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Protocole
publié le 15 juin 2017

Protocole d'accord bilatéral entre la Communauté germanophone et la Communauté française exécutant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la commission Vu les articles 127, 128 et 130 de la Constitution; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme(...)

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15/06/2017
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Protocole d'accord bilatéral entre la Communauté germanophone et la Communauté française exécutant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport Vu les articles 127, 128 et 130 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, 9°, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, I, 8°, ainsi que l'article 92bis, § 1er;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, et 55bis;

Vu l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, tel que modifié par l'accord de coopération du 17 décembre 2014;

Vu le protocole d'accord bilatéral du 8 janvier 2009 entre la Communauté germanophone et la Communauté française exécutant l'accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, ci-après « le décret », notamment les articles 12, 16, 23 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 17 mars 2016 portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, ci-après « l'arrêté d'exécution », notamment les articles 4, 6, §§ 4-5, 17 § 4, 22 § 4, 29 § 4 et 36 § 5;

Considérant la nécessité de tenir compte, d'une part, de l'abrogation et du remplacement de l'accord de coopération du 19 juin 2001 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, par l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité, tel que modifié par l'accord de coopération du 17 décembre 2014 et, d'autre part, des modifications décrétales intervenues entre-temps, en vue d'assurer la conformité au Code mondial antidopage de 2015;

Considérant, en particulier, qu'il convient de remplacer le protocole d'accord bilatéral du 8 janvier 2009 précité afin d'élargir la coopération entre la Communauté germanophone et la Communauté française, aux domaines visés dans le décret du 22 février 2016 précité.

Considérant que le présent protocole d'accord exécute l'article 3, § 1er, 1°, et 7° et § 2 de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité, ainsi que les articles 12, 16, 23 et 24 du décret du 22 février 2016 et 4, 6, §§ 4-5, 17, § 4, 22, § 4, 29 § 4 et 36 § 5 de son arrêté d'exécution du 17 mars 2016 précités;

Considérant que le présent protocole d'accord a, d'une part, pour objectif de continuer à permettre à la Communauté germanophone de réaliser des contrôles antidopage, en région de langue allemande, avec l'assistance de médecins contrôleurs et de chaperons de la Communauté française, tout en tenant compte de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité;

Considérant que le présent protocole d'accord a, d'autre part, pour objectif de permettre l'exécution de certaines tâches, par des agents et par des membres de la CAUT de la Communauté française, mandatés par la Communauté germanophone, conformément et par application du décret du 22 février 2016 et de son arrêté d'exécution précités;

Considérant la volonté des parties contractantes, chacune dans leur sphère de compétence, de concrétiser ces objectifs;

Soucieuses de régler harmonieusement leurs rapports dans le respect de leur autonomie;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre en charge du sport et La Communauté française représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre en charge du sport et de la lutte contre le dopage;

CONVIENNENT CE QUI SUIT: Chapitre 1er. - Des définitions

Article 1er.Outre les termes définis aux articles 3 du décret et 1er, § 2 de son arrêté d'exécution, pour l'application du présent protocole d'accord, on entend par : 1° Parties contractantes : La Communauté française et la Communauté germanophone;2° Agents de la Communauté française : a) les agents du secrétariat de la CAUT de la Communauté française, qui peuvent être chargés de toutes ou certaines tâches administratives spécifiées à l'article 8;b) les agents de l'ONAD de la Communauté française à qui un droit d'accès au compte ADAMS de la Communauté germanophone peut être conféré, afin d'exécuter les tâches spécifiées à l'article 10;3° Médecins contrôleurs : Les médecins contrôleurs désignés par la Communauté française, qui peuvent être chargés de réaliser certains contrôles antidopage au nom et pour le compte de l'ONAD-CG, comme précisé à l'article 9;4° Chaperons : Les chaperons désignés par la Communauté française, qui peuvent être chargés d'assister les médecins contrôleurs visés au 3°, dans l'exécution de leurs missions et tâches;5° Membres de la CAUT : Les membres de la Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui peuvent être chargés de tout ou de certains aspects du traitement des demandes d'AUT émanant de sportifs qui relèvent de l'autorité de l'ONAD-CG, comme précisé à l'article 7;6° Tâches : Les tâches reprises à l'article 7, 8, 9 et/ou 10, que les membres de la CAUT, les agents de la Communauté française et/ou les médecins contrôleurs et les chaperons peuvent exercer, au nom et pour le compte exclusifs de la Communauté germanophone, conformément et par application des articles 4 à 6;7° Mission : Mission particulière pouvant être confiée à l'ONAD de la Communauté française, par l'ONAD-CG, conformément et par application des articles 4 à 6;8° Lettre de mission : Lettre visée à l'article 5, alinéa 1er, par laquelle l'ONAD-CG demande à l'ONAD de la Communauté française, que des missions et/ou des tâches puissent être exercées, au nom et pour le compte exclusifs de la Communauté germanophone, avec le concours de membres de la CAUT, d'agents de la Communauté française et/ou de médecins contrôleurs, avec l'assistance éventuelle de chaperons.9° Feuille de mission : Feuille de mission, émise par l'ONAD-CG, par laquelle celle-ci demande à l'ONAD de la Communauté française, qu'une ou plusieurs mission(s) particulière(s) soi(en)t exercée(s), conformément et par application des articles 4 à 6. Chapitre 2. - De la durée

Art. 2.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par chaque partie contractante, moyennant un préavis d'un an à dater de la notification de la décision par lettre recommandée adressée au Ministre de l'autre partie contractante, compétent en matière de lutte contre le dopage.

Chapitre 3. - De la reconnaissance ou de l'agrément de médecins contrôleurs, de chaperons, d'agents de la Communauté française et/ou de membres de la CAUT

Art. 3.Sans préjudice des articles 4 à 6, et conformément à l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité, les médecins contrôleurs et les chaperons désignés par la Communauté française sont reconnus de plein droit, par la Communauté germanophone, pour exécuter, sur le territoire de la région de langue allemande, des missions de contrôle, en rapport avec les tâches visées à l'article 9.

Sans préjudice des articles 4 à 6, les membres de la CAUT et les agents de la Communauté française, chargés d'exécuter, tout ou partie des tâches visées respectivement à l'article 7 et aux articles 8 et 10, sont agréés annuellement, via la lettre de mission, dans les conditions prévues à l'article 5.

L'agrément visé à l'alinéa qui précède est révocable ad nutum par l'ONAD-CG. Chapitre 4. - Du mandat

Art. 4.Sans préjudice de l'article 3 et des articles 5 et 6, les tâches et missions visées par le présent accord, prestées avec le concours de médecins contrôleurs, de chaperons, d'agents de la Communauté française et de membres de la CAUT, sont effectuées au nom et pour compte exclusifs de la Communauté germanophone.

Chapitre 5. - De la procédure pour l'exécution de tâches et missions

Art. 5.L'ONAD-CG peut notifier, à l'ONAD de la Communauté française, par une lettre de mission annuelle, sa volonté de lui confier l'exécution d'une ou de plusieurs tâches et/ou missions visées par le présent accord, avec le concours de médecins contrôleurs, de chaperons et/ou d'agents de la Communauté française et/ou des membres de la CAUT, selon la nature des prestations demandées.

La lettre de mission, visée à l'alinéa qui précède : 1° est envoyée, par courrier recommandé et par courriel, au moins un mois avant le début de l'année qui suit et pour laquelle elle s'applique;2° précise la nature et le nombre estimé de tâches ainsi que les types, la nature et le nombre estimé de missions éventuelles particulières à réaliser, pour l'année qui suit;3° précise, le cas échéant, les modalités générales des éventuelles missions particulières à réaliser, pour l'année qui suit;4° indique les dates de début et la durée des tâches et missions concernées;5° indique, le cas échéant, le nom et le prénom des agents de la Communauté française, agréés par l'ONAD-CG, pour exécuter certaines tâches, en exécution du présent accord, avec la précision des tâches pour lesquelles ils sont agréés;6° confirme, le cas échéant, la nécessité de recourir, durant l'année qui suit, à des médecins contrôleurs, des chaperons et/ou aux membres de la CAUT;7° le cas échéant, précise que les membres de la CAUT sont agréés, pour une durée d'un an, par l'ONAD-CG, pour effectuer tout ou partie des tâches visées à l'article 7, avec la précision expresse de celles pour lesquelles ils sont agréés. Aucune tâche ou mission ne pourra prendre cours avant acceptation expresse, par courriel, par l'ONAD de la Communauté française, de la lettre de mission visée à l'alinéa 1er.

La durée d'une tâche ou mission prestée en exécution du présent accord ne peut pas dépasser un an.

Toutefois, toute tâche ou mission dont l'exécution a été confiée, conformément aux alinéas 1er et 2, peut être reconduite, selon la même procédure que celle décrite au présent article.

Art. 6.Outre la lettre de mission visée à l'article 5, alinéa 1er, pour chaque mission se rapportant aux tâches décrites aux articles 7 et 8, l'ONAD-CG, transmet également, au secrétariat de la CAUT, le formulaire de demande d'AUT, complété par le sportif concerné et par son médecin, pour la partie qui le concerne.

Lorsque une demande d'AUT est introduite, par le sportif, via ADAMS, l'ONAD de la Communauté française en informe l'ONAD-CG, par courriel.

Outre la lettre de mission visée à l'article 5 alinéa 1er, pour chaque mission se rapportant aux tâches décrites à l'article 9, l'ONAD-CG, transmet également, à l'ONAD de la Communauté française, au moins 15 jours avant le ou les contrôle(s) envisagé(s), une feuille de mission reprenant au moins les informations suivantes : 1° Le(s) lieu(x), date(s) et heure(s) de la/des manifestation(s) sportive(s) à contrôler;2° L'intitulé de la ou des manifestation(s) sportive(s) concernée(s);3° La discipline et la nature de la ou des manifestation(s) sportive(s) concernée(s);4° Le nombre et, le cas échéant, l'identité du ou des sportif(s) à contrôler;5° Le type d'analyse(s) demandée(s);6° Le nom et l'adresse du laboratoire auquel les échantillons doivent être envoyés après le prélèvement;7° Le cas échéant, le nom de l'officier de police judiciaire de la Communauté germanophone. Sans préjudice de l'article 5, alinéa 3, l'ONAD de la Communauté française accepte ou refuse, par courriel, toute demande de mission se rapportant à l'article 9, dans les 5 jours ouvrables qui suivent son envoi.

A défaut de réponse dans le délai visé à l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française est présumée avoir accepté la mission demandée.

En cas de contrôle à réaliser en urgence, le délai de préavis de 15 jours, visé à l'alinéa 3, n'est pas applicable et l'ONAD de la Communauté française accepte ou refuse la mission concernée, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la demande.

A défaut de réponse dans le délai visé à l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française est présumée avoir accepté la mission demandée en urgence.

L'urgence, visée à l'alinéa 6, doit être motivée et explicitée, dans la demande de l'ONAD-CG, accompagnant la feuille de mission.

En cas de refus, l'ONAD de la Communauté française peut mentionner la ou les modalité(s) suivant laquelle ou lesquelles la ou les mission(s) concernée(s) pourrai(en)t être acceptée(s).

L'ONAD-CG peut, sur base des modalités proposées par l'ONAD de la Communauté française, transmettre une nouvelle feuille de mission, qui annule et remplace la précédente et est traitée selon la même procédure que celle décrite dans le présent article.

Chapitre 6. - Des différents types de tâches

Art. 7.Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5 du décret et 6, § 4 de l'arrêté d'exécution, la Communauté germanophone est habilitée à déléguer l'exécution des tâches suivantes, se rapportant au traitement et à la gestion des demandes d'AUT, adressées à l'ONAD-CG : - Statuer par procédure écrite; - Motiver, dater et signer la décision; - Remettre un rapport annuel à l'ONAD-CG; - Le cas échéant, statuer sur recours en cas de recours introduit suite au refus de l'AUT. Sans préjudice de la procédure prévue aux articles 5 et 6, alinéas 1er et 2, les tâches mentionnées à l'alinéa précédent seront exécutées par les membres de la CAUT de la Communauté française.

Art. 8.Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5 du décret et 6, § 5 de l'arrêté d'exécution, la Communauté germanophone est notamment habilitée à déléguer l'exécution des tâches suivantes, se rapportant au traitement administratif des demandes d'AUT, adressées à l'ONAD-CG : - Réaliser les travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT; - Réceptionner les demandes d'AUT, qu'elles soient transmises par l'ONAD-CG ou qu'elles soient introduites directement par le sportif, via ADAMS; - Vérifier le caractère complet de la demande d'AUT; - Le cas échéant, demander au sportif concerné de compléter sa demande d'AUT; - Transmettre les demandes complètes d'AUT aux membres de la CAUT; - Rédiger une proposition de décision; - Rédiger les décisions finales prises par la CAUT; - Signer la décision, en tant que secrétariat; - Le cas échéant, réceptionner le recours du sportif introduit suite au refus de l'AUT. Sans préjudice de la procédure prévue aux articles 5 et 6, alinéa 1er et 2, les tâches mentionnées à l'alinéa précédent seront exécutées par le secrétariat de la CAUT de la Communauté française.

Art. 9.Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2 du décret et 17, § 4 de l'arrêté d'exécution, la Communauté germanophone est habilitée à déléguer l'exécution des tâches suivantes, se rapportant à la réalisation de contrôles antidopage : - Etablir et adapter, au fur et à mesure, en concertation avec l'ONAD-CG, le plan de répartition des contrôles; - Organiser, effectuer et diriger le ou les contrôle(s) programmé(s); - Identifier et désigner le ou les sportif(s) qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage; - Notifier et informer personnellement tout sportif à contrôler ou, le cas échéant, son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée, sur base d'un formulaire de contrôle du dopage; - Vérifier l'identité du sportif, et le cas échéant, de son représentant légal ou d'une personne dûment habilitée et/ou de la personne qui accompagne le sportif au contrôle, au moyen d'un document officiel; - S'entretenir avec le sportif contrôlé ou, le cas échéant, avec son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée, notamment quant aux pathologies aiguës ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médial ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale; - Prélever des échantillons urinaires, sanguins ou d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif; - Constater la procédure de contrôle et son déroulement dans le procès-verbal de contrôle, qui est intégré au formulaire de contrôle du dopage; - Signer les quatre exemplaires du formulaire du contrôle du dopage et en remettre un exemplaire au sportif contrôlé ou, le cas échéant, à son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée; - Transmettre les échantillons prélevés à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et agréé par la Communauté germanophone, dans les délais prescrits par l'AMA. Sans préjudice de la procédure prévue aux articles 5 et 6, alinéas 3 à 7, les tâches mentionnées à l'alinéa précédent seront exécutées par les médecins contrôleurs, éventuellement assistés par les chaperons, visés à l'article 1er.

Art. 10.Conformément aux articles 12 § 2 alinéa 4, 16 § 2 alinéa 1er, 23 § 10 et 24 § 3 alinéa 3 du décret, et 4, 22, § 4 et 29, § 4 de l'arrêté d'exécution, la Communauté germanophone est notamment habilitée à déléguer l'exécution des tâches suivantes, se rapportant à l'utilisation d'ADAMS : - Coordonner les contrôles, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage qui ont un lien sportif ou national avec le sportif concerné, en les enregistrant sur ADAMS; - Encoder dans ADAMS les éléments relatifs au passeport biologique; - Encoder dans ADAMS les formulaires de contrôle du dopage; - Encoder dans ADAMS les données relatives aux AUT aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage; - Encoder dans ADAMS les manquements/contrôles manqués des sportifs d'élite de catégorie A; - Mettre, via ADAMS, la liste des sportifs d'élite faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone à disposition de l'AMA et des autres organisations antidopage utilisant ADAMS; - Encoder dans ADAMS toute décision relative à l'entrée et/ou à l'exclusion du groupe cible de la Communauté germanophone; - Encoder dans ADAMS tout manquement aux obligations de localisation/tout contrôle manqué d'un sportif d'élite; - Le cas échéant, encoder dans ADAMS, les données essentielles et nécessaires relatives aux décisions disciplinaires rendues; - Consulter, encoder, enregistrer et transmettre périodiquement toute information nécessaire, via ADAMS. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 5, les tâches mentionnées à l'alinéa précédent seront exécutées par les agents de l'ONAD de la Communauté française, désignés dans la lettre de mission et à qui un droit d'accès au compte ADAMS de la Communauté germanophone a été conféré.

Chapitre 7. - Des règles applicables et des formulaires utilisés

Art. 11.Sauf cas de force majeure à motiver, les tâches et missions sont exécutées conformément aux prescrits de la lettre de mission et, le cas échéant, de la feuille de mission.

Tous les formulaires envoyés et/ou utilisés dans le cadre de l'exécution du présent accord, en ce compris les feuilles de mission, les formulaires de demande d'AUT ou encore les formulaires de contrôle du dopage, sont établis sur papier à entête de la Communauté germanophone et/ou, le cas échéant, celui de son ONAD. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les missions visées par le présent accord sont exécutées conformément à la règlementation de la Communauté germanophone et aux lignes directrices de l'AMA. Chapitre 8. - Transmission des dossiers

Art. 12.L'ONAD de la Communauté française transmet, deux fois par an, à l'ONAD-CG : - les dossiers papier complets des contrôles antidopage effectués en exécution du présent accord; - les dossiers papier complets des demandes d'AUT traitées en exécution du présent accord.

Chapitre 9. - Des coûts et de la rétribution des tâches et missions

Art. 13.La rétribution et tous les coûts des tâches et missions, visées dans le présent accord et prestées en exécution de celui-ci, sont à charge de la Communauté germanophone, selon les montants et modalités déterminés en annexe.

Chapitre 10. - Des aspects relatifs à la vie privée

Art. 14.Le présent accord est exécuté dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le responsable de traitement est l'ONAD-CG. Le sous-traitant est l'ONAD de la Communauté française. Le sous-traitant n'agit que sur la seule instruction du responsable de traitement, dans le respect de la législation applicable et conformément aux mesures techniques et organisationnelles convenues entre les parties afin de garantir un niveau de sécurité des données personnelles adapté au risque.

Les données traitées par exécution du présent accord sont confidentielles.

Toute personne traitant ou ayant connaissance de données, par exécution du présent accord, est tenu de respecter la confidentialité de ces données et de ne les utiliser que dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des objectifs d'antidopage, qui sous-tendent le présent accord.

Lorsque l'information transmise est relative à la santé des sportifs, elle est traitée sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.

Chaque partie contractante est responsable des dommages résultant de tout manquement à ses obligations en vertu du présent accord.

Chapitre 11. - Des dispositions finales

Art. 15.Les ONADs des parties contractantes sont exclusivement chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent accord, sur quelque sujet que ce soit.

Art. 16.En vue de l'exécution du présent accord, chaque ONAD désigne au moins une personne de référence.

Sans préjudice des articles 5 et 10, toute correspondance ou information généralement quelconque à transmettre, en exécution du présent accord, est valablement adressée, par et pour chaque ONAD, à la personne de référence visée à l'alinéa 1er.

La modification de l'identité et/ou des coordonnées d'une personne de référence peut être notifiée, entre ONADs, par courriel.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2017 en deux exemplaires originaux en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Chaque partie contractante déclare être en possession d'un exemplaire original.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. MADRANE Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS ___________ Annexes - Montants et modalités des tâches et missions prestées en exécution du présent accord.

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