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Rapport
publié le 06 septembre 2001

Décision n° 2001-C/C-37 du 26 juin 2001 DaimlerChrysler Belgium Luxembourg S.A./Garage de l'Etoile Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 15 mai 2001. Vu le Rapport du Corp Entendu à l'audience du 26 juin 2001 : - le Rapporteur en son rapport; - le représentant comm(...)

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06/09/2001
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Décision n° 2001-C/C-37 du 26 juin 2001 DaimlerChrysler Belgium Luxembourg S.A./Garage de l'Etoile Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 15 mai 2001.

Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 5 juin 2001.

Entendu à l'audience du 26 juin 2001 : - le Rapporteur en son rapport; - le représentant commun des parties notifiantes.

Les parties en cause L'acquéreur DaimlerChrysler Belgium sa (ci-après DC Belux) est une société anonyme belge qui importe et distribue en gros et au détail des voitures et véhicules utilitaires.

DC Belux est une filiale à 100 % de DaimlerChrysler AG, société par action de droit allemand.

La société cible Garage de l'Etoile sa, société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à Wavre, est un concessionnaire exclusif qui appartient au réseau de distribution sélective établi par DC Belux pour les voitures et les véhicules utilitaires de la marque Mercedes-Benz.

L'opération notifiée La notification a pour objet un projet d'accord de concentration par laquelle DC Belux souhaite acquérir le contrôle exclusif de Garage de l'Etoile par le biais de l'acquisition de 100 % des parts détenues par des actionnaires familiaux. Il s'agit d'une intégration verticale.

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

Les marchés concernés Le secteur économique concerné par la concentration est celui du commerce de gros et de détail des véhicules automobiles (code NACE 50.10).

Les parties affirment que le marché en cause est celui des véhicules passagers en se référant notamment à la décision IV/M1036 Chrysler Distribution de la Commission européenne. Sur ce marché, les parties notifiantes n'atteignent pas 25 % de parts de marché.

Dans d'autres affaires, la Commission européenne a segmenté différemment le marché suivant la taille ou les prix des produits concernés. Suivant cette approche, le marché de produits en cause serait le commerce de gros et au détail des voitures particulières et des véhicules utilitaires et plus particulièrement, 1. pour les voitures : - le marché de la classe A - le marché de la classe B - le marché de la classe C - le marché de la classe D - le marché de la classe E - le marché de la classe F - le marché de la classe S - le marché de la classe M - le marché de la classe J 2.pour les véhicules utilitaires : - le marché des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes; - le marché des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes.

Pour ces marchés, il y a lieu de faire une distinction entre le marché de gros sur lequel DC Belux est actif et le marché au détail sur lequel DC Belux et le Garage de l'Etoile sont actifs.

Dans cette hypothèse, le marché de la vente au détail n'est pas affecté, seul le marché de commerce de gros des voitures de classe F (voitures de luxe, principalement la classe S de Mercedes-Benz) serait un marché concerné de plus 25 %. L'importance de la position des parties sur ce marché est à relever. Elle vient de passer de [CONFIDENTIEL] % à [CONFIDENTIEL] %. Il convient cependant de relativiser l'importance de cette part de marché compte tenu du caractère aléatoire et fluctuant du marché concerné.

Le marché géographique est l'ensemble du territoire belge Analyse concurrentielle Aucun développement notable n'est intervenu sur ce marché depuis la notification DaimlerChrysler Belgium/ ATC Gent sur laquelle le Conseil s'est prononcé dans sa décision du 5 avril 2000.

L'opération examinée aujourd'hui consiste également en une concentration verticale qui n'aura pas d'effet sur les parts de marché des parties et qui n'entraînera pas d'effet défavorable sur la concurrence dans les marchés concernés.

Il résulte de ce qui précède que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Par ces motifs Le Conseil de la Concurrence Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité, conformément aux articles 10, § 3, et 33, § 2, 1. a, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Décide en conséquence de ne pas s'y opposer.

Ainsi décidé le 26 juin 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Jacques Schaar, Président, de Mme Marie-Claude Grégoire, de M. Roger Ramaekers et de Mme Dominique Smeets, Membres.

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