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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 mai 1997
publié le 28 juin 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la Direction générale des Infrastructures scolaires Rapport au Gouvernement de la Communauté française Dans sa déclaration de politique communautaire, le Gouvernement de la Communaut La mise en oeuvre de cette intégration supposait, au préalable, une modification profonde du décret(...)

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ministere de la communaute francaise
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1997029236
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28/06/1997
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28/05/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la Direction générale des Infrastructures scolaires Rapport au Gouvernement de la Communauté française Dans sa déclaration de politique communautaire, le Gouvernement de la Communauté française s'est engagé à intégrer le personnel en provenance des anciens Fonds des Bâtiments scolaires au sein de ses Services.

La mise en oeuvre de cette intégration supposait, au préalable, une modification profonde du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

En ce qu'il a transféré les membres du personnel en provenance des trois anciens Fonds des Bâtiments scolaires dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, le décret du 4 février 1997 a fixé la base juridique de cette intégration, le Gouvernement devant prendre les mesures nécessaires en vue de rendre compatible le statut des agents ainsi transférés avec celui des agents des Services du Gouvernement.

Ces mesures constituent le dispositif du présent arrêté relatif à la Direction générale des Infrastructures scolaires.

Son article 1er, alinéa 1er, intègre la Direction générale des Infrastructures scolaires au sein du Ministère de la Communauté française à la date du 2 janvier 1997 et porte en conséquence exécution, à cette même date, de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 fixant le cadre transitoire du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Le second alinéa du même article fixe néanmoins, entre cette Direction générale et les autres administrations constituant le Ministère de la Communauté française, une barrière de cadre dont les effets cessent le 31 décembre 2000.

En effet, une réforme telle que celle consistant, pour le Gouvernement, à rassembler l'ensemble de ses Services au sein d'un seul et même Ministère a pu raisonnablement trouver intérêt, au regard de l'obligation générale qui lui incombe de rechercher le meilleur fonctionnement possible de ses Services, à être réalisée selon des modalités qui soient acceptées par l'ensemble des membres du personnel concernés, en particulier leurs représentants, les organisations syndicales représentatives.

Ce nécessaire lien entre l'obligation précitée et cette recherche de consensus s'est trouvé renforcé du fait de la mise en oeuvre simultanée de plusieurs réformes essentielles qu'il s'agisse de l'application de nouveaux statuts administratif et pécuniaire, de la fusion des deux Ministères ou de la réforme ici abordée, celle de l'incorporation au sein du Ministère fusionné de services ne faisant antérieurement pas partie des Services du Gouvernement.

S'agissant plus particulièrement, pour le Ministère fusionné de la Communauté française, d'accueillir en son sein des services ne faisant antérieurement pas partie des Services du Gouvernement, services qui comprennent un certain nombre d'agents nommés sans examen de recrutement et /ou de promotion organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement et dont le cadre comporte, dans une phase transitoire, un nombre important d'emplois en extinction, une certaine appréhension a pu naître parmi les agents dudit Ministère, appréhension d'autant plus sensible que la restructuration s'accompagne de la mise en oeuvre d'un nouveau statut administratif qui fixe notamment des règles générales de priorité pour la promotion à certains grades.

Inversement, du point de vue des agents en provenance des anciens Fonds des Bâtiments scolaires, l'instauration d'une barrière de cadre limitée dans le temps a pu constituer un tempérament admissible à l'intégration immédiate, pleine et entière compte tenu du fait qu'ils obtenaient parallèlement, eu égard à l'ensemble des réformes précitées, une réponse favorable à d'importantes revendications, celles de l'application du statut commun et de l'intégration, fut-elle limitée dans un premier temps dans ses effets par la barrière de cadre, dans les Services du Gouvernement soit deux avancées essentielles dans la mise en oeuvre du principe d'égalité entre ces agents et les agents du Ministère fusionné et ce, alors que les différences de traitement antérieurement opérées ont pu être considérées comme juridiquement admissibles (voir arrêt du Conseil d'Etat n° 45.423 du 22 décembre 1993).

Cette barrière de cadre permettra en outre de régler ultérieurement deux difficultés techniques posées par l'intégration sans réserve de ces services au sein du Ministère fusionné à savoir la question de la coordination des grades techniques particuliers dont sont titulaires de très nombreux agents des anciens Fonds des Bâtiments scolaires avec les grades des agents du Ministère fusionné et la problématique résultant du fait qu'alors que ledit Ministère est actuellement une institution essentiellement centralisée, les anciens Fonds des Bâtiments scolaires font à l'inverse l'objet d'une très large décentralisation. Cette dernière considération n'est d'ailleurs pas étrangère au fait que, lors de la procédure de négociation syndicale ayant abouti à l'adoption du présent arrêté, il a été insisté sur la circonstance que la barrière de cadre devait également produire un effet de blocage momentané de tout mouvement organique de personnel du Ministère fusionné vers la Direction générale des Infrastructures scolaires.

Aussi, cette barrière de cadre qui ne constitue que le prolongement très momentané du principe de non interpénétration des emplois concernés, principe d'application depuis plusieurs dizaines d'années déjà (voir notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 45.423 précité), représente-t-elle, en tant que tempérament très limité à l'application de réformes plus générales réalisant des avancées extrêmement significatives quant à la mise en place d'un parfait régime d'égalité entre les deux catégories de personnels ici envisagées, un des meilleurs gages de la réalisation de l'objectif premier poursuivi par le Gouvernement, celui de l'obtention rapide des synergies recherchées dans le fonctionnement de ces services soit la base de la meilleure collaboration possible entre les agents composant ces différents services.

Comme le précise en outre l'article 1er, second alinéa, cette barrière de cadre ne constituera pas un obstacle à ce que des membres du personnel en provenance des anciens Fonds des Bâtiments scolaires puissent être mis à la disposition d'une autre administration. L'ajout de cette précision traduit bien évidemment une des facettes de la réalisation des synergies précédemment évoquées.

L'article 2 rend applicable aux agents en provenance des anciens Fonds des Bâtiments scolaires les statuts administratif et pécuniaire du 22 juillet 1996.

Pour ce qui concerne ces agents, ces nouveaux statuts produisent leurs effets le 2 janvier 1997.

28 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la Direction générale des Infrastructures scolaires Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 87 et 91bis modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française modifié par le décret du 4 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services du Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 portant création du Ministère de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 fixant le cadre transitoire du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Vu le protocole n° 152 du Comité de Secteur XVII, conclu le 18 avril 1996;

Vu l'avis du Conseil de Direction;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 11 juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique en date du 11 juillet 1996;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 1997, Arrete :

Article 1er.Au sein du Ministère de la Communauté française est créé la Direction générale des Infrastructures scolaires.

La Direction générale visée à l'alinéa 1er constitue vis-à-vis des autres administrations des Services du Gouvernement de la Communauté une administration distincte sans qu'il existe une interpénétration des cadres. Les membres du personnel de chacune de ces administrations peuvent, si possible sur base volontaire, être mis à disposition d'une autre administration sur décision du Gouvernement ou du ou des Ministre(s) au(x)quel(s) ce pouvoir a été délégué.

Art. 2.Les membres du personnel statutaire en provenance du fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, du fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné et du fonds communautaire de garantie sont soumis aux dispositions qui règlent le statut du personnel des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit l'entrée en vigueur du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. L'article 1er, alinéa 2, cesse ses effets le 31 décembre 2000.

Art. 4.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-C. VAN CAUWENBERGHE

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