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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 29 avril 2005

Conseil de la Concurrence Décision n° 2005 - C/C- 9 du 9 mars 2005 Affaire CONC-C/C-05/0006 : Investipharm Belgium S.A./Alpha Répartition S.A. 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 14 février 2005 au Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la Concurrence le 7 mars 2005; Vu la(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence Décision n° 2005 - C/C- 9 du 9 mars 2005 Affaire CONC-C/C-05/0006 : Investipharm Belgium S.A./Alpha Répartition S.A. 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 14 février 2005 au secrétariat du Conseil de la Concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-05/0006; Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la Concurrence le 7 mars 2005;

Vu la lettre du 9 mars 2005 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce à son droit d'être entendu devant le Conseil de la Concurrence;

Vu les pièces du dossier; 2. Opération de concentration 2.1. Acheteur L'acheteur est la société anonyme de droit belge « Investipharm Belgium S.A » (ci-après, "Investipharm") établie au boulevard Louis Schmidt 57, à 1040 Bruxelles. Elle est un holding qui détenait lors de la signature du Protocole à l'origine de la concentration, une participation de : - 99 % du capital de la société de droit belge de répartition pharmaceutique en Belgique, la S.A. Aprophar; - 6,46 % du capital de la société de droit belge de répartition pharmaceutique en Belgique, la S.A. CERP. Investipharm est une filiale de CERP Lorraine qui est un groupe français actif dans le domaine de la distribution pharmaceutique.

La S.A. Aprophar est la société de distribution filiale de la société mère Investipharm en ce qui concerne la répartition des produits pharmaceutiques en Belgique. Elle est établie au Moerstraat 58, 9031 Drongen. 2.2. Vendeur Le vendeur est la société anonyme de droit luxembourgeois « Stallion Management » dont le siège est établi au boulevard de la Foire 5, à L-1528 Luxembourg. Elle est un holding dont l'activité sociale consiste en la prise de participation, l'administration, la gestion et le contrôle et le développement de ses participations. Avant la signature du Protocole qui est à l'origine de la notification, elle détenait une participation de : - 45,95 % du capital de la S.A. Alpha Finance qui est une fiduciaire du groupe belgo-luxembourgeois Alpha qui détient elle-même 43,41 % de sa société fille, la S.A. Alpha Répartition qui est la société cible de l'opération de concentration; - 99,6 % du capital de la société SP+ qui détient elle-même 16,86 % de la S.A. Alpha Finance; - 99,99 % du capital de la S.A. Stallion Invest. 2.3. Société cible La société cible est définie comme étant la société de droit belge, S.A. Alpha Répartition, dont le siège est établi à la rue du Fond du Maréchal 10, à 5020 Suarlée, et qui a pour objet social la répartition des produits pharmaceutiques en Belgique.

En vertu d'un Protocole d'accord signé le 15 janvier 2005, la société S.A. Investipharm Belgium acquiert une participation très largement majoritaire dans la société Stallion Management. Cette acquisition permet à Investipharm de détenir dès lors une capacité de contrôle de la société Alpha Finance ainsi que de sa filiale, la S.A. Alpha Répartition. 2.4. Description de l'opération En résumé, l'opération consiste en l'acquisition par le groupe français CERP Lorraine, déjà actif dans la distribution de produits pharmaceutiques dans le nord du pays, d'une activité similaire dans le sud du pays.

L'opération de rapprochement entre le groupe français CERP Lorraine et le groupe belgo-luxembourgeois Alpha et plus particulièrement entre leurs deux filiales de distribution Aprophar et Alpha Répartition se déroulera en plusieurs étapes contractuellement stipulées dans le Protocole d'accord.

Investipharm n'ayant pas souhaité acquérir la totalité des actifs de la S.A. Alpha Finance, cette dernière a été scindée en d'une part, une société purement immobilière qu'Investipharm ne contrôlera pas, et d'autre part, une société de participation par le biais de laquelle Investipharm pourra contrôler la S.A. Alpha Répartition. En outre, le Protocole stipule que les actionnaires de la S.A. Alpha Finance pourront choisir de détenir des actions dans l'une ou l'autre des deux sociétés résultant de la scission.

En acquerrant le contrôle indirect de la société Alpha Répartition, Investipharm peut rapprocher sa filiale opérationnelle, la S.A. Aprophar qui est essentiellement active dans le nord du pays, de la société cible, la S.A. Alpha Répartition qui est essentiellement active dans le sud du pays.

Cette opération de concentration permet à Investipharm de jouer un rôle effectif dans la gestion commune des deux sociétés de répartition des produits pharmaceutiques, la S.A. Aprophar et la S.A. Alpha Répartition. 3. Appréciation 3.1. Les sociétés Investipharm, Alpha Finance et Alpha Répartition sont des entreprises au sens de l'article 1er, a), de la LPCE. Sur la base des indications fournies au cours de l'instruction, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

L'opération de concentration porte sur la vente de la majorité des parts de la société Stallion Management à Investipharm permettant à cette dernière d'acquérir une capacité de contrôle sur la S.A. Alpha Finance, mère de la S.A. Alpha Répartition.

Il s'agit dès lors d'une concentration au sens de l'article 9, § 1er, b), de la loi. 3.2. Sur la base des données fournies au cours de l'instruction, les marchés des produits et géographique en cause ainsi que les parts de marché détenues par les parties concernées peuvent être décrits comme suit : Les produits en cause concernés par cette opération et pour lesquels les activités d'Investipharm (via sa filiale Aprophar) et d'Alpha Répartition se chevauchent est le marché des services de distribution des produits pharmaceutiques par les grossistes répartiteurs.

Cette description du marché des produits en cause repose sur une analyse de la spécificité des activités des grossistes répartiteurs.

Les grossistes répartiteurs achètent les produits pharmaceutiques aux « distributeurs en gros » (ou « grossistes concessionnaires ») et aux fabricants de médicaments. Les grossistes répartiteurs ont une obligation légale de distribuer les deux tiers des médicaments dont la commercialisation est autorisée sur le marché belge. Ils ont également une obligation légale de fréquence de fourniture des produits pharmaceutiques : une fois par 24 h. Cette obligation s'impose également pendant les périodes de garde.

En ce qui concerne les distributeurs en gros, ceux-ci sont désignés par les fabricants pour être leur distributeur exclusif d'un produit pharmaceutique particulier en Belgique. Ils n'ont pas d'obligation légale de distribuer les deux tiers des produits pharmaceutiques autorisés en Belgique et ne peuvent fournir qu'une gamme très restreinte de médicaments.

Le marché géographique en cause est, selon les parties notifiantes, la Belgique.

Le Rapporteur ainsi que le Service de la concurrence estiment que le territoire belge peut être retenu comme étant le marché géographique en cause. Historiquement, l'implantation des pharmacies en Belgique étant réglementée géographiquement pour des raisons de santé publique et d'approvisionnement en médicaments pour l'ensemble de la population. La distribution s'est organisée de manière régionale notamment par des coopératives d'achat. La structure régionale évolue manifestement vers une structure nationale. Les conditions d'accès au marché et de tarification sont homogènes. La structure de la demande revêt la même homogénéité, les pharmaciens d'officine étant confrontés à des fournisseurs qui sont tous régis par les mêmes dispositions réglementaires. Les grossistes répartiteurs ont tendance à concentrer leurs sites de répartition afin de notamment rassembler leurs moyens pour mieux répondre aux exigences de qualité prévues par la législation applicable. Par ailleurs, la Belgique a une superficie territorialement restreinte permettant à tout grossiste présent sur le territoire national de livrer un produit pharmaceutique commandé par un pharmacien dans l'heure et demi qui suit. Le Service de la concurrence relève encore que les prix des médicaments et les obligations légales qui s'imposent aux grossistes répartiteurs sont identiques dans toute la Belgique.

Sur les marchés géographique et des produits en cause définis ci-dessus, la part de marché cumulée des parties concernées est inférieure à 25 %. Il n'y a dès lors pas de marché concerné. 3.3. Il résulte des éléments du dossier que les conditions de la communication conjointe du Conseil de la Concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des concentrations (Moniteur belge du 11 décembre 2002) sont réunies et dès lors la procédure simplifiée est d'application en l'espèce.

Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a, de la loi.

Ainsi décidé le 9 mars 2005 par la chambre du Conseil de la Concurrence constituée de M. Stefaan Raes, président du Conseil de la Concurrence, de Mmes Dominique Smeets, Anne Junion et de M. Pierre Battard, membres.

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