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Protocole du 24 avril 2001
publié le 19 septembre 2001

Conférence Interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et des Télécommunications. Protocole réglant l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport, ainsi qu'aux règles relatives à l'organisation et la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014179
pub.
19/09/2001
prom.
24/04/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2001. - Conférence Interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et des Télécommunications. Protocole réglant l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport, ainsi qu'aux règles relatives à l'organisation et la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics


Vu l'article 6 du protocole du 27 octobre 1999 réglant les différentes formes de collaboration entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et des Régions;

Considérant l'importance d'une procédure d'association effective et diligente, les gouvernements fédéraux et régionaux jugent nécessaire de donner des directives claires quant à son exécution;

Le Gouvernement fédéral et les Gouvernements régionaux ont, dès lors, convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent protocole est applicable à l'association prescrite par l'article 6, § 4, 3°, et l'article 6, § 4, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Le Gouvernement fédéral transmet aux Ministres - Présidents des gouvernements régionaux et aux Ministres compétents, en mentionnant le présent protocole, chaque projet de règles de police générale et de réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport. Il en fait de même pour tout projet de règles relatives à l'organisation et la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics.

Les Ministres compétents des gouvernements régionaux accusent immédiatement réception du projet.

Art. 3.Le Gouvernement fédéral demande, sauf exceptions, la collaboration des Régions à la préparation des projets de réglementation. Pour autant qu'ils aient collaboré à la préparation du projet de texte, les Gouvernements des Régions s'engagent à répondre par écrit dans un délai de 30 jours calendrier à dater de la réception de la demande soit en marquant leur accord, soit en formulant des observations. Si les gouvernements régionaux ne sont pas d'accord avec le projet en question, ils ont la possibilité de réclamer dans le délai imparti l'évocation du projet au sein du Comité de concertation ou de la conférence interministérielle idoine.

En cas de non collaboration à la préparation du projet de texte, les Gouvernements des Régions s'engagent à répondre par écrit dans un délai de 60 jours calendrier.

Par collaboration à la préparation du projet, on entend toute forme de contact entre l'administration fédérale, qui a pris l'initiative, et les administrations régionales compétentes, ainsi que tout contact entre le ministre fédéral compétent et ses collègues régionaux lors de la préparation du projet de texte.

Cette collaboration est prouvée par des courriers échangés et/ou par des procès-verbaux de réunion.

Art. 4.En cas d'urgence, le Gouvernement fédéral peut demander aux Gouvernements régionaux de ramener les délais cités à l'article 3 respectivement à 15 jours calendrier (en cas de collaboration) et à 30 jours calendrier (en cas de non collaboration). L'urgence est motivée.

Art. 5.Dans le cas où le Gouvernement fédéral ne tient pas compte des observations formulées par les Gouvernements régionaux, il en informe par écrit et de manière motivée les Ministres Présidents des gouvernements régionaux, ainsi que les Ministres compétents.

Bruxelles, le 24 avril 2001.

La Vice-Première Ministre, Ministre fédérale de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre fédéral des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé des Relations internationales, des Implantations et de la Politique européenne, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre du Gouvernement wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Secrétaire d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER Le Secrétaire d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'Aménagement du Territoire, les Monuments et Sites et le Transport rémunéré des personnes, W. DRAPS

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