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Rapport
publié le 19 juillet 2001

Conseil de la Concurrence Décision n° 2001-C/C-09 du 27 février 2001 Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 16 janvier 2001. Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 9 fév Entendu les parties notifiantes à l'audience du 27 février 2001. Les parties en cause. L'acqu(...)

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19/07/2001
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence Décision n° 2001-C/C-09 du 27 février 2001 Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 16 janvier 2001.

Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 9 février 2001.

Entendu les parties notifiantes à l'audience du 27 février 2001.

Les parties en cause.

L'acquéreur, Vaillant GmbH est une société active dans la fabrication et la distribution de produits de chauffage domestique et notamment des chaudières au gaz, au mazout et électriques, différents chauffe-eau et des systèmes de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire.

Vaillant appartient à Joh. Vaillant GmbH. U. Co, partenariat à responsabilité limitée de droit allemand dont l'activité principale est sa participation dans Vaillant.

Vaillant réalise [Confidentiel] % de son chiffre d'affaires en Allemagne et [Confidentiel] % dans d'autres pays européens.

La société cible, Hepworth plc, est une société à responsabilité limitée de droit anglais. Elle est active à titre principal dans la fabrication et la vente de chaudières à usage domestique et de chauffe-eau, a des activités limitées dans le domaine des appareils fonctionnant à l'énergie solaire mais ne distribue pas ces produits en Belgique.

Hepworth a d'autres activités : la fabrication de tuyaux en argile, de tuyaux en plastique de drainage et pour plomberie interne, des tuyaux en béton à large diamètre, des échelles et des serres.

Hepworth est une société active dans tous les pays de l'Union européenne, à l'exception de la Finlande et du Luxembourg.

Elle est également présente en Turquie, en République tchèque ainsi qu'en Slovaquie.

L'opération notifiée.

Vaillant a fait une offre publique d'achat, rendue publique le 21 décembre 2000, sur toutes les actions de Hepworth (autres que les [Confidentiel] millions d'actions représentant [Confidentiel] % du capital de Hepworth déjà détenu par Vaillant).

L'opération porte donc sur l'ensemble des activités de Hepworth, [Confidentiel].

L'opération a pour but de permettre à Vaillant d'augmenter sa compétitivité sur les marchés de l'Europe de l'Est, de procéder à des économies d'échelle liées à la centralisation des coûts de développement et à moyen terme à la standardisation des composants.

Le marché concerné.

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont ceux de la fabrication des radiateurs et de chaudières pour le chauffage central et de la fabrication d'appareils domestiques.

Vaillant fabrique et distribue des chaudières au gaz, au mazout et électriques, chauffe-eau et systèmes fonctionnant à l'énergie solaire alors qu'Hepworth fabrique et distribue des chaudières et des chauffe-eau à usage domestique.

Le marché des chaudières et le marché des chauffe-eau sont des marchés voisins, mais séparés. En effet, en raison des différentes fonctions des chaudières d'un côté et des chauffe-eaux de l'autre, la substituabilité entre chaudières et chauffe-eaux doit être considérée comme limitée.

Il convient en conséquence d'opérer la distinction entre deux groupes de produits, à savoir le segment des chaudières et celui des chauffe-eau.

Le segment des chaudières.

Vaillant considère qu'en raison du caractère substituable des chaudières de tout type, les chaudières utilisant différents types de combustibles font partie d'un même et unique marché.

Dans cette hypothèse, les parts de marché dont disposent les entreprises à l'opération serait inférieures à 25 % en manière telle que le marché ne serait pas un marché concerné.

Le Corps des Rapporteurs considère que le marché des produits concernés est celui des chaudières au gaz. Les parts de marché se situent dans cette hypothèse à [Confidentiel] %. Il se fonde, entre autre, sur la considération que s'il peut être exact que, pour les consommateurs, les chaudières au gaz, au mazout, à combustibles solides et électriques opèrent toutes la même fonction, à savoir celle de chauffage central, et qu'elles peuvent paraître comme substituables, encore convient-il de relever que le choix du consommateur est en bonne part déterminé par la source d'énergie disponible dans son habitation.

Il fait également remarquer que s'il existe une différence - certes relative, soit de [Confidentiel] à [Confidentiel] % - entre le prix du gaz et celui du mazout, mais nettement plus significative - de [Confidentiel] à [Confidentiel] % - entre le coût de d'achat et de placement entre chaudières au gaz et au mazout alors que le chauffage électrique, moins cher à l'achat, s'avère nettement plus onéreux en coût d'énergie.

Le segment des chauffe-eau.

Les préparateurs d'eau chaude indirects et systèmes de chauffe-eau indépendants doivent être considérés comme faisant partie d'un même et unique marché.

En effet, le placement d' un préparateur d'eau chaude indirect représente une alternative au placement d'un système de chauffe-eau indépendant, le coût d'installation des deux systèmes est similaire et la différence de coût d'installation peu significative.

Le marché géographique concerné.

Pour les deux marchés de produits retenus, le marché géographique est l'ensemble de la Belgique (même si le marché géographique réel est de dimension européenne en raison de l'absence de barrières à l'entrée et du caractère international des fabricants qui importent de l'étranger plus de 90 % des produits en cause).

Analyse concurrentielle.

Sur le marché des chauffe-eau, il n'y a pas de marché concerné, les parties à l'opération ne cumulant pas des parts de marché leur permettant d'atteindre le seuil de 25 %.

Sur le marché des chaudières au gaz, compte tenu de la puissance d'achat des distributeurs (soit les grossistes), du nombre de concurrents appartenant à des groupes internationaux actif sur le marché, de l'absence de barrière à l'entrée pour des produits importés à plus de 90 %, la part de marché de Vaillant après l'OPA ne génère pas de conséquence négative significative.

De ce fait, il ne s'impose pas de trancher le litige relatif à la question de la définition du marché des chaudières.

La concentration notifiée n'aura donc pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou sur une partie substantielle de ceux-ci. Partant, elle est admissible.

Il y a lieu, enfin, de relever que l'opération a reçu l'aval de toutes les autorités de concurrence à l'exception des autorités autrichiennes et slovaques, lesquelles ne se sont pas encore prononcées à ce jour.

Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence, Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité.

Décide en conséquence de ne pas s'y opposer.

Ainsi décidé le 27 février 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Jacques Schaar, président, et de Mme Marie-Claude Grégoire, M. David Szafran et M. Roger Ramaekers, membres.

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