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Rapport
publié le 04 avril 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001-C/C-50 du 25 septembre 2001 Affaire CONC-C/C-01/0045 : Daimler/Deman-Dewael s.a. Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 13 août 2 Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 7 septembre 2001. Entendu à l'audience du 25 septembre(...)

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04/04/2002
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001-C/C-50 du 25 septembre 2001 Affaire CONC-C/C-01/0045 : Daimler/Deman-Dewael s.a.

Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 13 août 2001.

Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 7 septembre 2001.

Entendu à l'audience du 25 septembre 2001 : - le Rapporteur en son rapport; - Me Wytinck, le représentant commun des parties notifiantes.

A. Les parties en cause Acquéreur DaimlerChrysler Belgium s.a. (ci-après DC Belux) est une société anonyme belge qui importe et distribue en gros et au détail des voitures et véhicules utilitaires.

DC Belux est une filiale à 100 % de DaimlerChrysler AG, société par action de droit allemand.

Société cible Deman-Dewael s.a., société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à Waterloo, est un concessionnaire exclusif qui appartient au réseau de distribution sélective établi par DC Belux pour les voitures et les véhicules utilitaires de la marque Mercedes-Benz. Sur ce dernier marché, Deman-Dewael est uniquement active dans la distribution de véhicules utilitaires légers.

B. L'opération notifiée La notification faite en date du 13 août 2001 a pour objet une lettre d'intention [secret d'affaires] et par laquelle DC Belux souhaitait acquérir le contrôle exclusif d'une partie du fonds de commerce de la société anonyme Deman-Dewael. La cession ne devrait pas comprendre l'immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité, ni les dettes, litiges, véhicules d'occasion, pièces de rechange exclues et investissements dans le cadre de leasing immobilier.

Une société spécialement créée pour la reprise d'une partie du fonds de commerce de Deman-Dewael serait devenue une filiale à 100 % de DC Belux.

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

C. Les marchés concernés Le secteur économique concerné par la concentration est celui du commerce de gros et de détail des véhicules automobiles (code NACE 50.10).

Marchés de produits concernés Les parties affirment que le marché en cause est celui des véhicules passagers en se référant notamment à la décision IV/M1036 Chrysler Distribution de la Commission européenne. Sur ce marché, les parties notifiantes n'atteignent pas 25 % de parts de marché.

Dans d'autres affaires, la Commission européenne a segmenté différemment le marché suivant la taille ou les prix des produits concernés. Suivant cette approche, le marché de produits en cause serait le commerce de gros et au détail des voitures particulières toutes marques.

Pour ces marchés, il y a lieu de faire une distinction entre le marché de gros sur lequel DC Belux est actif et le marché au détail sur lequel DC Belux et Garage Résidence sont actifs.

Dans cette hypothèse, le marché de la vente au détail n'est pas affecté, seul le marché de commerce de gros des voitures de classe F (voitures de luxe, principalement la classe S de Mercedes-Benz) serait un marché concerné de plus 25 %.

Le Conseil considère qu'il n'importe pas, dans le cadre de la présente concentration, de trancher la question relative à la définition des marchés dès lors qu'il estime que même dans la définition la plus restrictive, l'opération n'entraînera pas la constitution ou le renforcement d'une position dominante dans le chef des parties notifiantes.

Marché géographique concerné Le marché géographique est l'ensemble du territoire belge. Les parties font toutefois remarquer qu'au niveau de la production, le marché est clairement mondial, tandis qu'au niveau de la distribution, il tendrait à acquérir une dimension européenne.

D. Analyse concurrentielle Structure de l'offre et de la demande Aucun développement notable n'est intervenu sur le marché de commerce de gros des voitures de classe F et sur celui du commerce de gros des véhicules utilitaires depuis les notifications précédentes effectuées par DC Belux.

Appréciation Il convient de constater que pour l'année 2000, la part de marché des parties dépasse le seuil des [secret d'affaires] % pour atteindre près de [secret d'affaires] %. Cela résulte de la combinaison d'une augmentation des immatriculations de véhicules de luxe des parties et d'une légère diminution du volume total des immatriculations dans ce segment.

Outre le fait que, sur ce marché extrêmement étroit, une légère variation des immatriculations peut en effet entraîner une fluctuation sensible des parts de marché, il y lieu de prendre également en considération d'une part l'arrivée d'un concurrent important sur le marché en gros de la classe S, en l'occurrence Volkswagen AG avec son futur modèle D8, et d'autre part le fait que s'agissant d'une intégration verticale, l'acquéreur n'augmente pas sa part de marché.

Le Conseil estime en conséquence que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence, Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et est admissible en vertu de l'article 33, § 2, 1.a, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Limite les effets de la présente décision aux éléments qui lui furent notifiés par la lettre d'intention.

Invite les entreprises concernées à lui transmettre dès leur signature une copie du contrat relatif à la reprise partielle du fonds de commerce de la SA Deman-Dewael et des contrats connexes.

Ainsi décidé le 25 septembre 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, Président, de M. Jacques Schaar, de M. Pierre Battard, et de Mme Dominique Smeets, Membres.

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