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Rapport
publié le 06 septembre 2001

Décision n° 2001-C/C-40 du 13 juillet 2001. - Winterthur/CGNU Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 7 juin 2001. Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 29 juin 2001. En - le Rapporteur en son rapport; - le représentant commun des parties notifiantes. Les partie(...)

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06/09/2001
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Décision n° 2001-C/C-40 du 13 juillet 2001. - Winterthur/CGNU Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 7 juin 2001.

Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 29 juin 2001.

Entendu à l'audience du 13 juillet 2001 : - le Rapporteur en son rapport; - le représentant commun des parties notifiantes.

Les parties en cause : L'acquéreur : Winterthur-Europe Assurances S.A. (ci-après Winterthur) est la filiale belge du groupe suisse d'assurance Winterthur, qui est entièrement contrôlé par le Crédit Suisse Groupe, groupe de bancassurance qui offre ses services dans le domaine des services financiers (y compris les produits d'assurances vie et non-vie), le domaine des services bancaires aux particuliers, le domaine des services bancaires d'affaires et dans le domaine de la gestion de patrimoines.

En Belgique, Winterthur propose différents produits d'assurances non-vie et d'assurances vie ainsi que, dans le domaine financier, des services et produits de crédit, d'épargne et de placement.

Les vendeurs : Les entreprises du groupe CGNU qui sont parties notifiantes conjointes sont au nombre de trois à savoir CGU International Holdings, CGU Insurance plc et Scottish Insurance Corporation Ltd. CGU International est une des sociétés holding appartenant au groupe britannique CGNU qui est actif dans le domaine de l'assurance et des services financiers en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et en Asie. CGU Insurance plc et Scottish Insurance Corporation Ltd sont les filiales écossaises du groupe CGNU. Les activités principales du groupe CGNU sont l'épargne à long terme, la gestion de fonds et l'assurance non-vie.

En Belgique, le groupe CGNU est actif dans le domaine de l'assurance vie et non vie par l'intermédiaire de sa filiale CGU S.A. et des succursales belges de ses filiales écossaises.

Les sociétés cibles : 1. CGU S.A. CGU S.A. est la filiale belge de CGU International. Elle est active en Belgique dans le domaine de l'assurance vie et de l'assurance non-vie. 2. CGU Insurance Belgian Branch. CGU Insurance Belgian Branch (ci-après CGU Insurance), active dans le domaine de l'assurance non-vie en Belgique, est la succursale belge de la société de droit écossais CGU Insurance plc. 3. Scottish Insurance Corporation Belgian Branch. Scottish Insurance Corporation Belgian Branch (ci-après Scottish Insurance), active dans le domaine de l'assurance non-vie en Belgique, est la succursale belge de la société de droit écossais Scottish Insurance Corporation Limited, qui appartient au groupe CGNU. L'opération notifiée : L'opération notifiée consiste en vertu de trois conventions d'acquisition signées entre les parties concernées pour Winterthur d'acquérir : - 99,98 % des actions de CGU S.A. actuellement détenues par CGU International. - l'universalité de l'actif et du passif constituant CGU Insurance, actuellement aux mains de CGU Insurance plc, membre du Groupe CGNU. - l'universalité de l'actif et du passif constituant Scottish Insurance, actuellement aux mains de Scottish Insurance Corporation Ltd, membre du Groupe CGNU. La concentration porte donc sur l'ensemble des activités d'assurance non-vie du groupe CGNU en Belgique.

Winterthur, CGU, CGU Insurance et Scottish Insurance sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

Les marchés concernés : Les secteurs économiques concernés par la concentration sont d'une part le secteur de l'assurance non-vie, et d'autre part celui des agents et courtiers.

Suivant le rapport, les marchés de produits et de services en cause sont les différents marchés de l'assurance non-vie (ou dommage) et le marché de la distribution des assurances.

En ce qui concerne l'assurance non-vie, il résulte de nombreuses décisions de la Commission européenne dans le secteur des assurances qu'il convient de faire une distinction entre la réassurance, l'assurance vie et l'assurance non-vie. La Commission européenne argumente qu'il est également nécessaire de subdiviser plus avant l'assurance vie et l'assurance non-vie en autant de "produits" qu'il existe d'assurances couvrant différentes catégories de risques. Cette division est justifiée en raison des caractéristiques des couvertures, du montant des primes et de leurs objectifs qui font que ces différents "produits" ne sont pas substituables aux yeux du consommateur. Cette approche a été entérinée par le Conseil de la concurrence à l'occasion de la décision n° 2000-C/C-17 du 24 mai 2000, en cause Mercator & Noordstar N.V. et H.B.K. Spaarbank N.V. 1. Le marché des produits en cause sur lesquels il existe un chevauchement horizontal entre les activités des parties notifiantes sont les produits de l'assurance non-vie, qui se segmentent comme suit : - Accidents du travail. - Accidents. - Maladie. - Corps de véhicule terrestre. - Marchandises transportées. - Incendie et éléments naturels. - Responsabilité civile terrestre automoteurs. - Responsabilité civile générale. - Pertes pécuniaires diverses. - Protection juridique.

Par ailleurs, dans le secteur de l'assurance non-vie, Winterthur est également présent sur le marché du "Crédit/caution" et sur le marché de l' "assistance", sur lequel le groupe CGNU n'est pas présent en Belgique. Le groupe CGNU est quant à lui présent sur le marché "corps de véhicules maritimes, lacustre et fluviaux", sur lequel le groupe Winterthur n'est pas présent en Belgique. Sur ces trois marchés il n'y a donc pas de chevauchement. 2. En ce qui concerne le marché de la distribution, le rapport propose une distinction entre la distribution par souscription directe, par agents et par intermédiaires indépendants (banques et courtiers).La distribution d'assurances implique la vente de couverture d'assurances pour la clientèle commerciale et la clientèle individuelle.

La Commission européenne a considéré qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la distribution d'assurances vie et la distribution d'assurances non-vie dans la mesure où différents opérateurs sont impliqués et où la distribution d'assurances vie est soumise à des réglementations distinctes. Elle a également considéré qu'il est nécessaire d'établir une distinction entre l'activité de courtier et celle d'assureur. Ce dernier est uniquement intéressé par son propre profit, tandis que le courtier est un intermédiaire entre l'assurance et son client, travaillant dans l'intérêt de ce dernier.

Ce marché du courtage des produits d'assurances non-vie comprend le courtage au profit de la clientèle individuelle (placement de couvertures d'assurance pour risques personnels) et au profit de la clientèle commerciale (placement de couverture d'assurance de risques commerciaux et de services accessoires).

Le Groupe CGNU et Winterthur étant tous deux présents sur le marché du courtage des produits d'assurances non-vie, ce dernier doit être considéré comme un marché de produits en cause sur le plan vertical.

Les marchés géographiques en cause sont l'ensemble du territoire belge.

Toutefois, en ce qui concerne la dimension géographique du marché de la distribution d'assurances non-vie par courtier une distinction pourrait s'opérer en fonction du client cible. Le courtage à destination des particuliers reste de dimension nationale, en ce sens que les pratiques diffèrent entre Etats ainsi que les législations.

Par contre le marché du courtage à destination des entreprises, et en particulier à destination des multinationales, connaît une certaine internationalisation, ces dernières préférant prendre un courtier pour l'ensemble de leurs succursales. Malgré cette tendance, la Commission continue à considérer la distribution par courtiers comme principalement nationale.

En conclusion, les marchés concernés par l'opération retenus dans le cas d'espèce sont d'une part les assurances non-vie relatives respectivement aux accidents du travail, accidents, maladie, corps de véhicule terrestre, marchandises transportées, incendie et éléments naturels, responsabilité civile terrestre automoteurs, responsabilité civile générale, pertes pécuniaires diverses et protection juridique, et d'autre part, le courtage des produits d'assurances non-vie.

Les parties font toutefois remarquer qu'il n'existe pas de marché concerné horizontal ou vertical au sens de la Section 5 II du formulaire de notification, en l'absence de part de marché de 25 % ou plus.

Analyse concurrentielle : 1. Les marchés des assurances non-vie. Le Conseil entérine la proposition du rapporteur en ce qu'elle propose une analyse de l'impact de la concentration sur chacun des marchés distincts de l'assurance non-vie.

Le Conseil, prenant en compte sur chacun des marchés ainsi définis la part des parties impliquées dans la concentration, constate que cette concentration ne concernera qu'une fraction de ces marchés inférieure à 25 %.

La concentration doit donc bénéficier de l'admissibilité prévue par l'article 33, § 2, 1, a.

Les parts de marché des parties à la concentration sont en effet les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image En plus, le Conseil note que sur l'ensemble de ces marchés, Winterthur est en concurrence avec des entreprises mieux positionnées. Ainsi, par exemple, sur le marché "accidents du travail", le nouveau groupe devra faire face à la concurrence des groupes AXA/Royal Belge, Fortis et SMAP qui détenaient respectivement en 1999 des parts de marché de 31,1 %, 14,9 % et 12,2 %. 2. Le marché du courtage des produits d'assurances non-vie. En ce qui concerne le marché du courtage, le Conseil n'estime pas utile d'examiner de façon approfondie la question de savoir si et de quelle façon les parties à la concentration sont présentes sur le marché du courtage dans la mesure où selon les éléments fournis par le rapport, les courtiers avec lesquels les parties entretiennent des rapports étroits et privilégiés ne représentent qu'environ 4,5 % du total des primes brutes relatives aux assurances non-vie.

Le Conseil relève que, de façon générale et quels que soient les marchés concernés, aucun des concurrents interrogés ne soulève de problèmes concurrentiels concernant cette opération.

En conclusion, les parts de marché des parties à l'opération ne dépassent pas 25 % quel que soit le marché ou les marchés retenus ce qui fait bénéficier l'opération notifiée de l'admissibilité prévue par l'article 33, § 2, 1, a. de la loi sur la protection de la concurrence économique.

Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence, Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'en application de l'article 33, § 2, 1. a, de la loi sur la protection de la concurrence économique elle doit bénéficier de l'admissibilité.

Ainsi décidé le 13 juillet 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, Président, de M. Eric Balate, de M. Robert Sacré et de Mme Dominique Smeets, Membres.

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