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Protocole du 08 janvier 2009
publié le 26 février 2009

Protocole d'accord bilatéral entre la Communauté germanophone et la Communauté française exécutant l'Accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

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ministere de la communaute francaise
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26/02/2009
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08/01/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 JANVIER 2009. - Protocole d'accord bilatéral entre la Communauté germanophone et la Communauté française exécutant l'Accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Vu les articles 127, 128 et 130 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, 9°, l'article 5, § 1er, I, 2°, ainsi que l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, 5 et 55bis, introduit par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai 1993;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive;

Vu l'accord de coopération du 19 juin 2001 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Communauté germanophone en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, approuvé par décret de la Communauté française du 27 mars 2003 et par décret de la Communauté germanophone du 19 mai 2003;

Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre la coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone, instituée par l'accord de coopération du 19 juin 2001 précité, en ayant égard à la Convention contre le dopage du Conseil de l'Europe du 18 novembre 1989, notamment son article 5 ainsi qu'à la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée par la 33e Conférence générale de l'UNESCO le 19 octobre 2005, et son article 7 en particulier;

Considérant la volonté des parties contractantes, chacune dans leur sphère de compétence, de concrétiser cet objectif;

Considérant que le présent accord exécute l'article 3, § 1er, 1° et 7°, et § 2 de l'accord de coopération du 19 juin 2001;

Considérant que le présent accord a donc une portée réglementaire;

Soucieuses de régler harmonieusement leurs rapports dans le respect de leur autonomie;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, du Ministre en charge du sport et du Ministre en charge de la santé et La Communauté germanophone représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre compétent pour le sport, Conviennent ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord, il faut entendre par : 1. Parties contractantes : la Communauté française et la Communauté germanophone;2. Agents de la Communauté française : les médecins agréés, chargés des contrôles anti-dopage, par la Communauté française;3. Agence mondiale anti-dopage, en abrégé AMA : la fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999.

Art. 2.Le présent accord est valable pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par chaque partie contractante, moyennant un préavis d'un an à dater de la notification de la décision par lettre recommandée adressée au Ministre compétent de l'autre partie contractante.

Art. 3.Le Ministre compétent de la Communauté germanophone agrée des agents de la Communauté française, en vue de les mandater à effectuer des contrôles anti-dopage, sur le territoire de la région de langue allemande.

Les contrôles anti-dopage sont exécutés conformément à la règlementation de la Communauté germanophone.

L'agrément est révocable ad nutum par le Ministre compétent de la Communauté germanophone.

Art. 4.Le contrôle anti-dopage exécuté en application de l'article 3 avec le concours d'agents de la Communauté française agréés par la Communauté germanophone sont effectués au nom et pour compte exclusifs de celle-ci.

Art. 5.La Communauté germanophone peut notifier à la Communauté française, par une lettre de mission, sa volonté de lui confier l'exécution de contrôles anti-dopage.

Cette lettre de mission précise le nombre et les modalités générales des contrôles anti-dopage à réaliser. Elle indique également le début et la durée de la mission.

La mission ne pourra prendre cours avant acceptation de la lettre de mission.

La durée de la mission ne peut pas dépasser un an. Elle peut toutefois être reconduite par l'envoi d'une nouvelle lettre de mission, acceptée par la Communauté française selon la procédure visée à l'article 6.

Art. 6.La Communauté française accepte ou refuse la lettre de mission, dans les 15 jours ouvrables qui suivent son envoi.

A défaut de réponse dans ce délai, elle est présumée avoir accepté la mission.

En cas de refus, la Communauté française peut mentionner les modalités suivant lesquelles la mission pourrait être acceptée.

La Communauté germanophone peut, sur base des modalités proposées par la Communauté française, transmettre une nouvelle lettre de mission.

Celle-ci sera traitée conformément à la procédure décrite aux alinéas précédents.

Art. 7.Par le biais d'une lettre de mission particulière, la Communauté germanophone communique à la Communauté française le programme et les modalités des contrôles antidopage dont elle lui demande l'exécution, notamment : 1° Lieu et date des manifestations sportives à contrôler;2° Intitulé de la manifestation sportive;3° Discipline et nature de la manifestation sportive;4° Nombre de sportifs à contrôler;5° Type d'analyse demandé;6° Laboratoire auquel les échantillons doivent être envoyés;7° Nom de l'officier de police judiciaire de la Communauté germanophone. En tout état de cause un préavis de 14 jours doit être ménagé entre la date d'envoi de la lettre de mission particulière et celle du (des) contrôle(s) sollicité(s).

Art. 8.Sauf cas de force majeure à motiver, les contrôles anti-dopage sont réalisés par les agents de la Communauté française conformément aux prescrits de la lettre de mission particulière.

Les courriers, procès-verbaux et autres écrits établis dans le cadre du contrôle sont rédigés sur papier à en-tête de la Communauté germanophone.

Art. 9.La Communauté française transmet les échantillons prélevés lors des contrôles exécutés par ses agents, dans les 72 heures suivant le prélèvement, à un laboratoire agréé par l'Agence mondiale anti-dopage et la Communauté germanophone.

Par cela se termine la mission prévue par le présent accord.

Art. 10.La Communauté française transmet, à la Communauté germanophone, par courrier recommandé : - la liste des contrôles anti-dopage exécutés et dont les échantillons ont été transmis au laboratoire agréé; - les dossiers complets des contrôles anti-dopage concernés.

Art. 11.Chacune des parties contractantes informe l'autre partie : - des contrôles anti-dopage positifs, le cas échéant après contre-expertise; - des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales prononcées suite aux contrôles effectués, dont elle a connaissance.

Les informations visées à l'alinéa précédent sont communiquées par courrier adressé aux personnes de référence visées à l'article 15, dans le mois de la prise de connaissance des résultats positifs avérés ou de la sanction.

Art. 12.La Communauté française fournit à la Communauté germanophone une assistance matérielle pour le traitement des demandes d'autorisations à usage thérapeutiques de substances, moyens ou méthodes interdits, qui sont de la compétence de cette dernière et ce, conformément aux conditions convenues et déterminées entre les Ministres compétents.

Art. 13.Tous les coûts des contrôles anti-dopage visés dans le présent accord sont à charge de la Communauté germanophone, selon les modalités et sauf exceptions fixées par les Ministres compétents.

Art. 14.Les administrations des parties contractantes sont chargées de l'exécution des décisions et de l'échange des informations mentionnés dans le présent accord, sur quelque sujet que ce soit.

Art. 15.En vue de l'exécution du présent accord, chaque partie contractante désigne une personne de référence.

Toute correspondance ou information généralement quelconque à transmettre aux parties contractantes en exécution du présent accord est valablement adressée, pour chaque partie contractante, aux personnes de référence désignées par celles-ci.

La modification de l'identité et des coordonnées d'une personne de référence peut être notifiée entre parties contractantes par courrier recommandé.

Bruxelles, le 8 janvier 2009 en deux exemplaires originaux en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Chaque partie contractante déclare être en possession d'un exemplaire original.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Vice-Ministre-Président, Ministre du Budget, en charge du Sport et de la Fonction publique, M. DAERDEN Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES La Ministre de la Culture et des Médias, des Monuments et Sites, de la Jeunesse et du Sport, Mme I. WEYKMANS

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