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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 12 février 2003

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-C/C-44 du 13 juin 2002 Affaire CONC-C/C-02/0026 : VMS-Keytrade.Com S.A. - RealBank S.A. Vu la notification de concentration déposée le 29 avril 2002; Vu le rapport du rapporteur du 24 mai 2002 Entendu à l'audience du 13 juin 2002 : - M. Patrick Marchand, rapporteur; - Me Henri Delwaide(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-C/C-44 du 13 juin 2002 Affaire CONC-C/C-02/0026 : VMS-Keytrade.Com S.A. - RealBank S.A. Vu la notification de concentration déposée le 29 avril 2002;

Vu le rapport du rapporteur du 24 mai 2002;

Entendu à l'audience du 13 juin 2002 : - M. Patrick Marchand, rapporteur; - Me Henri Delwaide, avocat inscrit à l'ordre francophone et germanophone des avocats du barreau de Bruxelles, représentant commun des parties notifiantes. 1. Les parties notifiantes 1.1. Entreprise absorbante : VMS-Keytrade.Com S.A. (ci-après VMS) est une société anonyme de droit belge ayant son siège social boulevard du Souverain 100, à 1170 Bruxelles, et inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 627.795.

Elle a pour objet de mettre à la disposition de ses clients, personnes physiques ou morales, privées ou institutionnelles, de sociétés de bourse ou de banques, tant en Belgique qu'à l'étranger, des outils leur permettant de gérer eux-mêmes leur portefeuille, en temps réel ou différé, par voie électronique en général et via le réseau Internet en particulier.

La société VMS, en pratique, concentre ses activités sur l'offre d'un service d'intermédiation (courtage) relatif à l'exécution d'ordres de bourses. Les ordres peuvent être transmis à la société par téléphone, fax, courrier ou directement en ligne par Internet. Sur le marché des services d'exécution de transactions boursières (sur Euronext Bruxelles), sa part de marché est inférieure à [secret d'affaires] %.

Son statut de société de Bourse ne lui permettait cependant pas d'être une banque à part entière. 1.2. Entreprise absorbée : RealBank S.A. (ci-après RealBank) est une société anonyme de droit belge ayant son siège social rue des Colonies 1, à 1000 Bruxelles, et inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 81.690.

Elle a pour objet les opérations de banque, les opérations financières, de courtage et de commission. Elle peut réaliser toutes entreprises et opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation. La société peut posséder des parts d'associés et des participations dans les limites prévues par le statut légal des banques.

Concrètement, cette société offre une gamme complète de services bancaires, à l'exception du crédit qui demeure une activité marginale [secret d'affaires].

Dans le classement de toutes les banques belges établi en fonction du montant total de « dépôts de la clientèle », Realbank occupait, en 2000, [« entre la 50e et la 100e position » - secret d'affaires]. Sur le marché des services d'exécution de transactions boursières (sur Euronext Bruxelles), sa part de marché est inférieure à 2 %. 2. Description de l'opération La notification a pour objet une opération de concentration par laquelle VMS désire absorber RealBank et ses filiales par le biais d'une fusion par absorption. Selon les parties notifiantes, le but de cette concentration est de créer un nouveau groupe bancaire visant le secteur « retail » en Belgique et offrant progressivement une gamme complète de produits bancaires. Cependant, même après fusion, la nouvelle société ne disposera pas des moyens nécessaires pour concurrencer les grandes banques de réseau auprès de la clientèle « retail ». En conséquence, sa stratégie consistera principalement à approcher de manière directe le client, par toutes les techniques de commercialisation à distance (Internet, mailing, groupe d'affinités, etc.).

L'objectif est donc de créer une banque « directe », à l'instar de ce qu'ont réalisé certains concurrents bien établis (DHB Bank, Dexia-Cortal, Deutsche Bank-Bank24, Citibank, Banque Delen, Robeco Bank Belgium, etc).

Cette fusion est soumise à l'accord préalable de la Commission bancaire et financière. 3. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Comme prévu à l'article 46, § 3, a) , de la loi, pour les banques, les établissements de crédit et autres établissements financiers, le chiffre d'affaires est remplacé par le dixième du total des bilans, ce qui correspond respectivement pour les groupes VMS et RealBank à euro 9,2 millions et euro 23,9 millions.

L'article 11 de la loi dispose que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi dès lors que les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 15 millions d'euros.

Dans le cas d'espèce, les sociétés VMS et Realbank n'atteignent pas ensemble en Belgique le seuil de 40 millions d'euros requis par l'article 11 de la loi. De plus, VMS n'atteint pas le seuil des 15 millions d'euro requis en Belgique.

Les seuils visés à l'article 11 de la loi ne sont donc pas atteints.

PAR CES MOTIFS Le Conseil de la concurrence - Constate que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et ne devait, dès lors, pas être notifiée.

Ainsi décidé le 13 juin 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire (président de chambre), M. Patrick De Wolf, Mme Dominique Smeets et M. Roger Ramaekers, Membres.

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