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Protocole du 19 novembre 2017
publié le 04 décembre 2017

Modifications de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le Protocole du 3 juin 1999, adoptées par l'Assemblée générale lors de sa 12e session

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service public federal mobilite et transports
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04/12/2017
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19/11/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire. - Direction Politique ferroviaire


19 NOVEMBRE 2017. - Modifications de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le Protocole du 3 juin 1999, adoptées par l'Assemblée générale lors de sa 12e session


Mesdames, Messieurs, Par une loi du 15 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007015131 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, fait à Vilnius le 3 juin 1999 (1) fermer portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, fait à Vilnius le 3 juin 1999, la Belgique a porté son assentiment aux modifications que ce Protocole a apportées à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 et aux modifications subséquentes de la Convention et de ses appendices et annexes, apportées en application des articles 34 et 35 de la Convention.

La réalisation du présent rapport est imposée par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 15 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007015131 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, fait à Vilnius le 3 juin 1999 (1) fermer susmentionnée, qui prévoit que : « Le Roi informe le Parlement, par un rapport écrit, de toute modification adoptée en application des articles 34 et 35 de la Convention et ce avant l'entrée en vigueur de ladite modification. ».

Le présent rapport a pour objet de vous informer des modifications effectuées dans la Convention et certains de ses Appendices, conformément à l'article 34 de la Convention.

Ces modifications, décidées par l'Assemblée générale lors de sa 12e session, tenue à Berne les 29 et 30 septembre 2015, concernent la COTIF et ses Appendices D (CUV), F (APTU) et G (ATMF).

Conformément à l'article 34, § 2, de la Convention, les modifications de la Convention proprement dite entreront en vigueur douze mois après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, soit actuellement 31 Etats membres.

Conformément au paragraphe 3 du même article, les modifications des Appendices à la Convention entreront en vigueur douze mois après leur approbation par la moitié des Etats qui n'ont pas fait de déclaration de réserve en vertu de l'article 42, § 1er, première phrase, de la COTIF, soit actuellement 21 Etats membres.

Le 24 mars 2017, le Secrétaire général de l'OTIF a informé les Etats membres que la Suède avait déposé auprès de l'OTIF l'instrument d'approbation des modifications à la COTIF et aux appendices D, F et G adoptées par la 12e Assemblée générale en septembre 2015. A l'heure actuelle, le Secrétaire général n'a pas communiqué d'autres approbations.

Conformément à l'article 45, § 1er, de la Convention, celle-ci est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi. La version néerlandaise du présent rapport constitue dès lors une traduction.

A) Modification de la Convention COTIF Modifications du texte Les articles 3, § 2, 12, § 5, 14, § 2, lettre e), 14, § 6, 15, § 5, lettre g), 20, 24, § 5, 25, 26, §§ 5 à 7 et 33, § 4, lettre a), de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de ses 24e et 25e sessions sont libellés comme suit : « Article 3 Coopération internationale § 2. Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen.

Article 12 Exécution de jugements. Saisies § 5. Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat. Le terme « détenteur » désigne la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport.

Article 14 Assemblée générale § 2. e) fixe, par période de trois ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (article 25) ;à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder trois ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses ; § 6. L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l'article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n'est requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l'exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 4, ainsi que le Protocole visé à l'article premier, § 4.

Article 15 Comité administratif § 5. g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l'article 26 pour l'année civile écoulée, ainsi que le montant de l'avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l'article 26, § 5, pour l'année en cours ; Article 20 Commission d'experts techniques § 1er. La Commission d'experts techniques : a) décide, conformément à l'article 5 des Règles uniformes APTU, de la validation d'une norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international.Dans le cadre de telles décisions, les normes techniques ou certaines parties spécifiques de ces normes peuvent être soit validées soit rejetées ; elles ne peuvent en aucun cas être modifiées ; b) décide, conformément à l'article 6 des Règles uniformes APTU, de l'adoption ou de la modification d'une prescription technique uniforme relative à la construction, à l'exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ;c) veille à l'application des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU ;d) décide, conformément à l'article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention ;e) traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes ATMF. § 2. A la Commission d'experts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens de l'article 16, § 1, y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l'article 35, § 4, à l'égard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l'article 9, § 1, des Règles uniformes APTU, n'ont pas le droit de vote.

Article 24 Listes des lignes § 5. Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de l'inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d'être soumise aux dispositions de la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

Article 25 Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion § 1. Le budget et les comptes de l'Organisation couvrent une période d'une année civile. Le programme de travail couvre une période de deux années civiles. § 2. L'Organisation édite un rapport de gestion tous les ans. § 3. Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.

Article 26 Financement des dépenses § 5. Les contributions des Etats membres aux dépenses de l'Organisation sont dues, sous forme d'avance de trésorerie payable au plus tard jusqu'au 31 octobre de l'année que couvre le budget.

L'avance de trésorerie est fixée sur la base des contributions de l'année précédente définitivement dues. § 6. Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution de l'année civile écoulée ainsi que le montant pour l'avance de trésorerie pour l'année civile à venir. § 7. Après le 31 décembre de l'année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour l'année civile écoulée portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an. Si, deux ans après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement. A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet.

Article 33 Compétence § 4. a) articles 9 et 27, §§ 2 à 4 ;».

B) Modification de l'Appendice D (RU CUV) Modifications du texte 1. Après l'article 1er des Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV), appendice D à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et de la modification adoptée par la Commission de révision lors de sa 25e session, est inséré un article 1erbis libellé comme suit : « Article 1erbis Champ de réglementation Les présentes Règles uniformes régissent exclusivement les droits et obligations des parties résultant du contrat concernant l'utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effectuer des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM.Il n'est pas porté atteinte aux prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives à l'admission technique des véhicules, à la maintenance et à la sécurité d'exploitation. ». 2. L'article 9 des Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV), appendice D à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et de la modification adoptée par la Commission de révision lors de sa 25e session, est libellé comme suit : « Article 9 Responsabilité pour les agents et autres personnes § 1er.Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l'exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. § 2. Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de l'infrastructure, sur laquelle l'entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au service desquelles l'entreprise de transport ferroviaire recourt. § 3. L'entité chargée de l'entretien (ECE) définie à l'article 15, § 2, des Règles uniformes ATMF est considérée comme une personne au service de laquelle le détenteur recourt.

Le contrat visé à l'article premier doit indiquer les dispositions nécessaires pour garantir l'échange d'informations au sens de l'article 15, § 3, des Règles uniformes ATMF entre l'ECE et l'entreprise ferroviaire. § 4. Les §§ 1er, 2 et 3 s'appliquent également en cas de subrogation conformément à l'article 8. » C) Modification de l'Appendice F (RU APTU) Modifications du texte L'article 3 des Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU), appendice F à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de ses 24e et 25e sessions, est libellé comme suit : « Article 3 But § 1er. La validation de normes techniques relatives au matériel ferroviaire et l'adoption de PTU applicables au matériel ferroviaire ont pour but de : a) faciliter la libre circulation de véhicules en trafic international ;b) contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité en trafic international ;c) tenir compte de la protection de l'environnement et de la santé publique. § 2. Lors de la validation de normes techniques ou de l'adoption de PTU, seules sont prises en compte celles qui ont été élaborées au niveau international. § 3. Dans la mesure du possible : a) il convient d'assurer une interopérabilité des systèmes et composants techniques nécessaires en trafic international ;b) les normes techniques et les PTU sont axées sur les performances ; le cas échéant, elles comportent des variantes. ».

D) Modification de l'Appendice G (RU ATMF) Modifications du texte Les articles 1er et 3 des Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF), appendice G à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de ses 24e et 25e sessions, sont libellés comme suit : « Article premier Champ d'application Les présentes Règles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler ou à être utilisés en trafic international.

Article 3 Admission au trafic international § 1er. Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes. § 2. L'admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux : a) prescriptions de construction contenues dans les PTU, b) prescriptions de construction et d'équipement contenues dans le RID, c) conditions particulières d'admission selon l'article 7a. § 3. Les §§ 1er et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent par analogie à l'admission technique d'éléments de construction. ».

Bruxelles, le 19 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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