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Protocole du 09 décembre 2003
publié le 24 décembre 2003

Protocole portant modification du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011604
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24/12/2003
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09/12/2003
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9 DECEMBRE 2003. - Protocole portant modification du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques


Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques établi par le protocole du 20 novembre 1995 et modifié en dernier lieu par le protocole du 31 mai 2002, Vu le protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de marques de produits, Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques, Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques est modifié comme suit : 1. Il est ajouté à l'article 1er, paragraphe 1er, un nouveau point h, libellé comme suit : « h.le cas échéant, le numéro et la date d'un examen d'antériorités effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt conformément aux dispositions de l'article 6, sous B, de la loi uniforme. » 2. A l'article 2, les points a et d sont abrogés.3. L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.Le délai visé à l'article 6, sous A, paragraphe 2, de la loi uniforme pour satisfaire aux autres conditions est d'au moins un mois.

Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement. » 4. L'article 3, paragraphe 3, est abrogé.5. Il est ajouté après l'article 3, un nouvel article 3bis, libellé comme suit : « Article 3bis.1. Le Bureau Benelux publie, conformément aux dispositions de l'article 6, sous A, paragraphe 5, de la loi uniforme, les dépôts introduits dans une rubrique destinée à cette fin en mentionnant : a. la date et le numéro du dépôt;b. le nom et l'adresse du déposant;c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;d. la reproduction de la marque;e. la liste des produits et services que la marque est destinée à couvrir, avec l'indication des numéros des classes de la classification internationale des produits et services prévue par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits et services;f. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par la forme du produit ou du conditionnement;g. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque collective;h. le cas échéant, les indications de la classification prévue dans l'Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques;i. le cas échéant, la description des éléments distinctifs fournie par le déposant;j. le cas échéant, l'indication de la couleur ou des couleurs, si le déposant les revendique à titre d'élément distinctif de la marque;k. le cas échéant, que, conformément à l'article 6, sous D, de la loi uniforme, un droit de priorité a été invoqué, avec l'indication de la date, du numéro et du pays de ce droit de priorité.Il est mentionné, le cas échéant, qu'il n'a pas encore été satisfait à la condition visée à l'article 5, paragraphe 3; l. la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, aucune opposition ne peut être introduite.2. Si, lors de la publication des données d'un dépôt, telles que mentionnées au paragraphe 1er, une erreur a été commise qui aurait conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider d'introduire ou non une opposition contre la marque concernée, le Bureau Benelux effectue une publication rectifiée.De ce fait, le délai pour introduire une opposition contre le dépôt recommence à courir. 3. Le cas échéant, l'opposition déjà introduite à la suite de la publication antérieure, rectifiée en vertu du paragraphe 2, est classée sans suite à la demande de l'opposant.Cette demande doit être faite avant la fin du délai d'opposition qui recommence à courir en vertu de la disposition du paragraphe 2. Dans ce cas, les taxes déjà payées sont restituées. Si l'opposant ne demande pas de classer sans suite son opposition, celle-ci est réputée avoir été introduite valablement et dans le délai prescrit, sans préjudice des dispositions y relatives du chapitre XI. » 6. A l'article 4, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.7. A l'article 5, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous d, doit être effectué simultanément.» 8. A l'article 5, paragraphe 3, les mots « certifiée conforme » sont abrogés.9. A l'article 6, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont abrogées.10. L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « 3.Si la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue dans le délai fixé au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite. » 11. Il est ajouté à l'article 7, paragraphe 1er, un nouveau point g, libellé comme suit : « g.la date d'enregistrement de la marque. » 12. L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « 3.Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme, dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » 13. Il est ajouté, après l'article 7, paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : « 4.Vaut date d'enregistrement la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la loi uniforme et le présent règlement. » 14. Il est ajouté après l'article 7, un nouvel article 7bis, libellé comme suit : « Article 7bis.1. La demande de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt visée à l'article 6, sous E, de la loi uniforme peut être faite lors du dépôt ou pendant la procédure d'enregistrement. Le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous i, doit être effectué simultanément. 2. Le Bureau Benelux publie ces enregistrements dans une rubrique destinée à cette fin, en mentionnant les éléments visés à l'article 7, 1er paragraphes 1 et 2.3. Le cas échéant, la publication visée au paragraphe 2 mentionne la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, aucune opposition ne peut être introduite.Les paragraphes 2 et 3 de l'article 3bis sont applicables. 4. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin ses décisions de procéder à la radiation de l'enregistrement en vertu des dispositions de l'article 6, sous E, de la loi uniforme.Cette publication est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » 15. L'article 9, paragraphe 3, sous a, est abrogé.16. Il est ajouté après l'article 9, paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : « 4.Le paiement des taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, sous b et h, doit être effectué lors de la requête de renouvellement. » 17. L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.Si la régularisation de la requête de renouvellement n'intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l'enregistrement ne sera pas renouvelé. » 18. L'article 12, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante : « 1.En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme, sans préjudice des dispositions de l'article 12bis. » 19. L'article 12, paragraphe 2, est abrogé.20. L'article 12, paragraphe 5, est remplacé par la disposition suivante : « 5.Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » 21. Il est ajouté, après l'article 12, un nouvel article 12bis, libellé comme suit : « Article 12bis.1. Vaut date d'enregistrement des dépôts internationaux la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le dépôt international satisfait à toutes les conditions fixées dans la loi uniforme et le présent règlement. 2. Le Bureau Benelux publie le numéro et la date de l'enregistrement des dépôts internationaux dans une rubrique destinée à cette fin.3. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin les enregistrements des dépôts internationaux en vertu de l'article 8, alinéa 5, de la loi uniforme et ses décisions de procéder à la radiation de ces enregistrements.La publication de la radiation est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » 22. L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire doit, dans le délai fixé au paragraphe 1er, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4. » 23. Larticle 13, paragraphe 3, est abrogé.24. L'article 14, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante : « 4.Lors de ces demandes et requêtes, le paiement des émoluments prévus par l'Arrangement de Madrid doit être effectué, pour autant que ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 3, sous e, lorsque la taxe est due. » 25. L' article 15, paragraphe 1er, est modifié comme suit : a) La première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 44, tous les documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être lisibles et établis en langue française ou néerlandaise. » b) Dans la version néerlandaise, à la dernière phrase, le mot « begeleid » est remplacé par le mot « vergezeld ».26. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux administrations nationales peuvent être communiqués par télécopie; ils peuvent également être transmis par des moyens électroniques conformément aux dispositions de l'article 15bis. » 27. Il est ajouté, après l'article 15, un nouvel article 15bis, libellé comme suit : « Article 15bis.1. L'introduction des dépôts, des demandes d'enregistrements internationaux, des requêtes en vue d'inscrire des modifications au registre, des requêtes de renouvellement des enregistrements et des procédures d'opposition peut également s'effectuer par voie électronique, à condition de faire usage du logiciel mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer cette opération spécifique. Si aucun logiciel n'est mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer l'une des opérations précitées, l'introduction par voie électronique n'est pas possible. 2. Les documents, pièces justificatives et annexes qui accompagnent les opérations visées au paragraphe 1er doivent satisfaire aux dispositions y relatives du règlement d'application.Si le document introduit ne satisfait pas aux dispositions du règlement d'application, il est réputé ne pas avoir été reçu par le Bureau Benelux 3. Le Conseil d'Administration peut fixer des règles complémentaires pour les communications électroniques.» 28. L'article 16 est remplacé par la disposition suivante : « Article 16.1. Celui qui agit comme mandataire auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale doit avoir un domicile ou un siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et produire un pouvoir. 2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du règlement d'application;le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous j, doit être effectué simultanément. 3. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui est adressée.4. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qui n'y ont pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement.» 29. A l'article 17, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.30. L'article 17bis est abrogé.31. L'article 18, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.S'il n'est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions visées au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite. » 32. L'article 19 est remplacé par la disposition suivante : « Article 19.1. L'autorité compétente accuse réception de tout document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle. 2. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en mentionnant l'heure, le jour, le mois et l'année de réception.3. Les documents reçus après la fermeture du service sont censés avoir été reçus à minuit du même jour.4. Le Bureau Benelux enregistre l'expédition et la réception des documents.Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces opérations ont eu lieu. » 33. A l'article 20, paragraphe 3, les mots « et des délais visés au chapitre XI, » sont insérés entre les mots « 18, paragraphe 1er, » et « les pièces ».34. L'article 22 est remplacé par la disposition suivante : « Article 22.Le Bureau Benelux et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au présent règlement, éventuellement sous forme électronique. » 35. L'article 24, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de l'enregistrement : a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux articles 3bis, 7, 7bis, 8 et 11;b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux, visées aux articles 12 et 12bis.» 36. L'article 25 est remplacé par la disposition suivante : « Article 25.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : a. dépôt d'une marque : 1.montant de base de euro .......... (1) pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro .......... pour une marque collective; 3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; 4. dans la situation visée à article 1er, paragraphe 1er, sous h, un montant égal au montant fixé sous c, est porté en déduction des taxes et rémunérations dues;b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt : 1.montant de base de euro .......... pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro .......... pour une marque collective; 3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; c. examen visé à l'article 9 de la loi uniforme : 1.montant de base de euro ..........; 2. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme : euro .......... par marque; e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie : euro ..........; si cet enregistrement concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque suivante; sans dépasser le montant dû pour cinq marques; f. l'enregistrement de la constitution d'un mandataire après l'enregistrement du dépôt euro ..........; si l'enregistrement concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement : euro ..........; h. supplément de euro .......... pour la publication de la description visée à l'article 1er, paragraphe 6; i. un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de l'article 6, sous E, de la loi uniforme : euro ..........; j. le dépôt d'un pouvoir général : euro ........... 2. Abrogé.3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit : a.renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : euro .......... montant augmenté de euro .......... par heure lorsque la recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure; b. copies d'un enregistrement : euro .......... par enregistrement et pour toutes les autres copies euro .......... par page; c. copies certifiées conformes d'un enregistrement : euro .......... par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes euro .......... par page; d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3 : euro ..........; e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international : euro ..........; f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci : euro ..........; si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire : euro .......... pour chaque dépôt suivant; g. abrogé. 4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de euro ........... 5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application.» (1) Les montants à compléter ici seront fixés par le Conseil d'Administration.37. A l'article 34, paragraphe 1er, sous c, les mots « sur le territoire Benelux » sont remplacés par les mots « dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ».38. Il est ajouté, à la suite du chapitre X, un nouveau chapitre XI, libellé comme suit : « CHAPITRE XI.- Opposition

Article 36.1. L'opposition est introduite sur base d'un formulaire établi par règlement d'application qui comporte les éléments suivants : a. le nom et l'adresse de l'opposant;b. le cas échéant, la mention que l'opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure;c. les références permettant l'identification de la marque antérieure;d. les produits ou services sur lesquels repose l'opposition.Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée reposer sur tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure; e. les références permettant l'identification de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée;f. les produits ou services contre lesquels l'opposition est dirigée. Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée être dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la marque faisant l'objet de l'opposition; g. les éléments concernant l'emploi des langues conformément aux articles 40 à 42.2. Le cas échéant, les pièces établissant la qualité du licencié doivent être transmises.3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4, doivent être mentionnés sur le formulaire.4. Les données visées au paragraphe 1er, sous d et f, doivent être mentionnées sur le formulaire en indiquant seulement les numéros des classes de produits ou de services.Les produits ou services sur lesquels repose l'opposition ou contre lesquels celle-ci est dirigée peuvent être limités par l'opposant dans l'argumentation visée à l'article 37, paragraphe 1er, sous c .

Article 37.1. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après : a. le Bureau Benelux décide conformément à l'article 38 si l'opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas visé à l'article 8bis de la loi uniforme, l'opposant et le Bureau international;b. la procédure commence deux mois après la notification de recevabilité.Le Bureau Benelux adresse aux parties un avis relatif au début de la procédure; c. l'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci ou, le cas échéant, pour produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. A défaut, l'opposition est classée sans suite; d. le Bureau Benelux envoie les arguments de l'opposant au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et demander éventuellement des preuves d'usage;e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l'opposant pour produire les preuves d'usage demandées;f. si des preuves d'usage sont produites, le Bureau Benelux les transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour réagir par écrit aux preuves d'usage et, le cas échéant, aux arguments de l'opposant;g. si le Bureau Benelux le juge utile, il peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet;h. une procédure orale peut être organisée conformément à l'article 47;i. le Bureau Benelux prend une décision.Si une opposition qui repose sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d'une de ces marques, le Bureau Benelux ne statue pas sur les autres marques invoquées. 2. Le cas échéant, le défendeur doit, dans le délai fixé au paragraphe 1er, sous d, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4.

Article 38.L'opposition est recevable si elle est introduite dans le délai prévu à l'article 6quater, alinéa 1er, ou à l'article 8bis, alinéa 1er, de la loi uniforme, satisfait aux conditions visées à l'article 36, paragraphe 1er, sous a à f, du présent règlement, et à l'article 6quater, alinéa 4, de la loi uniforme, et est dirigée contre une marque portant sur au moins une des classes de produits ou services ouvertes à l'opposition.

Article 39.1. Si le Bureau Benelux constate que l'acte d'opposition ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à l'article 38, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai, l'opposition est classée sans suite. 2. Si le Bureau Benelux constate que d'autres pièces déposées par les parties que celles visées au paragraphe 1er ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement, il en informe la partie concernée en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois.S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai imparti, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été introduite.

Article 40.1. La langue de la procédure est l'une des langues du Bureau Benelux : le néerlandais ou le français. Elle se détermine comme suit : a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur. Néanmoins, si ce dépôt est un dépôt international, la langue de la procédure est la langue du Bureau Benelux choisie par le défendeur dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, et à défaut de choix le français; b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, les parties peuvent, de commun accord, opter pour l'autre langue du Bureau Benelux.2. Le choix d'une langue de procédure prévu au paragraphe 1er, sous b, est opéré comme suit : a.l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue du Bureau Benelux qu'il préfère comme langue de la procédure; b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l'opposant, il le communique dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité de l'opposition.3. Le Bureau Benelux communique aux parties la langue de la procédure.4. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la procédure.

Article 41.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte pas la faculté des parties de se servir de l'autre langue du Bureau Benelux que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition. 2. Si l'une des parties introduit des arguments dans la langue du Bureau Benelux qui n'est pas la langue de la procédure, le Bureau Benelux traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction.3. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit dans l'autre langue du Bureau Benelux les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.4. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit la décision d'opposition dans l'autre langue du Bureau Benelux.5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l'acte d'opposition ou lors de la communication du défendeur visée à l'article 40, paragraphe 2, sous b .6. Sans préjudice de l'article 42, les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues du Bureau Benelux sont réputés ne pas avoir été introduits.7. Si les arguments sont traduits par le Bureau Benelux en vertu du présent article, le document introduit dans la langue originale fait foi.

Article 42.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte pas la faculté des parties d'échanger des arguments en langue anglaise dans la procédure d'opposition, si elles le souhaitent conjointement. 2. Le choix conjoint de la langue anglaise est opéré comme suit : a.l'opposant indique lors du dépôt de l'acte d'opposition qu'il souhaite s'exprimer en anglais, si le défendeur y consent; b. le défendeur déclare dans sa communication visée à l'article 40, paragraphe 2, sous b, qu'il consent à l'emploi de la langue anglaise.3. Si le Bureau Benelux constate qu'un choix conjoint est fait de la langue anglaise, il en informe les parties.4. En cas de choix conjoint de la langue anglaise, les arguments introduits dans une autre langue sont réputés ne pas avoir été introduits et le Bureau Benelux n'effectue aucune traduction des arguments des parties.

Article 43.1. Les choix opérés en vertu des articles 40 et 42 peuvent être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des parties. 2. Pendant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer le Bureau Benelux par écrit qu'elle ne souhaite plus la traduction effectuée par le Bureau Benelux visée à l'article 41.

Article 44.Les dispositions des articles 40 à 43 ne font pas obstacle à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver l'usage d'une marque puissent être déposées dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par le Bureau Benelux que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif du dépôt.

Article 45.Le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 6sexies, sous A, de la loi uniforme implique notamment que : a. une copie de toute pièce pertinente introduite au Bureau Benelux par une partie est transmise à l'autre partie, même si l'opposition n'est pas recevable.Si les arguments introduits sont traduits par le Bureau Benelux en vertu des dispositions de l'article 41, la transmission s'effectuera en même temps que cette traduction; b. une copie de toute pièce pertinente que le Bureau Benelux envoie à une partie est envoyée à l'autre partie;c. la décision d'opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position;d. les arguments auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés;e. l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties;f. la décision d'opposition est écrite, motivée et transmise aux parties.

Article 46.1. Si la procédure est suspendue en application de l'article 6sexies, sous B, de la loi uniforme, le Bureau Benelux en informe les parties, en indiquant le motif de suspension. 2. S'il n'y a plus de motif de suspension, la procédure est poursuivie.Le Bureau Benelux en informe les parties, mentionne les opérations à accomplir au moment concerné de la procédure et fixe, le cas échéant, un délai complémentaire à cette fin. 3. La suspension sur demande conjointe vaut pour une période de deux mois et peut être prolongée pour une période identique.4. La taxe visée à l'article 52, paragraphe 1er, sous b, est due pour la suspension sur demande conjointe et la prolongation de celle-ci.Si elle n'est pas payée au moment de la demande de suspension, le Bureau Benelux fixe un délai d'un mois à cette fin. Si elle n'est pas payée ou l'est tardivement, la procédure est poursuivie conformément au paragraphe 2. 5. La suspension de la procédure d'opposition n'exempte pas les parties des obligations qui leur incombent en application de l'article 39.

Article 47.1. Une procédure orale peut être organisée d'office ou sur demande des parties si le Bureau Benelux le juge utile. 2. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le Conseil d'Administration.

Article 48.1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à l'encontre d'une marque, le Bureau Benelux peut décider, avant le début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui, lors d'un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances d'aboutir. Dans ce cas, le Bureau Benelux peut décider de reporter l'examen des autres oppositions en attendant le résultat. Le Bureau Benelux informe les autres opposants de toute décision pertinente rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies. 2. Lorsque l'opposition examinée est reconnue justifiée et que cette décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont réputées être devenues sans objet.

Article 49.1. Les pièces visées à l'article 6sexies, sous C, de la loi uniforme destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, sous d, e et f . 2. Les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.3. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux.Les frais liés à l'envoi des pièces au défendeur sont à charge de l'opposant s'ils dépassent euro ........... 4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies.5. Lorsque l'opposant ne demande pas le renvoi des pièces justificatives déposées dans les deux mois après que la décision d'opposition est devenue définitive, le Bureau Benelux est autorisé à détruire ces pièces.Si les frais de renvoi des pièces dépassent euro .........., ils sont à charge de l'opposant.

Article 50.L'acte d'opposition et les décisions d'opposition sont publiques. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu'ils soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux tiers qu'avec le consentement des parties.

Article 51.La décision d'opposition contient les éléments suivants : a. le numéro de l'opposition;b. la date de la décision;c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;d. les références des marques en cause;e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure;f. un résumé des arguments;g. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage;h. une comparaison des marques et des produits ou services sur lesquels elles portent;i. la décision du Bureau Benelux;j. la décision relative aux dépens;k. les noms du membre rapporteur de la division d'opposition et des deux autres membres ayant participé à la décision;l. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier.

Article 52.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant la procédure d'opposition est fixé comme suit : a . introduction d'une opposition : 1. une taxe de base de euro ..........; 2. un supplément de euro .......... pour chaque marque antérieure en sus de la troisième sur laquelle l'opposition repose. b . suspension sur demande et sa prolongation : 1. lorsque l'opposition est suspendue avant le début de la procédure : euro ........... Lorsque la suspension de l'opposition dépasse une période totale de 12 mois à cause de la prolongation, une taxe de euro .......... est due pour chaque prolongation; 2. suspension ou sa prolongation après le début de la procédure : euro ........... 2. La restitution visée à l'article 6sexies, sous C, de la loi uniforme est fixée à un montant qui est égal à 60 % du montant visé au paragraphe 1er, sous a, si elle intervient avant le début de la procédure et à un montant égal à 40 % du montant visé au paragraphe 1er, sous a, si elle intervient après ce moment.3. Les dépens visés à l'article 6sexies, sous E, de la loi uniforme sont fixés à un montant qui est égal au montant visé au paragraphe 1er, sous a, sous 1.4. Pour la traduction en application de l'article 41, une rémunération fixée par le Conseil d'Administration est due par la partie qui introduit des arguments dans une langue du Bureau Benelux qui n'est pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la traduction dans la langue du Bureau Benelux autre que la langue de la procédure.Le Conseil d'Administration fixe également une rémunération pour la traduction de la décision d'opposition et l'interprétation en cas de procédure orale. »

Art. 2.Cinq années après l'entrée en vigueur du présent protocole, le fonctionnement de la procédure d'opposition telle que visée au chapitre XI du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, et en particulier le fonctionnement du régime linguistique visé aux articles 40 à 44, sera évalué, notamment sur base de l'expérience des utilisateurs du système. Le Conseil d'Administration peut faire les propositions de modification qu'il juge utiles.

Art. 3.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Art. 4.Le présent protocole entre en vigueur à la même date que le protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2003, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : L. MICHEL Pour le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : L. POLFER Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : A.F. van DONGEN

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