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Rapport
publié le 14 septembre 2004

Décision n° 2004-C/C-41 du 29 juin 2004 Affaire CONC-C/C-04/0042: Essent Belgium / Régie d'électricité Ville de Wavre Vu la notification simplifiée de la concentration du 21 juin 2004 déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence par Es Vu le rapport du Corps des rapporteurs daté du 24 juin 2004; Vu la lettre du 24 juin 2004 par la(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Décision n° 2004-C/C-41 du 29 juin 2004 Affaire CONC-C/C-04/0042: Essent Belgium / Régie d'électricité Ville de Wavre Vu la notification simplifiée de la concentration du 21 juin 2004 déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence par Essent Belgium et la ville de Wavre et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-04/0042;

Vu le rapport du Corps des rapporteurs daté du 24 juin 2004;

Vu la lettre du 24 juin 2004 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce au délai visé à l'article 32bis, § 3 LPCE et à son droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence. 1. Entreprises en cause 1.1. Vendeur La ville de Wavre est une personne morale de droit public dont le siège est situé rue de l'Ermitage 2 à 1300 Wavre. 1.2. Acquéreur Essent Belgium N.V. (anciennement dénommée WattPlus) est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé au Ring Business Center, Noordersingel n° 19 à 2140 Antwerpen. Essent Belgium est une filiale à 100 % de la société de droit néerlandais Essent NV qui est active notamment dans le secteur de l'énergie, du traitement des déchets et de la télédistribution. Essent Belgium est active dans le Benelux et est une des principales entreprises sur le marché énergétique aux Pays-Bas. Les actionnaires de Essent NV sont des provinces (74 %) et communes (26 %) hollandaises.

Essent Belgium a comme activité la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible Les activités de la Régie d'électricité de la ville de Wavre relatives à la fourniture d'électricité aux clients éligibles (ci-après "Régie d'électricité") sont cédées à Essent Belgium. La Régie d'électricité est un service de l'administration communale de la ville de Wavre chargé de gérer la distribution d'énergie électrique et la fourniture d'électricité aux clients établis sur son territoire. La Régie électricité n'a pas de personnalité juridique. 2. Description et but de l'opération La convention signée entre la ville de Wavre et Essent Belgium le 17 juin 2004 a pour objet la cession à Essent Belgium de l'activité de fourniture d'électricité aux clients devenant éligibles entre le 1er juillet 2004 et le 1er juillet 2007 de la Régie d'électricité.Pour ce faire, Essent Belgium sera désigné fournisseur par défaut.

La convention conclue avec Essent Belgium permet à la ville de Wavre de se conformer aux dispositions légales relatives au marché de l'électricité, notamment les dispositions du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de l'arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité et de l'arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité. 3. Délais La convention donnant lieu à l'opération notifiée a été signé le 17 juin 2004.La notification a été effectuée le 21 juin 2004. Le délai de notification visé à l'art. 12 § 1 de la loi est respecté.

Le délai prévu à l'article 33, § 2 de la loi court à partir du 22 juin 2004 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue au plus tard le 6 août 2004. 4. Champ d'application et recevabilité de la procédure simplifiée Essent Belgium et la Régie d'électricité sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi.La Régie d'électricité exerce en effet des activités de distribution et de fourniture d'électricité.

La convention implique un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de la ville de Wavre. Ce transfert de clientèle peut être assimilé à une cession d'actifs et constitue une concentration au sens de l'article 9, § 1 de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints Il résulte en outre des éléments du dossier que les parties notifiantes répondent aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2002, et peuvent dès lors bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, 5. Contexte réglementaire de l'électricité La présente opération s'inscrit dans le contexte européen de libéralisation des marchés de l'énergie. Concernant le marché de l'électricité, la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 impose une ouverture limitée et progressive du marché de l'électricité. Cette libéralisation s'accompagne d'une série de mesures de réglementation avec une attention particulière accordée à l'accès au réseau. Cette directive est remplacée à partir du 1er juillet 2004 par la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE. La nouvelle directive précise une série d'obligations concernant des normes minimales de service public, d'indépendance concernant les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport. Elle détermine en outre le calendrier final d'ouverture des marchés avec pour date de libéralisation totale le 1er juillet 2007.

L'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l'autorité fédérale et les Régions.

Très schématiquement, cette ventilation de pouvoirs est la suivante: l'Etat fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, le transport et les tarifs tandis que le transport local et la distribution sont des matières régionales.

Les différents niveaux de compétence ont adopté leurs propres calendriers d'ouverture du marché. Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils d'éligibilité que des dates. La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation. Les Régions ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application.

Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion à diverses reprises et notamment le 4 juillet 2003 d'expliciter le contexte réglementaire de la libéralisation de l'énergie dans le cadre d'autres procédures de notification de concentration en case d'Electrabel/Electrabel Customers Solutions et diverses intercommunales mixtes. Le Conseil de la concurrence tient ces développements pour reproduit dans le cadre du présent dossier. 6. Marché en cause 6.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et distribution d'électricité (code NACE : 40.1). 6.2. Marché de produits en cause Conformément à la jurisprudence de la Commission européenne (notamment les décisions M.1557 du 28/09/1999 - EDF / Louis Dreyfus et M.1803 du 07/02/2000 - Electrabel / Epon) et du Conseil de la concurrence (et notamment les décisions n° 2002-C/C-60 (ECS / Interlux) et 61 du 30 août 2002, n° 2002-C/C-81 (ECS / Sedilec), 82 (ECS / Simogel) et 83 (ECS / Intermosane 2) du 12 novembre 2002 et n° 2003- C/C-12 (ECS / IMEA) du 14 février 2003 et les différentes décisions prononcées le 4 juillet 2003 dans le cadre des affaires ECS/Electrabel), le secteur de l'électricité peut être divisé selon les marchés suivants: - la production, - le transport (acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension), - la distribution (acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension), - la fourniture aux clients captifs (livraison aux clients finals ne pouvant choisir leur fournisseur), - la fourniture aux clients éligibles (livraison au consommateur final qui ont le droit de choisir leur fournisseur), - le négoce (achat et revente d'électricité).

Essent Belgium est présent sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. La Régie d'électricité de la ville de Wavre est active sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients établis sur son territoire, clients appelés à devenir éligibles.

Le seul marché pertinent est par conséquent celui de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.

La Régie d'électricité est également active dans le marché de la distribution d'électricité. 6.3. Marché géographique en cause Selon la pratique décisionnelle précitée de la Commission européenne et du Conseil de la concurrence, le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles est national. 6.4. Conclusion Le marché pertinent dans le cadre de la présente opération est le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 7. Analyse concurrentielle L'offre sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles est caractérisée par la présence d'un opérateur dominant (le groupe Electrabel) et de plusieurs opérateurs détenant individuellement des parts de marché très faibles, dont notamment Essent Belgium. Les réponses des autorités de régulation, en l'espèce la Commission de régulation de l'électricité et du gaz et la Commission Wallonne pour l'Energie confirment que les parts de marché cumulées de Essent Belgium par l'opération seront très largement inférieures à 10 %. 8. Réactions des acteurs présents sur le marché Aucun acteur du marché interrogé n'émet d'objection quant à l'opération en cause. La Commission Wallonne pour l'Energie considère que cette opération ouvre le marché en introduisant un troisième fournisseur aux côtés de ECS et de l'ALE Trading. 9. Conclusion Vu les parts de marché minimes de Essent Belgium impliquant l'absence de marché concerné et eu égard à la présence d'un opérateur dominant, le groupe Electrabel, la concentration en cause n'engendrera pas de problèmes concurrentiels sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles en Belgique. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - Constate que l'opération notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci; - La déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 29 juin 2004 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Patrick De Wolf, président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, et de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.

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