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Rapport
publié le 14 septembre 2004

Décision n° 2004-C/C-40 du 29 juin 2004 Affaire CONC-C/C-04/0033: SPE / ALE - ALE TRADING Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 28 mai 2004 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC- Vu le rapport du Corps des rapporteurs daté du 23 juin 2004; Vu la lettre du 24 juin 2004 par la(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Décision n° 2004-C/C-40 du 29 juin 2004 Affaire CONC-C/C-04/0033: SPE / ALE - ALE TRADING Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 28 mai 2004 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-04/033;

Vu le rapport du Corps des rapporteurs daté du 23 juin 2004;

Vu la lettre du 24 juin 2004 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce au délai visé à l'article 32bis, § 3 LPCE et à son droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence.

Vu la décision concernant la confidentialité des éléments du dossier rendue le 24 juin 2004; 1. Entreprises en cause 1.1. Vendeurs ALE est une société coopérative Intercommunale à responsabilité limitée dont le siège social se situe à rue Louvrex 95, à 4000 Liège.

L'actionnariat de ALE est composé à concurrence de 58,808 % de la province de Liège et de 41,032 % de 56 communes. L'Association Intercommunale d'Etude et d'Exploitation d'Electricité et de Gaz (en abrégé AIEG) et l'Association Liégeoise du Gaz (ALG) détiennent moins d'0,5 %.

ALE est présente dans trois secteurs : - Electricité : ALE exerce les activités de Gestionnaire du Réseau de Distribution et les activités de fourniture d'électricité aux clients captifs; - Télédistribution; - Financement. 1.2. Acquéreur SPE est une société anonyme dont le siège social est situé rue Royale 55 à 1000 Bruxelles. L'actionnariat de SPE est composé pour 64,9 % de Publilec, 16 % de Dexia Banque, 12,9 % de Socofe, 5,6 % de VEH, 0,6 % d'Ethias Assurances. Laborelec possède également deux actions. La s.c.r.l. Publilec détient ainsi le contrôle exclusif de SPE. L'actionnariat de Publilec est composé de Socolie.à concurrence de 58,70 %, de WVEM (27,60 %), de Gent (12,14 %). Seraing, Electrhainaut, Ex-VEM et Merkplas détiennent moins d'1 %. Diksmuide, Flémalle, Grâce-Hollogne et Harelbeke détiennent chacune une part.

SPE exerce ses activités dans le secteur de l'électricité. Elle est active dans la production et la fourniture. Elle exerce ses activités au niveau national et dans les pays limitrophes.

Dans le cadre de ses activités de production, SPE est notamment présent dans le secteur de la production décentralisée d'électricité à petite échelle. Cette présence se traduit notamment par la participation de SPE à des projets de cogénérations et des projets en matières d'énergie renouvelable.

SPE est également fournisseur d'électricité. Elle fournit l'électricité aux distributeurs et aux clients éligibles (résidentiels et industriels). SPE exerce ses activités de fourniture soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de sa filiale City Power. City Power est un fournisseur d'électricité dont SPE a récemment acquis les parts et qui est notamment présent en Flandre. 1.3. Société cible ? Les activités de fourniture d'électricité de ALE aux clients captifs devenant éligibles à partir de la date de la convention SPE-ALE; ? ALE-TRADING ALE-TRADING est une société anonyme dont le siège social est situé rue Louvrex 95 à 4000 Liège. L'actionnariat de ALE-TRADING est composé à concurrence de 81,03 % de ALE et de 8,89 % de Socolie, de 8,89 % de l'Association Intercommunale d'Etude et d'Exploitation d'Electricité et de Gaz (en abrégé AIEG) et à concurrence de moins d'1 %, de d'Intradel et de l'Association Intercommunale d'Electricité du Sud Hainaut AIESH).

ALE-TRADING est active dans la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 2. Description et but de l'opération La convention SPE-ALE signée le 30 avril 2004 comporte deux objets : 1°.La cession, au fur et à mesure de son éligibilité, de la clientèle captive de ALE. D'une part, en tant que gestionnaire du réseau de distribution désigné en cette qualité par arrêté du gouvernement wallon du 9 janvier 2003, il est interdit à ALE d'exercer des activités de fourniture d'électricité aux clients éligibles, en vertu de l'Art. 8, § 1er, al.2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

D'autre part, en sa qualité de fournisseur d'électricité aux clients captifs, ALE a l'obligation de procéder en vertu de l' Art. 2 de l'arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité, à la désignation d'un fournisseur par défaut qui assurera la fourniture d'électricité aux clients captifs devenus éligibles et qui n'ont pas expressément choisi un fournisseur déterminé En vue de respecter ses obligations, ALE a conclu une convention avec SPE par laquelle, elle cède les clients captifs devenant éligibles à partir de la date de la convention, soit le 30 avril 2004, et qui n'ont pas expressément choisi un fournisseur autre que SPE. En vertu de l'arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif à l'éligibilité des clients finals dans les marchés de l'électricité et du gaz, de nouvelles catégories de clients vont devenir éligibles.

A partir du 1er juillet 2004, les clients finals connectés au réseau haute tension et les clients finals assimilés sont éligibles. De plus, l'article 2, § 2 de l'arrêté offre aux clients professionnels connectés au réseau basse tension la possibilité de demander leur éligibilité. 2°. Le contrôle exclusif de ALE-TRADING SPE acquiert le contrôle exclusif de ALE-TRADING qui assure la fourniture d'électricité aux clients éligibles. ALE s'est engagée à vendre à SPE la totalité des actions qu'elle détient dans ALE-TRADING. ALE s'est également portée fort de ce que les autres actionnaires de ALE-TRADING céderont à SPE l'intégralité des actions qu'ils détiennent. 3. Délais La convention donnant lieu à l'opération notifiée a été signé le 30 avril 2004.La notification a été effectuée le 28 mai 2004. Le délai de notification visé à l'art. 12, § 1 de la loi est respecté.

Le délai prévu à l'article 33, § 2 de la loi court à partir du 1er juin 2004 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue pour le 15 juillet 2004 au plus tard. 4. Recevabilité et application de la procédure simplifiée Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties notifiantes, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

Il résulte des éléments du dossier que les parties notifiantes répondent aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur Belge du 11 décembre 2002, et peuvent dès lors bénéficier de l'application de la procédure simplifiée. 5. Marché en cause 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et distribution d'électricité (code NACE : 40.1). 5.2. Marché de produits en cause Conformément à la jurisprudence de la Commission européenne (1) et du Conseil de la concurrence (2), le secteur de l'électricité peut être divisé selon les marchés suivants: - la production, - le transport (acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension), - la distribution (acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension), - la fourniture aux clients captifs (livraison aux consommateurs finals ne pouvant choisir leur fournisseur), - la fourniture aux clients éligibles (livraison aux consommateurs finals qui ont le droit de choisir leur fournisseur), - le négoce (achat et revente d'électricité).

ALE n'est active que sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients captifs, alors que la SPE et sa filiale City Power et ALE Trading sont présents sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.

Le seul marché pertinent est par conséquent celui de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.

Les parties sont présentes sur les marchés verticaux suivants : - La SPE sur les marchés de la production d'électricité < 10 % (3)) et du négoce (embryonnaire selon les parties); - ALE sur le marché de la distribution d'électricité. 5.3. Marché géographique en cause Selon la pratique décisionnelle de la Commission européenne et du Conseil de la concurrence citée ci-dessus, le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles est national. 5.4. Conclusion Le marché pertinent dans le cadre de la présente opération est le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 6. Analyse concurrentielle L'offre sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles est caractérisée par la présence d'un opérateur dominant (le groupe Electrabel) et de plusieurs opérateurs détenant individuellement des parts de marché très faibles. La part de marché totale de la SPE sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles restera inférieure à 10 % après l'opération et ce, même si on tient compte des clients de ALE qui sont toujours captifs. 7. Réactions des acteurs présents sur le marché La présente opération a suscité peu de réaction.Seules une entreprise concurrente et la CREG ont répondu à la demande de renseignements.

Elles ne formulent aucune objection quant à l'admissibilité de la concentration. 8. Conclusion Vu les parts de marché minimes des parties impliquant l'absence de marché concerné et face à la position dominante du groupe Electrabel, la concentration en cause n'engendrera pas de problèmes concurrentiels sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles en Belgique. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - Constate que l'opération notifiée ne suscite pas de doutes sérieux quant à son admissibilité; - La déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 29 juin 2004 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Patrick De Wolf, président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire et de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres. _______ Notes (1) Cf.décisions. M.1557 du 28/09/1999 - EDF / Louis Dreyfus et M.1803 du 07/02/2000 - Electrabel / Epon. (2) Cf.notamment décisions n° 2002-C/C-60 (ECS / Interlux) et 61 du 30/08/2002, n° 2002-C/C-81 (ECS / Sedilec), 82 (ECS / Simogel) et 83 (ECS / Intermosane 2) du 12/11/2002 et n° 2003- C/C-12 (ECS / IMEA) du 14/02/2003. (3) Voir décision du Conseil de la concurrence n° 2003-C/C-53 (SPE / Electrabel) du 10 juin 2003.

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