Etaamb.openjustice.be
Protocole du 25 mars 1999
publié le 10 septembre 1999

Protocole de coopération entre le Ministre de la Justice et les membres du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune chargés de l'aide aux personnes concernant l'aide sociale aux détenus et aux personnes faisant l'objet d'une mesure ou d'une peine à exécuter dans la Communauté

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031271
pub.
10/09/1999
prom.
25/03/1999
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 MARS 1999. - Protocole de coopération entre le Ministre de la Justice et les membres du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune chargés de l'aide aux personnes concernant l'aide sociale aux détenus et aux personnes faisant l'objet d'une mesure ou d'une peine à exécuter dans la Communauté


Vu l'article 128, § 1er et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 5, § 1er, II, 7°, et l'article 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en particulier les articles 60 et 63;

Vu la loi du 9 avril 1930, sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer concernant la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Considérant qu'une coopération étroite entre le Service psychosocial et le Service des Maisons de Justice et les Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune s'avère nécessaire pour assurer un suivi social efficace et intégral des détenus, et des personnes bénéficiaires de peines ou de mesures exécutées dans la communauté en vue de leur (ré)insertion sociale;

Considérant qu'il convient de régler cette coopération et de répartir les tâches entre les services d'une manière conforme aux réformes institutionnelles;

Le Gouvernement fédéral représenté par le Ministre de la Justice et le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune représentée en la personne des Membres chargés de l'aide aux personnes, En fonction de leurs compétences respectives, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Un objectif commun, des missions communes, délimitation territoriale de la coopération

Article 1er.Afin de promouvoir la (ré)insertion sociale, le Service psychosocial, le Service des Maisons de Justice et les Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune ont pour mission commune de contribuer à ce que les détenus et les personnes faisant l'objet de peines ou mesures dans la communauté puissent bénéficier d'un suivi social intégral en vue d'une gestion optimale de la détention, de la préparation à la mise en liberté, et de l'exécution, dans la communauté, des décisions judiciaires.

Ils veillent à limiter pour leurs proches les conséquences négatives pouvant résulter des interventions de la justice.

Pour ce faire, ils travaillent en étroite collaboration avec d'autres services officiels et privés pouvant être utiles à cette fin.

Art. 2.La coopération porte sur le suivi social intégral des personnes détenues dans les prisons situées sur le territoire de Bruxelles-Capitale, qu'elles soient inculpées, internées, condamnées, et des personnes bénéficiaires de peines ou mesures exécutées dans la communauté, résidant en Région bruxelloise ou désireuses de s'y installer, ainsi que de leurs proches. CHAPITRE II. - Des compétences distinctes

Art. 3.Les Services ont des compétences distinctes : 1° relèvent de la compétence des Services fédéraux, le travail psychosocial lié à la prise en charge pénitentiaire et le travail social sur mandat, découlant du cadre institutionnel et des lois énumérées dans le présent accord de coopération.2° relèvent de la compétence des Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune, l'aide sociale et l' offre de services sollicitées ou acceptées par les bénéficiaires. CHAPITRE III. - Tâches respectives et modalités de coopération Section 1re. - A l'intérieur des prisons

Art. 4.Le Service psychosocial est investi des tâches suivantes : 1° l'accueil des personnes entrant en prison;2° la participation, avec d'autres intervenants et le détenu, à l'élaboration du plan de détention;3° le suivi et l'accompagnement du détenu en rapport avec le plan de détention mis en place, la détection des besoins auxquels doit répondre une exécution sûre et humaine de la peine dans une perspective de réinsertion future;4° l'élaboration avec le détenu et d'autres intervenants d'un plan de reclassement dans le prolongement du plan de détention;5° la mission d'avis et d'expertise dans le cadre des étapes de l'exécution de la peine, en vue d'informer l'autorité compétente et de l'éclairer dans sa prise de décision.6° la concertation, le cas échéant, avec le futur assistent de justice du Service des Maisons de Justice afin d'assurer la transition de la prison à la guidance judiciaire.7° la gestion du dossier psychosocial pénitentiaire du détenu, l'enregistrement et la coordination des interventions internes et externes, afin de les optimaliser, d'en assurer la globalité, et d'éviter les doubles emplois en matière d'aide sociale.

Art. 5.Les Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune ont les tâches suivantes : 1° apporter une aide morale, sociale, psychologique, matérielle et culturelle aux personnes détenues ainsi qu'à leurs proches, dès l'entrée en prison;cette aide est apportée par des professionnels et/ou des bénévoles. Ces derniers agissent encadrés par les professionnels des Services reconnus par la Commission Communautaire Commune et sous la responsabilité de leurs directions respectives qui organisent également leur formation; 2° collaborer à l'élaboration du plan de détention et de reclassement des condamnés qu'ils suivent.Ils proposent des solutions et interviennent eux-mêmes ou en collaboration avec d'autres services extérieurs dans les domaines facilitant l'insertion sociale : le logement, le bien-être, la santé, la famille, la formation, les activités socio-culturelles, l'enseignement et l'emploi et la sécurité sociale; 3° contribuer au développement au sein des prisons des activités culturelles et de formation.Pour la réalisation des activités culturelles et de formation, ils collaborent avec l'ensemble des Services des Communautés et Régions actifs sur le plan du bien-être, de la santé, du logement, de la famille, de l'enseignement, de l'emploi, de la formation, et de la culture et font appel aux bénévoles ayant des qualifications utiles dans ces domaines spécifiques; 4° informer le Service psychosocial de leurs interventions en matière d'aide sociale aux détenus et en matière d'activités socio-culturelles et de formation, en vue de la gestion du dossier visée à l'article 4, 7°.

Art. 6.Les partenaires conviennent des modalités de collaboration suivantes : § 1er. Lors de l'accueil des personnes entrant en prison, l'assistant social du Service Psychosocial informe le détenu de l'existence des Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune. Il leur remettra les brochures prévues par ces services. § 2. Les professionnels des Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune assurent à la prison une présence régulière et accessible à tous les détenus. Ils ont accès au dossier d'écrou et au dossier moral des détenus qu'ils suivent.

Dans l'exercice de leurs missions, les professionnels et les bénévoles de ces services sont tenus, comme le personnel interne, de respecter le règlement intérieur des établissements pénitentiaires concernés.

Toute initiative tient compte des possibilités et restrictions propres aux établissements pénitentiaires. § 3. Le Service psychosocial et les Services d'aide sociale aux justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune doivent entretenir au quotidien des relations de collaboration leur permettant d'échanger leurs informations. Les Services d'Aide sociale aux Justiciables transmettent un écrit relatif à leurs interventions, pour autant que celles-ci présentent un intérêt pour la gestion du dossier psychosocial, en tenant compte du secret professionnel lié à l'aide apportée sur base volontaire. § 4. Il est créé au sein de chaque établissement pénitentiaire se trouvant sur le territoire de Bruxelles-Capitale une cellule bruxelloise de coordination, qui se réunit au minimum tous les trois mois. 1. Ces cellules bruxelloises de coordination sont composées au minimum : - du directeur de l'établissement ou de son délégué; - d'un membre du Service psychosocial; - d'un intervenant professionnel appartenant aux Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune; - d' un inspecteur du service psychosocial; - d'un membre des services d'inspection de la Commission Communautaire Commune.

Les membres des cellules bruxelloises de coordination peuvent décider d'étendre leur composition à d'autres intervenants professionnels internes ou externes qui exercent leurs activités dans l'établissement. Ils peuvent inviter ponctuellement tout autre intervenant interne ou externe qu'ils estiment intéressant d'entendre. 2. Les cellules bruxelloises de coordination assurent notamment : - l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action en matière d'aide sociale et psychologique et d'offre de services aux détenus; - l'échange d'informations, la collaboration, la coordination et l'exécution des actions menées par ses membres en matière de suivi et d'aide sociale et psychologique; - la collaboration et la coordination avec le "welzijnsteam" et la "cellule de coordination", ainsi qu'avec les services exerçant leurs activités au sein de l'établissement; - l'organisation du suivi de cas particuliers; - la résolution des conflits qui pourraient surgir dans l'application du présent accord de coopération. Section 2. - l'extérieur des prisons

Art. 7.Dans le cadre des lois visées ci-dessus, le travail social sur mandat, accompli par le Service des Maisons de Justice, comprend, les tâches suivantes : 1° l'avis aux autorités judiciaires et administratives et la rédaction des rapports dans le cadre d'enquêtes sociales et de guidances ou tutelles sociales;2° le contrôle des conditions imposées, ainsi que la guidance judiciaire ou tutelle sociale;3° le cas échéant, la coordination des actions des différents intervenants.4° la proposition aux autorités des mesures jugées nécessaires.

Art. 8.Les tâches des Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune sont les suivantes : 1° offrir des réponses diversifiées correspondant aux demandes spontanées d'aide et d'assistance des personnes faisant l'objet de peines ou mesures exécutées dans la communauté, et de leurs proches.2° assurer une guidance spécifique ou un traitement, lorsque l'autorité compétente l'impose comme condition dans le cadre des lois visées par le présent protocole de collaboration, en particulier la loi concernant la libération conditionnelle et la loi concernant la défense sociale.La guidance consiste en une aide sociale axée sur la résolution de problèmes d'insertion professionnelle et sociale.

Art. 9.Les partenaires conviennent des modalités de collaboration : 1° l'assistant de justice facilite, pour les personnes faisant l'objet de peines ou mesures exécutées dans la communauté, l'accès aux Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune.Il leur remettra les brochures prévues par ces Services. Il collabore avec ceux-ci particulièrement quand se posent des problèmes cruciaux pour l'insertion sociale, notamment, recherche d'un emploi, logement, gestion de budget ou de dettes, dans des situations de crise nécessitant des interventions urgentes ou concernant des problèmes relationnels ou des problèmes de drogue.

Les assistants de justice communiqueront, aux intervenants sociaux des Services d'Aide sociale aux Justiciables, les informations nécessaires au bon accomplissement de leurs missions. 2° le Service d'aide, qui accepte la mission d'une guidance ou d'un traitement visés à l'article 8, 2°, transmet à l'assistant de justice un rapport lui permettant d'évaluer la situation globale de la personne afin que celui-ci puisse en temps utile proposer aux autorités mandantes les mesures jugées nécessaires.Ce rapport se fera un mois après le début de la prise en charge, et ensuite, selon les délais prévus par les lois visées, ou dans l'intervalle si l'évolution du cas le justifie, jusqu'à suspension de la guidance.

Ce rapport concerne les points suivants : - la présence effective aux rendez-vous; - les absences non justifiées; - la cessation unilatérale de l'aide ou du traitement de la part du bénéficiaire; - le signalement de difficultés graves dans l'exécution de la guidance. 3° les directeurs de la maison de justice et les assistants de justice se réuniront, tous les trois mois, avec les intervenants sociaux des Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune. CHAPITRE IV. - Evaluation et règlement des litiges

Art. 10.Afin d'évaluer la collaboration, il se tiendra, dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins une réunion annuelle, à laquelle participeront : - un représentant de chacun des Services d'Aide sociale aux Justiciables agréés par la Commission Communautaire Commune; - les inspecteurs (N + F) du Service psychosocial, compétents pour les établissements pénitentiaires concernés; - les directeurs (N + F) de la maison de justice de Bruxelles; - les directeurs des établissements pénitentiaires concernés.

Seront également invités à cette réunion, d'autres représentants des différents services des Communautés et Régions, notamment des représentants du « welzijnsteam » et des « cellules de coordination » qui exercent des activités au profit des justiciables et de leurs proches.

Les participants seront convoqués par le Service psychosocial ou par la direction de l'établissement où se tient la réunion.

Le procès-verbal de ces réunions établira un bilan de la collaboration avec tous les Services des Communautés et Régions et présentera des recommandations afin d'optimaliser l'aide sociale et l'offre de services disponibles pour les justiciables, dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ce procès-verbal sera adressé aux Ministres compétents.

Art. 11.En cas de divergences de vue sur l'application du présent accord de coopération, les litiges seront soumis à une Commission de Conciliation composée des fonctionnaires dirigeants des Directions générales des Etablissements pénitentiaires et de l'Organisation judiciaire et des Services de la Commission Communautaire Commune.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1999, en trois exemplaires originaux, Pour le Gouvernement fédéral : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Pour le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune : Les Membres chargés de l'aide aux personnes, D. GOSUIN R. GRIJP

^