au 15 juin 2020 et dont les délais d'instruction ont été suspendus par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci (cfr. article 1er) ; - les demandes introduites entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020 (cfr. article 2).

S'agissant des demandes visées à l'article 1er, la prolongation s'applique sans préjudice de la suspension des délais prévue par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/001. En d'autres termes, c'est le délai de décision, recalculé conformément à l'arrêté susmentionné, qui est prolongé de six mois.

La présente prolongation n'est pas applicable aux décisions visées à l'article 197/13 du CoBAT, rentrant dans le champ d'application du régime d'instruction dérogatoire du « Plan Ecole ».

B. En matière d'environnement Le présent arrêté prévoit une prolongation de six mois du délai de rigueur endéans lequel le Collège des bourgmestre et échevins ou Bruxelles Environnement doit notifier sa décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement (articles 17, 32 § 2, 36 § 2bis, 43 § 2, 47 § 2bis et 51 § 2, de l'OPE).

Cette prolongation est applicable aux demandes suivantes : - les demandes en cours introduites avant le 15 juin 2020 et dont les délais d'instruction ont été suspendus par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci (cfr. article 3) ; - les demandes introduites entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020 (cfr. article 4).

S'agissant des demandes visées à l'article 3, la prolongation s'applique sans préjudice de la suspension des délais prévue par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/001. En d'autres termes, c'est le délai de décision, recalculé conformément à l'arrêté susmentionné, qui est prolongé de six mois.

En ce qui concerne les observations générales reprises dans l'avis du Conseil d'Etat, celles-ci ont été suivies. D'une part, le délai de prolongation de 6 mois a été davantage justifié et, d'autre part, les délais qui ne sont pas strictement impactés par l'absence d'enquête publique ou commission de concertation ne bénéficient plus d'une prolongation.

C. La durée de prolongation Le présent arrêté prévoit une prolongation d'une durée de six mois.

Cette durée a été déterminée au regard des éléments suivants.

Premièrement, il convient de constater que l'instruction des demandes de permis et certificats accuse un retard de trois mois.

En effet, si la suspension généralisée des délais n'empêchait pas les autorités compétentes d'instruire les procédures en cours, cette instruction n'était possible que dans une mesure compatible avec les règles édictées lors du confinement. Or, de nombreuses mesures d'instructions étaient incompatibles : il en est ainsi des enquêtes publiques et des commissions de concertation qui ont cessé de se tenir depuis le 16 mars 2020.

Par ailleurs, les mesures imposées dans le cadre du confinement, notamment le recours généralisé au télétravail, ont rendu plus complexe l'examen et l'instruction des demandes, même lorsqu'elles ne requièrent pas l'organisation de mesures particulières de publicité. A cet égard, il fut, par exemple, impossible de se rendre compte de l'impact environnemental potentiel d'une entreprise sans en effectuer une visite sur place.

En outre, la notification des décisions fut rendue plus complexe, le recours à une signature électronique n'étant pas généralisé à l'heure actuelle.

Deuxièmement, conformément à l'article 6 du CoBAT, la moitié au moins du délai d'enquête publique doit se situer en dehors des vacances d'été, ce qui implique une interruption des enquêtes publiques pendant un mois et demi.

Il en résulte que le retard résultant du confinement ne pourra être résorbé dans l'immédiat et que celui-ci impactera également les nouvelles demandes qui viendraient à être introduites.

Pour ces raisons, et afin de garantir la sécurité juridique, il est proposé une prolongation d'une durée de six mois et de rendre cette prolongation applicable aux demandes en cours et aux demandes qui seront introduites entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020.

II. La prolongation du délai d'instruction et de validité des actes et décisions - article 6 du projet d'arrêté Les actes et décisions visées par l'OPE et pouvant faire l'objet d'une prolongation sont prolongés de 6 mois.

En effet, d'une part, la demande de prolongation doit être introduite au plus tard 1 an avant la date de fin de validité du permis d'environnement à prolonger et, d'autre part, la décision de prolongation doit être prise avant la fin de l'échéance du permis d'environnement de base. Afin que ces entreprises ne se retrouvent pas sans permis, ou sans possibilité de pouvoir bénéficier d'une procédure simplifiée pour la prolongation de leurs autorisations, il convient de prolonger la durée de vie de leurs autorisations actuelles de 6 mois. (cf § 1er de l'article 6).

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'état relative à l'article 6 § 1 du projet, l'article a été réécrit afin de viser clairement, d'une part, les dossiers de demande de prolongation en cours depuis le 16/12/2019 (càd, que le permis d'environnement à prolonger prend fin le 16/12/2020) et, d'autre part les dossiers de demande de prolongation de permis d'environnement qui vont être introduits dans les 6 prochains mois.

Toutefois, les actes et décisions dont la demande de prolongation devait être introduite avant le 16/03/2020 - début du confinement- et ne l'a pas été, ne bénéficient pas de la prolongation prévue à l'article 6 du présent arrêté.

D'autre part, certains arrêtés sectoriels comme l'arrêté relatif au dépôt de liquides inflammables utilisés comme combustibles contiennent des obligations avec des délais qui sont devenus matériellement impossibles à respecter. Il convient dès lors de prévoir une prolongation pour laisser du temps complémentaire aux possesseurs de citernes à mazout pour se mettre en conformité à temps à ces dispositions. Il en va de même pour certains métiers soumis à agrément ou enregistrement comme les techniciens frigoristes qui sont obligés de suivre des formations qui ne peuvent pas avoir lieu pour le moment et qui risquent de voir leurs agréments ou enregistrements être suspendus ( §§ 2 et 3 de l'article 6).

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'état relative à l'article 6 § 2, la portée de la dérogation a été précisée. Celle-ci s'applique uniquement au renouvellement du certificat d'aptitude en technique de froid qui est délivré suite à la réussite d'un examen dans un centre agréé.

En ce qui concerne la remarque relative à l'article 6, § 3, afin d'éviter que le délai de 6 mois initialement prévu ne puisse plus être modifié par un arrêté (la modification ayant désormais une valeur législative), le délai a été fixé à 1 an. Ce délai correspond, par ailleurs, à la demande du secteur.

III. La prolongation du délai d'avis de la commission de concertation - article 7 du projet d'arrêté Le présent arrêté prévoit de prolonger de 45 jours le délai endéans lequel la commission de concertation doit rendre son avis (articles 188/9 et 197/7 du CoBAT).

En effet, en cas de dépassement du délai qui lui est imparti, l'avis de la commission de concertation peut ne pas être pris en compte par l'autorité délivrante.

Dans l'hypothèse où les circonstances actuelles ne permettent pas de garantir que l'avis de la commission de concertation pourra être remis dans le délai prescrit, une mesure de prolongation spécifique est ainsi prévue.

IV. La prolongation du délais d'avis du collège d'urbanisme - article 10 du projet d'arrêté Le présent arrêté prévoit de prolonger, de trois mois, le délai de 75 jours endéans lequel le Collège d'urbanisme doit notifier son avis sur le recours (article 188/2 du CoBAT).

A cet égard, il convient de constater que la mission du Collège d'urbanisme est devenue plus simple à effectuer lorsqu'une audition n'est pas sollicitée. En effet, toute audition devant actuellement se tenir doit répondre à des normes strictes, ce qui implique de nombreuses mesures d'organisation qui complexifient la tenue des auditions.

En outre, conformément au principe audi alteram partem, un administré a le droit d'être entendu préalablement à ce qu'une décision susceptible de l'impacter de manière significative (comme un refus de permis) ne soit prise.

Dans ces circonstances, il est proposé que le délai endéans lequel le Collège d'urbanisme doit rendre son avis soit prolongé de 3 mois lorsque le requérant a sollicité l'organisation d'une audition.

Cette durée se justifie également au regard de l'arriéré qui s'est développé dans le cadre du traitement des recours administratifs relatifs aux permis d'urbanisme. Leur instruction implique, pour la grande majorité, la tenue d'audition dans le chef du Collège d'urbanisme. Or, ces auditions n'étaient pas compatibles avec les règles prises dans le cadre du confinement, de sorte qu'un retard s'est accumulé.

Cette prolongation s'applique : - aux recours introduits jusqu'au 15 juin, dont l'instruction requiert une audition et qu'une telle audition n'est pas encore tenue à la date du 16 mars 2020 (cette prolongation est ainsi susceptible de bénéficier à des recours régis par l' « ancien » Cobat) ; - aux recours introduits entre le 16 juin et le 31 décembre 2020 pour autant qu'une audition ait été sollicitée par le requérant.

V. Les aménagements apportés aux enquêtes publiques et aux commissions de concertation - articles 8 et 9 du projet d'arrêté Le présent arrêté vise à garantir que la réorganisation des enquêtes publiques et des commissions de concertation intervienne dans le respect des mesures de distanciation sociale requises par l'autorité fédérale.

Pour y satisfaire, de légers aménagements seront apportés au fonctionnement des enquêtes publiques et des commissions de concertation. Ces aménagements sont les suivants.

S'agissant des enquêtes publiques, lors de la tenue de l'enquête publique, les actes suivants doivent intervenir sur rendez-vous : (1) la consultation du dossier administratif ;(2) la communication d'explications techniques, (3) le dépôt d'une réclamation verbale. Dès lors que seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation, l'avis d'enquête publique, conforme au modèle joint en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, ne doit pas impérativement contenir la date et lieu de la séance de la commission de concertation. Cette modalité ayant comme objectif de permettre aux communes d'étaler et d'organiser plus facilement les commissions de concertation. Il convient de rappeler que l'article 188/9 du CoBAT prévoit que lorsque les mesures particulières de publicité imposent l'avis de la commission de concertation et l'enquête publique, la demande est, avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation, mais que ce délai est un délai d'ordre. L'organisation d'une commission de concertation au-delà de ce délai, n'emporte aucune sanction.

S'agissant des commissions de concertation : (1) seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation ;(2) le nombre de personnes accompagnant ou représentant le demandeur est limité à deux, : (3) dans l'hypothèse d'une pétition, d'un comité de quartier ou d'un autre type d'association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association ;(4) moyennant l'accord préalable et exprès du demandeur et des éventuels réclamants, la commission de concertation pourra être organisée en vidéoconférence. Ces modalités seront d'application jusqu'au 31 décembre 2020.

Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.500/4 du 5 juin 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale `de pouvoirs spéciaux n° 2020/038 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement' Le 28 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale `de pouvoirs spéciaux n° 2020/038 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 juin 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Deze hoogdringendheid wordt gemotiveerd door de omstandigheid dat de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19 en de opgelegde lockdownmaatregelen, alsook de grootschalige toevlucht tot telewerk, het onderzoek en de behandeling van de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen moeilijker gemaakt en vertraagd hebben, in het bijzonder wanneer deze speciale regelen van openbaarmaking vereisen.

Om een degelijke en tijdige behandeling van de aanvragen niet in het gevaar te brengen, bevat het ontwerp van volmachtbesluit daarom (onder meer) een voorstel om de beslissingstermijnen voor een aanvraag tot een milieu- of stedenbouwkundige vergunning (of attest of verkavelingsvergunning) met zes maanden te verlengen.

Om de organisatie van de speciale regelen van openbaarmaking te garanderen, bevat het ontwerpbesluit eveneens een aantal aanpassingen aan de organisatie en werkingsregels van de openbare onderzoeken en overlegcommissies ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1.1. Le projet à l'examen entend prolonger certains délais prévus par le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après « le CoBAT ») et par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer `relative aux permis d'environnement' (ci-après « l'OPE ») aux fins de prendre en compte la difficulté ou l'impossibilité d'accomplir certains actes, émanant des demandeurs ou titulaires de permis ou incombant à l'administration au sens large, en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Si la nécessité de telles prolongations compte tenu des circonstances et impondérables liés à cette crise sanitaire peut être comprise, la question se pose toutefois de savoir si certaines des prolongations prévues revêtent, dans leur durée, un caractère nécessaire et proportionné, notamment au regard du principe général de droit selon lequel les autorités administratives sont tenues d'agir et d'adopter les actes administratifs qu'elles posent dans un délai raisonnable.

A titre d'exemples les plus significatifs : 1° Les articles 1er et 2 du projet entendent prolonger de six mois le délai prévu à l'article 197/13 du CoBAT, alors que celui-ci n'est que de sept jours ;ainsi, cette disposition prévoit que : « La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste ou par voie électronique conformément à l'ordonnance visée à l'article 197/2, alinéa 2, simultanément au demandeur et à la commune dans les sept jours suivant la réception de l'avis de la commission de concertation ». 2° Il est permis de se demander si la date butoir du 31 décembre 2020, telle que prévue aux articles 2, 4, 6, alinéa 2, et 10, alinéa 2, revêt un caractère nécessaire dans tous les cas. Il appartient en tous cas à l'auteur du projet d'être en mesure de justifier la durée des prolongations prévues, et le cas échéant, à défaut de justification adéquate, de réduire la durée de celles ci.

Le projet sera réexaminé à la lumière de cette observation. 1.2. Par ailleurs, s'agissant des procédures qui ont fait l'objet d'une suspension en vertu de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 `relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci', et des arrêtés du 16 avril 2020 et du 14 mai 2020 ayant prolongé les délais prévus par l'arrêté n° 2020/001, il y a lieu de préciser si les prolongations prévues par le texte en projet incluent ou non les périodes de suspension résultant de ces arrêtés. 2. Fondé sur l'article 1er de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer `visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', le projet devra faire l'objet d'une confirmation ultérieure par voie d'ordonnance conformément à l'article 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer. Par ailleurs, le Gouvernement ne perdra pas de vue qu'en vertu de l'article 4, alinéa 3, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, l'arrêté en projet sera communiqué au Président et au greffier du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

Enfin, il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier, accompagné par le présent avis. Ce rapport au Gouvernement contiendra utilement les réponses et justifications apportées aux observations de la section de législation.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Les dispositions visées au préambule qui ne procurent pas de fondement juridique au projet et qui ne sont pas modifiées par celui-ci n'ont pas à être mentionnées sous la forme de visas mais peuvent néanmoins l'être sous la forme de considérants.2. L'alinéa 4 sera complété par la mention de l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer.3. En ce qui concerne la motivation de l'urgence justifiant le fait que l'avis du Conseil d'Etat a été réclamé dans un délai de cinq jours ouvrables, il convient, pour se conformer à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de reproduire fidèlement la motivation figurant dans la lettre de demande d'avis. 4. Un alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera inséré au préambule, rédigé comme suit : « Vu l'avis 67.500/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ».

DISPOSITIF Article 6 1.1. Au regard du principe d'égalité et du droit à la protection d'un environnement sain garanti par l'article 23 de la Constitution, la question se pose de savoir si la date du 16 décembre 2021 fixée à la première phrase de l'alinéa 1er ne présente pas un caractère trop éloigné, et si, par conséquent, la dérogation prévue par l'alinéa 1er de la disposition à l'examen ne présente pas elle-même un caractère excessif.

L'auteur du projet doit être en mesure de justifier la date retenue. A défaut de justification suffisante, la date concernée sera revue. 1.2. Dans la logique de la seconde phrase de l'alinéa 1er, la sécurité juridique serait mieux garantie si, outre l'arrêté n° 2020/001 de pouvoirs spéciaux qui y est mentionné, étaient également cités les arrêtés du 16 avril et du 14 mai 2020 qui ont prolongé, chaque fois d'un mois, les délais prévus à l'article 1er de cet arrêté n° 2020/001.

La seconde phrase de l'alinéa 1er sera complétée en conséquence. 2.1. L'alinéa 2 est rédigé comme suit : « Lorsque les conditions visées à l'article 78/4, § 2 de l'OPE conditionnent la validité de l'enregistrement et que le titulaire de l'enregistrement est dans l'impossibilité de respecter cette condition avant le 31 décembre 2020, lesdites conditions sont suspendues ».

L'article 78/4 de l'OPE, qui a trait aux personnes soumises à enregistrement, dispose comme suit : « Conditions générales et particulières. § 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à la formalité de l'enregistrement, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité. § 2. L'Institut, en même temps qu'il adresse l'accusé de réception visé à l'article 78/2 ou lorsqu'il constate, ultérieurement, que les activités visées par l'enregistrement causent un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, peut également prescrire, à tout expéditeur, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment : 1. des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'expéditeur, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ;2. des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2 ;3. des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'activité ». 2.2. Au regard de l'article 78/4 de l'OPE, la dérogation prévue à l'alinéa 2 de l'article 6 du projet présente un caractère excessivement large : elle porte en effet sur toutes les conditions qui « conditionnent la validité de l'enregistrement », et ce sans limite.

Ainsi, la dérogation n'exclut pas, par exemple, les conditions qui sont essentielles à la protection d'un environnement sain garantie par l'article 23 de la Constitution, ni les conditions qui seraient imposées par ou en vertu d'une norme supérieure, comme des règles de droit international ou européen. De même, elle vise, de manière générale, l'impossibilité du titulaire de l'enregistrement de respecter une condition d'enregistrement, sans limiter celle-ci à la seule impossibilité résultant d'aléas liés à la crise sanitaire du COVID-19.

Pour résoudre cette difficulté, il pourrait être envisagé d'inscrire ces différentes limites dans le texte en projet, tout en conférant à une autorité administrative un pouvoir de décision individuelle, décidant d'octroyer au cas par cas la ou les dérogations concernées.

L'alinéa 2 sera revu à la lumière de ces observations. 3. Dans l'avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', la section de législation a commenté en ces termes la possibilité pour le pouvoir exécutif de rechercher un fondement juridique à la fois dans des habilitations ordinaires et dans une disposition législative octroyant au pouvoir exécutif des pouvoirs spéciaux : « 8. La proposition prévoit la confirmation obligatoire de tous les arrêtés pris sur la base de la réglementation proposée, même lorsque cela ne s'avère pas strictement nécessaire d'un point de vue juridique. Ainsi, il est possible que le Roi prenne des mesures ou modifie des dispositions réglementaires qui relèvent déjà de sa compétence en vertu de la législation actuellement en vigueur, mais recherche malgré tout à cet effet un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, de la proposition, par exemple parce que celles-ci vont de pair avec des mesures pour lesquelles il faut bel et bien recourir aux pouvoirs spéciaux ou parce que la loi de pouvoirs spéciaux lui permet de passer outre à certaines formalités.

Par l'effet de la confirmation, toutes les dispositions fixées ou modifiées par un arrêté de pouvoirs spéciaux acquièrent force de loi.

Par la suite, elles ne pourront plus être modifiées que par une loi formelle. Le Roi ne pourra plus les modifier d'autorité, même si une disposition légale spécifique l'habilite à prendre des mesures en la matière. Pour ce motif, le Conseil d'Etat, section de législation, a toujours déconseillé par le passé d'apporter des modifications à des arrêtés d'exécution ordinaires par la voie d'arrêtés de pouvoirs spéciaux (1) » (2).

Or, à alinéa 3, l'arrêté en projet entend prolonger de six mois les délais fixés aux articles 23, § 2, 1°, et 30, § 2, a), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 1er février 2018 `relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible'. Il entend donc, en réalité, modifier ces dispositions, de sorte que les délais prévus par celles-ci expirent, non plus, respectivement le 27 aout 2020 et le 27 février 2021 mais le 27 février 2021 et le 27 aout 2021.

L'attention est attirée sur ce que la modification de l'arrêté du 1er février 2018 par un arrêté de pouvoirs spéciaux, fondé sur l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, entrainera donc les difficultés relevées par la section de législation dans son avis n° 67.142/AG. Article 8 Dès lors que, fondé sur l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, le texte en projet entend avoir valeur législative, il n'y a pas lieu de prévoir que celui-ci « déroge » le cas échéant à telle ou telle autre disposition de nature réglementaire.

Par conséquent, au paragraphe 1er, la phrase introductive sera rédigée comme suit : « Pour les demandes visées aux articles 1er à 5 du présent arrêté, tels que ces actes sont prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, lors de la tenue de l'enquête publique, les actes suivants doivent intervenir sur rendez-vous : [...] ».

Une observation similaire vaut pour l'article 9.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine Van Geersdaele Martine Baguet _______ Notes (1) Note de bas de page n° 12 de l'avis cité : Voir notamment l'avis C.E. 25.669/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25669 ; l'avis C.E. 25.671/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/25671 ; l'avis C.E. 25.992/1/2/8 du 23 janvier 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer `portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25992. (2) Doc.parl., Chambre, 2019 2020, n° 55 1104/002, pp. 10 et 11, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf. 10 JUIN 2020. - Arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, Vu l' Ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, notamment son article 2 ;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (ci-après, CoBAT) ;

Vu l' Ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement (ci-après, OPE) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examens ;

Considérant l'article 39 de la Constitution ;

Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment son article 6 ;

Considérant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant l'arrêté du Gouvernment de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 avril 2020 prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant l'arrêté du 14 mai 2020 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont amené le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à suspendre les délais de rigueur, les délais de recours et tous les délais dont l'échéance a un effet juridique fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Que cette suspension poursuivait deux objectifs ; que, d'une part, elle visait à garantir qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien des services publics ou du fait qu'il n'ait pas été lui-même dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci ; que, d'autre part, elle visait à garantir que les services publics soient en mesure de traiter les procédures administratives et les recours relevant de leur compétence, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement dans les délais requis ;

Considérant que cette suspension n'avait pas pour conséquence d'empêcher les services publics de poursuivre l'instruction des procédures administratives en cours là où elle était compatible avec les mesures prises dans le cadre du confinement ;

Qu'en matière d'urbanisme et d'environnement, l'organisation des mesures particulières de publicité, à savoir les enquêtes publiques et les commissions de concertation, était impossible dès lors que ces mesures d'instruction étaient incompatibles avec les règles susmentionnées en ce qu'elles requièrent une participation du public ;

Qu'il en est donc ainsi non seulement pour les demandes introduites avant le 16 mars 2020 et pour lesquelles l'enquête publique et/ou la commission de concertation n'avai(en)t pas encore pu se tenir mais également pour les demandes de permis qui ont continué à être introduite pendant la période de suspension ;

Qu'il en résulte que l'instruction de ces nombreuses demandes de permis est actuellement bloquée au stade des mesures particulières de publicité ;

Considérant que, de manière générale, les mesures imposées dans le cadre du confinement, notamment le recours généralisé au télétravail, ont rendu plus complexe l'examen et l'instruction des demandes, même lorsqu'elles ne requièrent pas l'organisation de mesures particulières de publicité ;

Considérant que, de manière générale, les mesures imposées dans le cadre du confinement ont rendu plus complexe, voire impossible, le respect des délais imposés pour réaliser certaines conditions fixées pour certaines installations classées ou secteurs soumis à enregistrement ;

Considérant que le délai endéans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision au demandeur est un délai de rigueur ;

Qu'il en résulte que la levée de la suspension des délais, prévue au 16 juin 2020, emportera la nécessité de procéder, à bref délai, à l'organisation des mesures particulières de publicité pour éviter que les procédures ne soient sanctionnées d'un refus tacite ;

Que les autorités administratives compétentes ne seront pas directement en mesure d'organiser toutes les mesures particulières de publicité qui ont été reportées depuis le 16 mars 2020 ; que les objectifs poursuivis par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ne seraient pas atteints si aucune mesure d'accompagnement n'était prévue concomitamment à la levée de la suspension des délais ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi que les mesures prescrites par l'arrêté ministériel du 8 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 n'impliquent pas un retour à une situation normale à court terme ;

Qu'en outre, les enquête publiques doivent se dérouler, pour plus de la moitié de leur durée, en dehors des périodes de vacances scolaires ;

Que, pour le surplus, la réorganisation des enquêtes publiques et des commissions de concertation ne peut s'envisager que dans le respect des mesures de distanciation sociale requises par l'autorité fédérale ; que pour y satisfaire, de légers aménagements physiques seront apportés au fonctionnement des enquêtes publiques et des commissions de concertation sans que ceux-ci n'emportent de réduction des droits conférés au publics ;

Que, dans ces circonstances, il est proposé de prolonger certains délais d'instruction des demandes de permis d'une durée de six mois ; que cette prolongation tend notamment à permettre aux communes de procéder à l'organisation des enquêtes publiques et commissions de concertation requises, de sorte que l'autorité délivrante pourra ensuite se prononcer valablement sur la demande dans un délai qui, en raison des circonstances particulières liées à la pandémie du coronavirus, peut excéder le délai légal initialement prévu ; que la prolongation doit également s'appliquer aux demandes qui ne requièrent pas de mesures particulières de publicité dès lors que leur instruction a été rendue plus complexe et afin d'assurer une égalité de traitement entre tous les demandeurs ;

Que la prolongation d'une durée de six mois est nécessaire pour résorber le retard, de trois mois, dont accuse l'instruction des demandes susvisées ; qu'en outre, la moitié du délai d'enquête publique doit se situer en dehors des vacances d'été, ce qui ne permettra pas de résorber immédiatement ledit retard ;

Que la présente prolongation s'applique sans préjudice de la suspension des délais prévue par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant que la situation est similaire s'agissant du traitement des recours administratifs en matière d'urbanisme ; que leur instruction implique la tenue d'audition dans le chef du Collège d'urbanisme lorsque le requérant en fait la demande ; que la tenue de ces auditions n'était pas compatible avec les règles prises dans le cadre du confinement ; qu'un arriéré s'est développé et s'accroit, de sorte qu'une mesure d'accompagnement s'impose également s'agissant des recours ;

Que le délai endéans lequel le Collège d'urbanisme doit rendre son avis constitue également un délai de rigueur ;

Que, dans ces circonstances, pour permettre au Collège d'urbanisme de procéder aux auditions sollicitées et de remettre un avis sur les recours, il est dès lors proposé de prolonger le délai susmentionnée d'une durée de trois mois ;

Considérant le retard accumulé dans l'instruction des demandes, la perspective des vacances d'été avec une occupation réduite des administrations, ainsi qu'un retour peu probable à une situation complètement normale à court ou moyen terme, », il s'impose que les deux prolongations de délai précitées soient rendues applicables aux demandes de permis d'urbanisme et d'environnement ou aux recours, en matière d'urbanisme, en cours et qui seront introduits jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Considérant qu'en matière environnementale, il est possible de prolonger son autorisation (permis ou agrément) via une procédure simplifiée ;

Que, toutefois, certains demandeurs sont dans l'impossibilité de procéder aux formalités qui leur sont imposées en raison de la situation actuelle (entreprises fermées, mesures de distanciation sociale,...) ;

Que ces formalités peuvent consister en la réalisation de contrôles des installations, de travaux, d'une reconnaissance de l'état du sol, d'un audit énergétique,...

Qu'il y a donc lieu de permettre à ces demandeurs dont l'autorisation échoit entre le 15/06/2020 et le 16/12/2021 de réaliser ces formalités en prolongeant la durée de validité de ces autorisations de six mois ;

Considérant, qu'enfin, les autres délais qui avaient fait l'objet d'une suspension par l'arrêté 2020/001 ne sont pas prolongés car ces délais ne dépendent pas d'actions nécessitant le respect des normes de distanciation sociale et la levée progressive du confinement devrait permettre de les respecter ;

Considérant que si certains délais imposés par les permis d'environnement pour se mettre en conformité avec les conditions d'exploiter sont difficile à atteindre, il appartiendra au titulaire de permis de solliciter une modification de son permis d'environnement en justifiant la raison pour laquelle il lui est impossible de respecter ces délais compte tenu des circonstances particulières ;

Considérant, compte tenu de l'urgence extrême à garantir la continuité du service public et à préserver tant la sécurité juridique que le principe d'égalité, il convient, conformément à l'article 2 de l' Ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat. La lettre de demande d'avis a justifié le caractère urgent comme suit : " Cette urgence est motivée par la situation découlant de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des mesures de confinement, ainsi que de l'explosion du télétravail, des facteurs de difficulté et de ralentissement dans l'instruction et le traitement des demandes de permis d'urbanisme et d'environnement, particulièrement en ce qui concerne les mesures particulières de publicité;

Pour garantir le traitement correct et dans les délais des demandes, le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux comprend (entre autres) une proposition visant à prolonger de six mois les délais de décision concernant les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement (ou les attestation ou permis de lotir).

Pour garantir l'organisation des mesures particulières de publicité, le projet d'arrêté comprend également un certain nombre de modifications de l'organisation et des modalités de fonctionnement des enquêtes publiques et commissions de concertation." Vu l'avis 67.500/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 §§ 1er et 2 de l' Ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Arrête :

Article 1er.Les délais visés aux articles 156, 178 et 178/2 du CoBAT, s'agissant des demandes en cours d'instruction à la date du 16 juin 2020 et dont les délais d'instruction ont été suspendus par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci, sont prolongés d'une durée de six mois. La date d'échéance est calculée en tenant compte de de la suspension des délais par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci.

Art. 2.Les délais visés aux articles 156, 178 et 178/2 du CoBAT, s'agissant des demandes introduites entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020, sont prolongés d'une durée de six mois.

Art. 3.Les délais visés aux articles 17, 32 § 2, 36 § 2bis, 43 § 2, 47 § 2bis et 51 § 2de l'OPE, s'agissant des demandes en cours d'instruction à la date du 16 juin 2020, dont les délais d'instruction ont été suspendus par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci, sont prolongés d'une durée de six mois.

Art. 4.Les délais visés aux articles 17, 32 § 2, 36 § 2bis, 43 § 2, 47 § 2bis et 51 § 2de l'OPE, s'agissant des demandes introduites entre le 16 juin 2020 au 31 décembre 2020, sont prolongés d'une durée de six mois.

Art. 5.Dans l'hypothèse où la demande de permis d'urbanisme est modifiée en cours d'instruction et que les modifications doivent être soumises à de nouvelles mesures particulières de publicité, la prolongation visée aux articles 1er et 2 du présent arrêté prend fin.

Le délai prenant cours lors de l'envoi de l'accusé de réception visé aux articles 126/1, § 4, 177/1, § 4 et 191, § 3 du CoBAT est prolongé de six mois.

Art. 6.§ 1er. Les actes et décisions pris en exécution de l' Ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement dont la durée de validité échoit entre le 16 juin 2020 et le 15 décembre 2020 ou dont la prolongation dépend d'une formalité devant être accomplie entre le 16/12/2019 et le 15/12/2020, sont réputés prolongés d'une durée de 6 mois. La date d'échéance est calculée en tenant compte de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci, de l'arrêté du 16 avril 2020 prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci et de l'arrêté du 14 mai 2020 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci.

Toutefois, ne bénéficient pas de la prolongation d'une durée de 6 mois, les actes et décisions dont la demande de prolongation devait être introduite avant le 16/03/2020 conformément à l'article 62 § 2 de l'OPE et ne l'a pas été. § 2. Lorsque le titulaire d'un enregistrement visé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examens est dans l'impossibilité de respecter la condition relative à l'obtention d'un certificat d'aptitude de son personnel, notamment le certificat visé à l'article 10, §§ 4-5 dudit arrêté, avant le 31 décembre 2020, cette condition est suspendue pour une période de 6 mois. § 3. Les délais fixés aux articles 23 § 2,1° et 30 § 2, a) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01 février 2018 relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible, sont prolongés d'un an.

Art. 7.Le délai visé aux articles 188/9 et 197/7 du CoBAT et aux articles 31 § 2 et 41 § 2 de l'OPE, s'agissant des demandes visées aux articles 1er à 5 du présent arrêté, est prolongé de 45 jours.

Art. 8.§ 1er. Pour les demandes visées aux articles 1er à 5 du présent arrêté, tels que ces actes sont prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, lors de la tenue de l'enquête publique, les actes suivants doivent intervenir sur rendez-vous : - la consultation du dossier administratif ; - la communication d'explications techniques ; - le dépôt d'une réclamation verbale.

En outre, l'avis d'enquête publique, conforme au modèle joint en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, ne doit pas impérativement contenir la date et lieu de la séance de la commission de concertation. § 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 9.§ 1er. Pour les demandes visées aux articles 1er à 5 du présent arrêté, tels que ces actes sont prévus par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation.

Le nombre de personnes accompagnant ou représentant le demandeur est limité à deux.

Dans l'hypothèse d'une pétition, d'un comité de quartier ou d'un autre type d'association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association.

Moyennant l'accord préalable et exprès du demandeur et de tous les réclamants ayant souhaité être entendus par la commission de concertation, la réunion de la commission de concertation peut se tenir en vidéoconférence. § 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 10.Le délai visé à l'article 188/2 du CoBAT, s'agissant des recours introduits jusqu'au 15 juin 2020, est prolongé d'une durée de trois mois lorsque leur instruction requiert l'organisation d'une audition et qu'une telle audition ne s'est pas encore tenue à la date du 16 mars 2020.

La prolongation prévue à l'alinéa précédent s'applique également aux recours introduits entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020, pour autant qu'une audition ait été sollicitée par le requérant conformément à l'article 188/1 du CoBAT.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juin 2020.

Art. 12.Les Ministres ayant l'Urbanisme et l'Environnement dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

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