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Rapport
publié le 28 mars 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001 - C/C - 46 du 4 septembre 2001 Affaire CONC - C/C - 01/0040 : Daimler - Abrumatrans Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 23 jui Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 10 août 2001. Entendu à l'audience du 4 septembre 2001(...)

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28/03/2002
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001 - C/C - 46 du 4 septembre 2001 Affaire CONC - C/C - 01/0040 : Daimler - Abrumatrans Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 23 juillet 2001.

Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 10 août 2001.

Entendu à l'audience du 4 septembre 2001 : - le Rapporteur en son rapport; - le représentant commun des parties notifiantes.

A. Les parties en cause Acquéreur DaimlerChrysler Belgium sa (ci-après DC Belux) est une société anonyme belge qui importe et distribue en gros et au détail des voitures et véhicules utilitaires.

DC Belux est une filiale à 100 % de DaimlerChrysler AG, société par action de droit allemand.

Société cible Abrumatrans sa, société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à Wemmel, est un concessionnaire exclusif qui appartient au réseau de distribution sélective établi par DC Belux pour les voitures et les véhicules utilitaires de la marque Mercedes-Benz.

Le capital de Abrumatrans sa est représenté par 12.288 actions nominatives.

Abrumatrans n'est pas active dans la distribution des véhicules utilitaires.

B. L'opération notifiée La notification a pour objet un projet d'accord de concentration, sous forme d'une lettre de déclaration d'intention, par lequel DC Belux souhaite acquérir le contrôle exclusif de la société anonyme Abrumatrans par le biais de l'acquisition de 100 % des actions détenues par cette dernière. Il s'agit d'une intégration verticale.

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

C. Les marchés concernés Le secteur économique concerné par la concentration est celui du commerce de gros et de détail des véhicules automobiles (code NACE 50.10).

Marché de produits concernés Les parties affirment que le marché en cause est celui des véhicules passagers en se référant notamment à la décision IV/M1036 Chrysler Distribution de la Commission européenne (cf. notification p. 11). Sur ce marché, les parties notifiantes n'atteignent pas 25 % de parts de marché.

Dans d'autres affaires, la Commission européenne a segmenté différemment le marché suivant la taille ou les prix des produits concernés (cf. notification pp. 12-13 et décision IV/M1204 Daimler Benz-Chrysler, jointe en annexe XVII de la notification). Suivant cette approche, le marché de produits en cause serait le commerce de gros et au détail des voitures particulières toutes marques.

Pour ces marchés, il y a lieu de faire une distinction entre le marché de gros sur lequel DC Belux est actif et le marché au détail sur lequel DC Belux et Abrumatrans sa sont actifs.

Dans cette hypothèse, le marché de la vente au détail n'est pas affecté, seul le marché de commerce de gros des voitures de classe F (voitures de luxe, principalement la classe S de Mercedes-Benz) serait un marché concerné de plus 25 %.

Le Conseil considère qu'il n'importe pas, dans le cadre de la présente concentration, de trancher la question relative à la définition du marché dès lors qu'il estime que même dans la définition la plus restrictive, l'opération n'entraînera pas la constitution ou le renforcement d'une position dominante dans le chef des parties notifiantes.

Marché géographique concerné Le marché géographique est l'ensemble du territoire belge D. Analyse concurrentielle Structure de l'offre Le marché du commerce de gros des véhicules automobiles est en phase de maturité.

Les différents concurrents sur ce marché sont des importateurs qui font partie de groupes importants.

Structure de la demande Elle est caractérisée par la présence d'un réseau de concessionnaires et agents qui travaillent comme détaillants et fournissent les produits aux clients finaux.

Il existe actuellement une tendance au regroupement des concessionnaires automobiles et à leur intégration verticale. Ce phénomène résulte d'un souci de service optimal au client et de rentabilité.

En outre, les constructeurs automobiles utilisent pour la plupart le réseau Internet et la vente de véhicules via le réseau pourrait être de nature à modifier en profondeur la chaîne de distribution automobile.

Appréciation Dans sa décision du 26 juin 2001 (n°2001-C/C-37), le Conseil avait déclaré admissible la concentration en cause tout en relevant que, sur le marché des voitures de luxe, la position des parties était importante mais qu'il convenait de relativiser l'importance de leur part de marché compte tenu du caractère fluctuant et aléatoire du marché.

Il convient de constater que pour l'année 2000, la part de marché des parties dépasse le seuil des [secret d'affaires] % pour atteindre près de [secret d'affaires] %. Cela résulte de la combinaison d'une augmentation des immatriculations de véhicules de luxe des parties et d'une légère diminution du volume total des immatriculations dans ce segment.

Outre le fait que sur ce marché extrêmement étroit, une légère variation des immatriculations peut en effet entraîner une fluctuation sensible des parts de marché, il y lieu de prendre également en considération d'une part l'arrivée d'un concurrent important sur le marché en gros de la classe S, en l'occurrence Volkswagen AG avec son futur modèle D8, et d'autre part le fait que s'agissant d'une intégration verticale, l'acquéreur n'augmente pas sa part de marché.

E. Conclusion Le Conseil estime en conséquence que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence, Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et est admissible en vertu de l'article 33, § 2, 1. a, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Ainsi décidé le 4 septembre 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Jacques Schaar, Président, de Mme Marie-Claude Grégoire, de M. Pierre Battard, et de Madame Dominique Smeets, Membres.

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