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Protocole du 13 avril 1999
publié le 25 septembre 1999

Protocole portant modification du Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques

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ministere des affaires economiques
numac
1999011323
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25/09/1999
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13/04/1999
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13 AVRIL 1999. - Protocole portant modification du Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques


Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques, annexé au Protocole du 20 novembre 1995;

Vu l'article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de marques de produits;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques;

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.Le règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques est modifié comme suit : 1. L'article 1er, paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le cas échéant, le formulaire doit mentionner le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4.». 2. L'article 5, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l'article 6 sous D de la loi uniforme, contient le nom et l'adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4, une indication de la marque, ainsi que les renseignements visés en paragraphe 1er.Une preuve du paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, lettre d doit y être jointe. » 3. L'article 8, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Toute requête en vue d'apporter des modifications au registre Benelux doit être adressée au Bureau Benelux et contenir le numéro d'enregistrement, le nom et l'adresse du titulaire de la marque, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4.A la demande du Bureau Benelux la requête doit être accompagnée d'une pièce justificative. » 4. L'article 9, paragraphe 1er, lettre b, est remplacé par la disposition suivante : « son adresse et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4;» 5. L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « Si le déposant réfute l'avis de refus provisoire, il doit, endéans le délai fixé au paragraphe 1er, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4.» 6. L'article 16 doit désormais se lire comme suit : « Article 16 1.Toute opération auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale peut être effectuée par l'intermédiaire d'un mandataire.

Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège sur le territoire Benelux et produire un pouvoir. 2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou auprès d'une administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du règlement d'application;il doit être accompagné d'une preuve de paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, lettre I. 3. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui sera adressée.4. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile sur le territoire Benelux et qui n'y ont pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement.». 7. L'article 25, paragraphe 1er, est complété par l'alinéa suivant : « I.le dépôt d'un pouvoir général : F 1.178,- ou f 64,-. » 8. L'article 25, paragraphe 6, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil d'Administration prend toute mesure ayant trait à l'introduction de l'euro.» 9. Il est ajouté à l'article 25, un nouveau paragraphe 7, ainsi libellé : « Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application.» 10. L'article 28 doit désormais se lire comme suit : « Article 28 1.Le Conseil d'Administration peut adapter les tarifs fixés par le présent règlement pour tenir compte de l'augmentation des frais de fonctionnement du Bureau Benelux. L'adaptation ne peut intervenir plus d'une fois par an. 2. Les nouveaux tarifs sont publiés au Journal officiel de chacun des pays du Benelux et au Recueil des Marques Benelux;ils entrent en vigueur à la date fixée par le Conseil d'Administration et au plus tôt à la date de la dernière publication dans un Journal officiel. ».

Art. 2.Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 1999.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 1999, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : E. DERYCKE Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : J. F. POOS Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : Jhr. Mr. E. ROELL

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