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Rapport
publié le 06 septembre 2001

Décision n° 2001-C/C-36 du 19 juin 2001 Kaufhof Warenhaus AG/Innovation S.A. Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 4 mai 2001. Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 31 Entendu à l'audience du 19 juin 2001 : - le Rapporteur en son rapport; - les représentants de(...)

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06/09/2001
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Décision n° 2001-C/C-36 du 19 juin 2001 Kaufhof Warenhaus AG/Innovation S.A. Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 4 mai 2001.

Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 31 mai 2001.

Entendu à l'audience du 19 juin 2001 : - le Rapporteur en son rapport; - les représentants des parties notifiantes.

Les parties en cause Kaufhof Warenhaus AG (ci-après Kaufhof), une société par action de droit allemand dont le siège social est à Köln, est active, exclusivement en Allemagne dont le secteur de la vente au détail de biens de consommation courante alimentaires et non alimentaires.

Kaufhof est une filiale de Metro AG, société par action de droit allemand dont le siège social est à Düsselforf. Metro AG est active dans le commerce et la distribution de biens de consommation courante et est implantée dans 22 pays. Ses principaux domaines d'activités sont le "cash-and-carry" (notamment en Belgique via l'enseigne Makro), la distribution de produits alimentaires, la distribution de matériel électrique et électronique, le bricolage, la gestion de grands magasins ( sous l'enseigne Galeria Kaufhof) et le E-commerce.

GIB sa est une société anonyme belge active dans le commerce et la distribution de biens de consommation courante. GIB est active dans les secteurs de la distribution spécialisée (Inno, Club, Disport), du bricolage (Brico, Obi . ), de la restauration (Quick, . ) et de l'immobilier (GIB Immo).

La société cible : Innovation sa (ci-après INNO) est une société anonyme de droit belge, active exclusivement en Belgique dans le secteur de la vente au détail de biens de consommation courante non alimentaires.

L'opération notifiée La notification a pour objet la convention intitulée "Share Purchase Agreement" en vertu de laquelle le Holding S.A. GIB cède à la société Kaufhof la totalité des actions qu'elle détient dans la SA Innovation.

Aux termes de cet accord conclu le 19 avril 2001 entre Kaufhof et GIB, Kaufhof n'acquiert que les actifs incorporels de INNO. Les actifs immobiliers restent la propriété de GIB-IMMO S.A., filiale de GIB et sont loués à INNO. Metro, Kaufhof et INNO sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties dans leur notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

Les marchés concernés Le secteur économique concerné par la concentration est celui du commerce de détail en magasins non spécialisés. Le marché géographique propre au marché de produit concerné est l'ensemble du territoire belge.

Les parties notifiantes, suivies en cela par le Corps des Rapporteurs, définissent le marché de produits en cause comme étant celui de la distribution au détail de produits non alimentaires.

Le Conseil considère ne pas pouvoir souscrire à une définition de marché aussi large et qui ne correspond pas à la réalité économique, même si la gamme de produits offerte par l'Innovation sur le marché belge ne concerne que des produits non alimentaires et couvre principalement les vêtements, la parfumerie, la bijouterie, la maroquinerie, la décoration, les articles pour la maison et les livres. (L'ensemble de ces produits étant proposé dans un espace relativement vaste, où ils sont regroupés au sein de départements, selon leur nature et leurs caractéristiques).

Compte tenu des caractéristiques des magasins Inno, de leur localisation dans les quartiers commerçants des villes, de leur assortiment non alimentaire et de la spécificité de leur politique commerciale, l'Innovation appartient à la catégorie des "grands magasins" qui constituent un marché relevant distinct de celui des hypermarchés et des "cash and carry", et plus étroit que le marché du non alimentaire proposé par les parties.

Les parties soulignent que ce marché pourrait être segmenté suivant la gamme de produits vendus par l'Innovation, tout en mettant en évidence que cela n'aurait aucune influence du point de vue concurrentiel.

Quant à la présence du groupe Metro sur ce marché via sa filiale Makro, les parties soulignent que le marché sur lequel est présente Makro est celui de la distribution de produits en gros en Belgique, cette société étant exclusivement active sur le segment du cash-and-carry.

Une analyse complémentaire de l'impact sur le marché en tenant compte d'une segmentation par groupe de produits vendus ne serait pas pertinente dans la mesure où l'activité de la société cible doit être prise en considération dans sa globalité et que son apport à la concurrence ne se matérialise pas par des produits mais par un assortiment qui relève d'une activité de services (cf. analyse du directeur général du Nma dans l'affaire Vendex - 22 juin 1998).

Le Conseil constate qu'à défaut d'une définition pertinente du marché concerné, d'une absence de précision sur la concurrence et les concurrents, il ne dispose pas d'éléments lui permettant de considérer qu'il est établi que l'opération peut bénéficier du seuil d'admissibilité de l'article 33, § 2, 1, a, in fine.

En effet, c'est aux parties notifiantes qu'incombe la preuve de cet élément.

Analyse concurrentielle Le Conseil ayant à statuer dans le cadre de l'article 10, § 3, de la loi sur la protection de la concurrence économique considère que l'opération consiste en une substitution d'actionnariat qui n'affecte pas la société elle-même ni son potentiel concurrentiel, que les structures de concurrence sur le marché concerné ne sont pas affectées, qu'il n'est pas à craindre que le potentiel concurrentiel de l'Inno soit renforcé par une éventuelle synergie et qui pourrait se développer avec Makro (appartenant au même groupe).

Les deux entreprises opèrent en effet sur des marchés différents et poursuivent des politiques commerciales différentes.

Il résulte de ce qui précède que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Par ces motifs Le Conseil de la Concurrence Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité, conformément à l'article 10, § 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Décide en conséquence de ne pas s'y opposer.

Ainsi décidé le 19 juin 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, Président, de M. Jacques Schaar, de M. Robert Sacré et Mme Dominique Smeets, Membres.

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