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Rapport
publié le 19 juillet 2001

Conseil de la Concurrence Décision n° 2001-I/O-16 du 4 avril 2001 Revu les rétroactes de la procédure et notamment la décision du Conseil de la concurrence en date du 5 avril 2000 qui charge le Corps des rapporteurs d'ouvrir une instruction p Vu le rapport motivé déposé par le Corps des Rapporteurs au Secrétariat du Conseil le 14 septembre (...)

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19/07/2001
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence Décision n° 2001-I/O-16 du 4 avril 2001 Revu les rétroactes de la procédure et notamment la décision du Conseil de la concurrence en date du 5 avril 2000 qui charge le Corps des rapporteurs d'ouvrir une instruction pour défaut de notification dans le cadre du rachat d'actifs de la NV Van Steen par la SA Daimler Chrysler Belgium Luxembourg (ci-après Daimler Chrysler Belux), et d'examiner si cette opération doit être considérée comme une concentration, dans l'affirmative, si cette concentration devait être notifiée. Dans ce cas, évaluer la nécessité, compte tenu des circonstances de la cause, d'imposer une amende aux parties.

Vu le rapport motivé déposé par le Corps des Rapporteurs au Secrétariat du Conseil le 14 septembre 2001.

Entendu à l'audience du 14 février 2001 : - Le Rapporteur en son rapport; - Mme Nele De Bondt, M. Hubert Rauw et Me Didier Putzeys, représentant Daimler Chrysler.

Rappel des faits 1. Au cours de l'instruction de la concentration (CONC-C/C-00/0008) notifiée par les parties Daimler Chrysler Belux et ATC Gent, leur représentant commun a fait mention d'un rachat antérieur, en octobre 1999, par la S.A. Daimler Chrysler, de l'un de ses concessionnaires : Van Steen. 2. Suite à la décision du Conseil du 5 avril 2000, les parties ont notifié le 15 juin 2000, soit huit mois après le rachat, cette opération de concentration qui a été admise tacitement par application de l'article 33, § 2, 3, de la loi sur la protection de la concurrence économique, le Conseil n'ayant pas estimé nécessaire de prendre une décision dans le délai de quarante-cinq jours.3. La cause examinée à l'audience du 14 février 2001 était limitée à l'examen de la tardiveté de la notification de concentration. Contrairement à ce qu'ont soutenu les parties, pareil examen n'est pas devenu sans objet suite à l'admission tacite de la concentration, car il s'agit de deux volets différents d'une même opération.

Les parties et les circonstances de l'opération 1. L'acquéreur : Mercedes Benz Mechelen (ci-après MB Mechelen), filiale à 80 % de Daimler Chrysler Belux, elle-même filiale à 100 % de Daimler Chrysler A.G., est une société qui a été constituée pour les besoins de la concentration litigieuse. Elle est active dans l'importation et la distribution de voitures et de véhicules utilitaires dont ceux de la marque Mercedes. 2. Les vendeurs : - Van Steen NV était concessionnaire officiel du réseau de distribution de la marque Mercedes, - VAMA Holding est un société holding.3. [Confidentiel] Le droit Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties sont des entreprises au sens de la loi. Attendu qu'à l'audience, les parties ont admis, après cependant avoir élevé certains doutes à ce sujet, que l'opération était bien une concentration, que les seuils étaient atteints, et qu'il aurait fallu notifier l'opération;

Qu'elles estiment cependant pouvoir avancer des raisons légitimes pour justifier l'absence de notification, comme l'urgence absolue pour éviter la fermeture du seul concessionnaire de la marque dans la région, qui, outre le drame social, aurait mis les clients dans de graves difficultés par les retards de livraisons et d'entretien; [Confidentiel] Que les personnes concernées auraient donc pu être entendues et que des motifs sociaux auraient pu être invoquées et soumis à l'appréciation du Conseil lors de sa décision quant à l'admissibilité de la concentration.

Attendu que l'article 37, § 2, de la loi permet au Conseil d'infliger une amende aux parties qui n'ont pas notifié une concentration ou qui l'ont notifié tardivement;

Que quelle que soit l'urgence à prendre une décision, les parties ne sont pas dispensées de respecter toutes leurs obligations légales;

Qu'elles auraient pu envisager de multiples solutions pour aménager une situation d'attente permettant de maintenir l'activité sur le site, car les délais de décision, en matière de concentration, ne sont pas insurmontables, d'autant plus que le Conseil a déjà accordé le bénéfice de l'urgence à certains dossiers et statué dans des délais extrêmement brefs.

Attendu que l'attitude qui consiste à invoquer une certaine urgence pour justifier l'absence de notification dans les délais ne peut être admise, à peine de vider la procédure de contrôle de concentration de tout sens.

Attendu que le Conseil a été néanmoins sensible aux arguments développés par les parties, et ne prononce qu'une amende modérée.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence : - Constate que les parties ont violé l'article 12 de la loi en ne notifiant pas leur prise de contrôle des activités de la N.V. Van Steen dans le délai prescrit. - Inflige à la S.A. Daimler Chrysler Belgium Luxembourg une amende de 100 000 francs belges en application de l'article 37, § 2, de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique.

Ainsi décidé le 4 avril 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, président, Mme Béatrice Ponet, M. Roger Ramaekers et M. Pierre Battard, Membres.

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