Etaamb.openjustice.be
Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 10 novembre 2005

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-C/C-42 du 17 août 2005 Affaire CONC-C/C-05/0048 : Crédit Agricole S.A./Keytrade Bank S.A. 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 20 juillet 2005 au secrétari Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 12 août 2005; Vu l(...)

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011429
pub.
10/11/2005
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2005-C/C-42 du 17 août 2005 Affaire CONC-C/C-05/0048 : Crédit Agricole S.A./Keytrade Bank S.A. 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 20 juillet 2005 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-05/0048; Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 12 août 2005;

Vu le courriel du 15 août 2005 par lequel le représentant commun des parties notifiantes renonce à son droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence;

Vu les pièces du dossier; 2. Opération de concentration 2.1. Acheteur L'acheteur est la société anonyme de droit belge « Crédit Agricole S.A. » dont le siège social est établi Boulevard Sylvain Dupuis 251, à 1070 Bruxelles.

Elle fait partie du groupe belge « Crédit Agricole » comme d'autres sociétés telles que la société coopérative « Agricaisse », la société coopérative « Lanbokas », et les coopératives régionales ainsi que les filiales de ces sociétés. Le groupe belge constitue ainsi une fédération d'établissements de crédit dont la société anonyme « Crédit Agricole S.A. » est l'établissement central. Cette fédération est connue sous la dénomination « Groupe Crédit Agricole ».

La société de droit français « SAS Belgium CA », filiale du groupe français « Crédit Agricole » ainsi que les caisses « Lanbokas », « Agricaisse » et « la Fédération des caisses du Crédit Agricole » exercent un contrôle conjoint sur la société anonyme « Crédit Agricole S.A. ».

Le groupe français « Crédit Agricole » est présent en Belgique via ses filiales Fastnet Belgium et Finarex Benelux ainsi que via son bureau de représentation « Crédit Agricole Asset Management ». En outre, il entretient des relations bancaires avec des clients particuliers ou des entreprises belges depuis ses implantations européennes hors du territoire belge.

La société anonyme « Crédit Agricole S.A. » est une banque qui propose une offre complète de services financiers aux particuliers, PME, indépendants et agriculteurs en Belgique. 2.2. Vendeurs Les vendeurs sont les actionnaires de contrôle de la société anonyme « Keytrade Bank S.A. ». Ceux-ci sont : - M. Grégoire de Streel, - M. Jean-Guillaume Zurstrassen, - M. José-Charles Zurstrassen, - la société anonyme de bourse « Van Moer Santerre S.A » faisant exclusivement de la gestion de fortune, - la société anonyme « Compagnie Centrale 1909 », qui est la société de participation de la famille Laurent Josi. 2.3. Société cible La société cible est la société anonyme de droit belge « Keytrade Bank S.A », dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 100.

Elle est active dans le secteur du courtage en ligne en Belgique et au Luxembourg. Elle propose une offre intégrée de services boursiers et bancaires en ligne.

Le capital de « Keytrade Bank S.A. » est détenu à hauteur de : 28,44 % par la société « Van Moer Santerre S.A », 26, 91 % par Messieurs Grégoire de Streel, Jean-Guillaume Zurstrassen et José Zurstrassen, 22,44 % par la Compagnie Centrale 1909, 22,21 % par le public. 3. Description de l'opération Le 23 juin 2005, « Crédit Agricole S.A. » et les actionnaires de contrôle de « Keytrade Bank S.A. » ont signé une convention d'achat d'actions en vertu de laquelle « Crédit Agricole S.A. » acquerra, dans un premier temps, une participation de 40,9 % dans « Keytrade Bank S.A. » en reprenant l'entièreté des actions détenues par la société « Compagnie Centrale 1909 » (soit 22,44 % du capital de Keytrade Bank) et un tiers des actions détenues par la société « Van Moer Santerre » et Messieurs Jean-Guillaume Zurstrassen, José-Charles Zurstrassen et Grégoire de Streel (soit 18,46 % du capital de Keytrade Bank).

La convention d'achat a, en outre, conféré une option à « Crédit Agricole S.A. » afin que ce dernier puisse acquérir ultérieurement et à des conditions financières identiques le solde des actions détenues par Grégoire de Streel, Jean-Guillaume Zurstrassen, José Zurstrassen et la société Van Moer Santerre, à savoir 36,9 % du capital de Keytrade Bank.

La société « Crédit Agricole S.A. » offrira dans les prochaines semaines la possibilité au public de céder ses actions dans le cadre d'une offre publique d'achat qui s'opérera dans les mêmes conditions financières. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. En vertu de l'article 46, § 3 a) de la loi, les chiffres d'affaires visés à l'article 11, § 1er sont remplacés pour les banques, les établissements de crédit et autres établissements financiers par le dixième du total des bilans.

Sur la base des indications fournies par les parties au point 2.3 de la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi, tels que modifiés par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 (Moniteur belge du 19 juillet 2005) sont atteints. 5. Marchés des produits et géographiques en cause 5.1. Marché des produits en cause Les parties estiment être actives sur les marchés suivants : 1° les services bancaires et financiers retail (aux particuliers), 2° les services bancaires et financiers aux entreprises, 3° les activités liées aux marchés financiers et monétaires, 4° les services d'intermédiation financière en bourse, 5° la distribution de produits d'assurances. Dans son rapport d'instruction, le Corps des rapporteurs s'est fondé tant sur la pratique décisionnelle de la Commission européenne que sur les décisions antérieures du Conseil de la concurrence pour conclure à l'existence de 5 grands marchés dont le cinquième peut être subdivisé en deux segments (1). 5.1.1. Le marché des services bancaires à l'attention des particuliers et des ménages (retail banking ou banque de détail) Le marché des services bancaires de détail regroupe les activités liées aux systèmes de paiement (comptes à vue) et les services connexes, les comptes courants, les comptes de dépôt, l'épargne (comptes à vue, bons de caisse, livrets et comptes à terme), l'épargne hors bilan (SICAV, fonds communs de placement et fonds de pension), les crédits aux particuliers (les prêts à la consommation et autres financements, les prêts hypothécaires) et le « private banking ». 5.1.2. Le marché des services bancaires aux entreprises (corporate banking ou banque commerciale) Ce marché se divise en divers produits tels que les crédits d'investissements, les produits à court terme, les dépôts, le leasing et les émissions de dettes. 5.1.3. Les opérations sur les marchés financiers (financial markets ou banque d'investissement) et 5.1.4. l'intermédiation financière en bourse L'activité d'opérations sur les marchés financiers comprend entre autres le conseil en fusions-acquisitions, les émissions de titres de sociétés, les émissions d'emprunts obligataires, les activités sur les marchés financiers (en actions, obligations, produits dérivés ou devises) et les activités liées à la gestion d'actifs.

L'activité principale de la banque Keytrade est le courtage en ligne.

L'objectif de Keytrade Bank est de fournir à ses clients investisseurs une offre complète de produits, services et instruments financiers qui permettent à ces derniers de gérer leurs avoirs de façon optimale.

Dans sa décision antérieure relative à l'affaire Kredietbank S.A. Luxembourgeoise/Puilaetco, le Conseil de la concurrence a estimé que le marché de l'intermédiation financière en bourse devait être considéré comme un marché distinct en soi (2).

A la question de savoir s'il faut considérer le marché du courtage en ligne en bourse comme un marché distinct des autres formes de courtage en bourse, les entreprises, associations et organismes autonomes interrogés lors de l'instruction ont estimé qu'une telle distinction ne devait pas être faite. Un concurrent estime que les produits offerts par le courtage en ligne en bourse sont les mêmes que ceux offerts par les autres formes de courtage en bourse. Ce qui se différencie, c'est le canal utilisé pour transmettre les ordres de bourse et éventuellement l'application d'une autre tarification. En outre, les ordres sont tous traités via la même plate-forme boursière (par exemple Euronext), ce qui supprime toute différence qui pourrait apparaître. Un autre concurrent pense que la présence en ligne par le biais de sites web transactionnels peut s'analyser comme l'utilisation d'un canal de distribution de ce service de courtage parmi d'autres canaux de distribution (agences bancaires, conseillers, téléphone, fax, ...). Quant à l'Association Belge des Banques et des sociétés de bourse (ci-après dénommée « ABB »), elle précise que le courtage en ligne ne doit pas être considéré comme un marché distinct des autres formes de courtage en bourse. Le client qui désire introduire un ordre de bourse a le choix entre plusieurs canaux. La finalité pour le client est l'ordre en lui-même et non la manière dont il est transmis.

Par contre, pour l'intermédiaire financier, la mise en place d'un système en ligne requiert des exigences supplémentaires de contrôle et de sécurité.

En l'état actuel du marché et compte tenu des informations recueillies par le Corps des rapporteurs, le Conseil de la concurrence retient comme marché en cause le marché de l'intermédiation financière en bourse. 5.1.5. Le marché de la distribution de produits des assurances Ce sont les agences indépendantes du groupe belge « Crédit Agricole », et non son propre personnel, qui distribuent en tant que courtiers en assurances des produits d'assurance (assurance-vie) de la Compagnie d'assurances « Swiss Life ». Elles proposent également des produits d'assurance IARD (assurance incendie, accidents, risques divers) et vie autres que ceux de Swiss Life et ce, toujours en tant qu'intermédiaires en assurance.

Keytrade Bank distribue également des produits d'assurance de Winterthur (assurances épargne-pension) et de Mondiale assistance (assurances voyage et assistance).

Le Corps des rapporteurs se réfère à des décisions européennes dans lesquelles la Commission européenne a considéré que les activités de courtage en assurance étaient différentes de celles des compagnies de (ré)assurance. La Commission européenne estime que les compagnies de (ré)assurance, en vendant leurs propres produits, ont un intérêt commercial à vendre de tels produits à leurs clients. Par contre, les courtiers agissant en tant qu'intermédiaire entre les (ré)assureurs et les clients, cherchent à vendre les produits d'assurance qui conviennent le mieux à leurs clients.

Par ailleurs, la Commission européenne a encore estimé, qu'au sein des activités de courtage en assurance, une distinction entre la distribution de produits d'assurance-vie et la distribution de produits d'assurances non-vie pouvait se faire. Aussi, elle a également envisagé de segmenter davantage le marché du courtage en assurance non-vie tout en ayant cependant laissé la question de la segmentation précise de ce marché ouverte.

Le rapport d'instruction fait aussi référence à plusieurs décisions du Conseil de la concurrence qui ont également retenu la distinction faite entre la distribution des produits d'assurance-vie et la distribution de produits d'assurances non-vie (3).

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil de la concurrence conclut que le marché de la distribution des produits d'assurance peut être segmenté en produits d'assurance-vie et en produits d'assurances non-vie. 5.2. Marchés géographiques en cause Selon les parties notifiantes, les différents marchés qu'elles ont relevés, sont de dimension nationale.

Le rapport d'instruction se réfère à des décisions de la Commission européenne et du Conseil de la concurrence qui considèrent que le marché des services bancaires et financiers aux particuliers (« retail banking ») est de dimension nationale (4).

Pour le marché des services bancaires et financiers aux entreprises (« corporate banking »), la Commission européenne a considéré qu'il est de dimension nationale en ce qui concerne les petites et les moyennes entreprises et de dimension internationale lorsqu'il concerne les grandes entreprises clientes. Parallèlement, le Conseil de la concurrence a rendu des décisions antérieures dans lesquelles il a estimé le marché géographique des services bancaires offerts aux entreprises être de dimension nationale ou internationale selon la nature du service rendu (5).

En ce qui concerne le marché des opérations sur les marchés financiers, le rapport d'instruction se réfère aux décisions de la Commission européenne qui a retenu la dimension internationale. La définition géographique peut rester ouverte puisque l'opération ne saurait conduire à la création ou au renforcement d'une position dominante même si une dimension nationale est retenue.

Enfin, concernant les segments de la distribution des produits d'assurance-vie et des produits d'assurances non-vie, selon le rapport d'instruction, la Commission européenne ne semble pas s'être prononcée sur sa dimension géographique. Par identité de motif avec le marché des opérations sur les marchés financiers, le Conseil de la concurrence considère que la question de la définition géographique reste ouverte puisque l'opération ne saurait conduire à la création ou au renforcement d'une position dominante quel que soit le marché géographique retenu. 6. Analyse concurrentielle et procédure simplifiée 6.1. Les services bancaires à l'attention des particuliers et des ménages (retail banking ou banque de détail) et les services bancaires aux entreprises (corporate banking ou banque commerciale) Marchés des services « retail » et « corporate ».

La société « Keytrade Bank » estime que sa part de marché est très minime (secret d'affaires : entre 0 et 5 %) tant sur le marché « retail » que sur le marché « corporate ». Pour évaluer ces deux parts de marché, Keytrade Bank révèle s'être basée sur les rapports de l'ABB. Un concurrent, se basant sur des études de marché, confirme que les parts de marché de Keytrade Bank sont effectivement minimes sur chacun de ces deux marchés et il ajoute que les parts de marché de Crédit Agricole S.A. sur ceux-ci sont également négligeables.

En ce qui concerne la part de marché que le groupe français « Crédit Agricole » possède sur le territoire belge, les parties estiment qu'elle ne dépasse pas (secret d'affaires : de 1 à 5 %) tant sur le marché « retail » que sur le marché « corporate ». Pour évaluer les parts de marché du groupe français « Crédit Agricole », les parties se sont référées à la notification effectuée à la Commission européenne le 14 juillet 2003 dans le cadre de l'acquisition d'un contrôle conjoint de Crédit Agricole S.A. par Belgium CA, Agricaisse, Lanbokas et la Fédération des caisses du Crédit Agricole s.c. A l'époque, ces dernières avaient été évaluées sur la base de données concernant les marchés disponibles dans les rapports de l'ABB. Les parties notifiantes estiment qu'aucun élément neuf n'est susceptible de remettre en cause ces parts de marché.

La société « Crédit Agricole S.A » dit ne pas être en mesure, pour des raisons techniques, de distinguer sa part de marché « retail » de sa part de marché « corporate ». A titre indicatif, elle précise toutefois qu'elle détient, pour l'ensemble de ses activités bancaires, une part de marché de (secret d'affaires : entre 1 et 5 %) en termes de crédits à la clientèle et une part de marché de (secret d'affaires : entre 1et 5 %) en termes de dépôts de la clientèle. Selon les parties, ces parts de marché résultent d'une comparaison des volumes d'affaires du Crédit Agricole au 31 décembre 2004, publiés dans le rapport annuel du Crédit Agricole, à ceux publiés par l'ABB pour l'ensemble du secteur au 31 décembre 2004.

Ces chiffres ont été confirmés par deux des concurrents interrogés.

Le premier concurrent estime que Crédit Agricole (y compris Lanbokas CV et Agricaisse SC) détient une part de marché de (secret d'affaires : entre 1 et 5 %) en termes de crédits à la clientèle et une part de marché de (secret d'affaires : entre 1 et 5 %) en termes de dépôts de la clientèle. Pour estimer ces parts de marché, ce concurrent s'est basé sur les comptes annuels 2004 de Crédit Agricole et sur les schémas comptables A globalisés tels que publié par la BNB. Le second concurrent estime que Crédit Agricole S.A. détient une part de marché de 1,07 % en termes de résultats d'intérêts (marge), de 0,83 % en termes de créances sur la clientèle et de 0,56 % en termes de dettes envers la clientèle. Ses estimations sont basées sur les statistiques publiées par Belgostat.

En parallèle, un concurrent a estimé que la part de marché de Keytrade Bank, sans distinguer le retail du corporate, était d'environ 0,1 % en termes de dépôts de la clientèle et d'environ 0,04 % en termes de crédits à la clientèle. Deux autres concurrents ont confirmé ces estimations. Le premier concurrent estime que Keytrade Bank détient une part de marché de (secret d'affaires : entre 0 et 5 %) en termes de crédits à la clientèle et une part de marché de (secret d'affaires : entre 0 et 5 %) en termes de dépôts de la clientèle. Pour estimer ces parts de marché, ce concurrent s'est basé sur les comptes annuels 2004 de Keytrade Bank et sur les schémas comptables A globalisés tels que publiés par la BNB. Le second concurrent estime que Keytrade Bank détient une part de marché de 0,06 % en termes de résultats d'intérêts (marge), de 0,01 % en termes de créances sur la clientèle et de 0,07 % en termes de dettes envers la clientèle. Ses estimations sont basées sur les statistiques publiées par Belgostat.

Les comptes à vue et les comptes d'épargne Concernant le retail et le corporate, Keytrade Bank semble principalement offrir comme produits bancaires des comptes à vue et des comptes d'épargne. A travers ces deux segments, le Corps des rapporteurs a pu établir une nouvelle indication sur la puissance économique de Keytrade Bank et de Crédit Agricole S.A. : Tableau : Segments comptes à vue et comptes d'épargne concernant les banques établies en Belgique.

Pour la consultation du tableau, voir image Un des concurrents interrogés confirme la validité des estimations reprises ci-dessus. Ce concurrent estime que la part de marché de Keytrade Bank et de Crédit Agricole (y compris Lanbokas CV et Agricaisse SC) en termes de comptes à vue est respectivement de (secret d'affaires : de 0 à 5 %) et de (secret d'affaires : de 0 à 5 %) tandis que leur part de marché respective en termes de comptes d'épargne est de (secret d'affaires : de 0 à 5 %) et (secret d'affaires : de 1 à 5 %). Pour estimer ces parts de marché, ce concurrent s'est basé sur les comptes annuels 2004 de Keytrade Bank et de Crédit Agricole ainsi que sur les schémas comptables A globalisés tels que publiés par la BNB. Compte tenu des éléments et informations recueillies par le Corps de rapporteurs, plusieurs critères d'appréciation et éléments démontrent que la société « Keytrade Bank » et la société « Crédit Agricole S.A » ont en Belgique une part de marché cumulée qui est très largement inférieure à 25 % tant sur le marché « retail » que sur le marché « corporate ». 6.2. Le marché des opérations sur les marchés financiers et 6.3. plus précisément sur le marché de l'intermédiation financière en bourse Selon les parties, les parts de marché de Keytrade Bank, de Crédit Agricole S.A. et du groupe français Crédit Agricole sur le marché des opérations sur les marchés financiers s'élèvent respectivement à moins de (secret d'affaires : de 0 à 5 %), de (secret d'affaires : de 0 à 5 %) et de (secret d'affaires : de 1 à 5 %). Les estimations de Keytrade Bank et de Crédit Agricole S.A. sont confirmées par un concurrent. Ce concurrent estime que la part de marché de Keytrade Bank et de Crédit Agricole S.A. sur le secteur concerné est respectivement de 0,11 % et de 0,03 %. Pour réaliser ces estimations, ce concurrent a retenu comme critère les dépôts de valeurs mobilières (« assets under custody »).

Selon l'ABB, on peut se référer au marché interbancaire pour avoir une indication de l'importance d'un établissement sur le marché monétaire.

Sans toutefois mentionner de part de marché, l'ABB estime que Crédit Agricole S.A. et Keytrade Bank ne jouent pas de rôle significatif sur le marché interbancaire. Après concentration, les parties n'occuperaient que la 30e place dans le classement des banques établies en Belgique sur la base des créances interbancaires et la 15e place en termes de dettes interbancaires.

Concernant le marché de l'intermédiation financière en bourse, les parties notifiantes signalent qu'il leur est extrêmement difficile d'évaluer leur part de marché. Elles précisent toutefois que la société « Keytrade Bank » est un petit acteur au niveau de l'intermédiation financière en bourse. De même que le Crédit Agricole qui a des activités de courtage très réduites.

Par ailleurs, il apparaît que Keytrade Bank, qui effectue ses transactions sur Euronext, y détient une part de marché de (secret d'affaires : de 0 à 5 %) en termes de nombre de transactions et de (secret d'affaires : de 0 à 5 %) en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Cette part de marché s'élève respectivement à (secret d'affaires : de 1 à 5 %) et à (secret d'affaires : de 0 à 5 %) si on se concentre uniquement sur Euronext Bruxelles.

La société « Crédit Agricole S.A. » n'est pas membre d'Euronext Bruxelles. Compte tenu du nombre peu élevé de ses transactions, elle effectue celles-ci par l'intermédiaire de Dexia. Les parties estiment la part de marché de Crédit Agricole S.A. sur Euronext Bruxelles à (secret d'affaires : de 0 à 5 %) en termes de chiffre d'affaires. Le groupe français Crédit Agricole est par contre membre d'Euronext Bruxelles et y détient une part de marché de (secret d'affaires : de 0 à 5 %) en ce qui concerne le chiffre d'affaires.

En outre, selon les parties, les dépôts titres de la clientèle de Keytrade Bank ne représenteraient que (secret d'affaires : de 0 à 5 %) de la valeur totale des portefeuilles titres en Belgique. Quant aux sicav, les dépôts des clients de Keytrade Bank sous forme de sicav représenteraient (secret d'affaires : de 0 à 5 %) de l'ensemble du montant investi en Belgique dans des sicav.

Selon un concurrent, ni Keytrade Bank ni Crédit Agricole n'ont une part de marché supérieure à (secret d'affaires : de 0 à 5 %) sur le marché de l'intermédiation financière en bourse.

Les diverses informations recueillies démontrent que la société « Crédit Agricole » et « Keytrade Bank » détiennent en Belgique une part de marché cumulée largement inférieure à 25 %, tant sur le marché des opérations sur les marchés financiers que sur le marché plus spécifique de l'intermédiation financière en bourse. Ainsi, à supposer même que Keytrade Bank soit réellement un acteur important sur le marché de l'intermédiation financière en bourse (ce que les informations recueillies semblent infirmer), la concentration n'aurait que très peu d'effet sur la structure concurrentielle de ce marché. 6.4. et 6.5. Les segments des produits d'assurance-vie et des produits d'assurances non-vie Sur le segment des produits d'assurance-vie, les parties notifiantes estiment que l'activité de Keytrade Bank est très marginale.

En ce qui concerne les produits d'assurance solde restant dû, la part de marché cumulée de Swiss Life Vianus par l'intermédiaire des agences de « Crédit Agricole S.A » devrait s'élever, selon les parties, à (secret d'affaires : de 0 à 5 %). Enfin, les parties ajoutent qu'elles ne sont pas en mesure de donner la part de marché de Crédit Agricole S.A. concernant la distribution de produits d'assurance-vie autres que ceux de Swiss Life mais que cette activité reste toutefois marginale.

Dans sa décision Belgium CA - Agricaisse - Lanbokas/Crédit Agricole Belgique, la Commission européenne précise que la part de marché de Crédit Agricole Belgique ainsi que celle du groupe français Crédit Agricole sur le marché de la distribution de produits d'assurance-vie sont inférieures à 10 %.

Sur le segment des produits d'assurances non-vie, les parties estiment que la part de marché de Crédit Agricole S.A. concernant la distribution de produits IARD reste marginale, sans toutefois donner une estimation de cette part de marché. De même, concernant la distribution par Keytrade Bank de produits d'assurances voyage et assistance, les parties estiment que cette activité est aussi très marginale. En outre, la Commission européenne a précisé dans sa décision Belgium CA - Agricaisse - Lanbokas/Crédit Agricole Belgique que la part de marché de Crédit Agricole Belgique ainsi que celle du groupe français Crédit Agricole sur le marché de la distribution de produits d'assurances non-vie sont inférieures à 10 %.

Par ailleurs, un concurrent confirme que le Crédit Agricole et Keytrade Bank représentent moins d'1 % du marché de la distribution de produits d'assurances. Selon lui, Fortis serait le leader de ce marché avec 20,3 % devant Ethias (15,8 %), Axa (13,7 %), KBC (10,3 %) et ING (8,1 %).

Selon l'ABB, qui se réfère à sa revue « Financial Stability Review 2005 », les banques ne sont pas les acteurs principaux sur le marché de la distribution de produits d'assurances dans leur ensemble. Les agents et les courtiers d'assurances restent les distributeurs les plus importants. Toutefois, ce n'est que sur le marché de la distribution de produits d'assurance-vie que les banques sont des acteurs importants.

Compte tenu des informations recueillies, les sociétés « Crédit Agricole » et « Keytrade Bank » détiennent en Belgique une part de marché cumulée largement inférieure à 25 % sur le marché de la distribution des produits d'assurances et sur chacun de ces deux segments.

Enfin, aucun des concurrents, associations ou organismes autonomes interrogés n'a émis de commentaires négatifs à propos de la présente opération. Un des concurrents estime que Keytrade Bank et Crédit Agricole S.A. présentent une grande complémentarité et qu'il y a peu de chevauchement entre leurs activités respectives. Selon lui, Crédit Agricole S.A. ne dispose pas d'une présence significative en courtage d'opérations en bourse tandis que Keytrade Bank ne dispose pas d'une offre complète de services bancaires.

Pour conclure, les parts de marchés se rapportant aux différents marchés de produits et segments retenus sont largement inférieures à 25 %. Il n'y a donc pas de marchés concernés au sens de la loi et la procédure simplifiée est dès lors d'application en l'espèce, les conditions de la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des concentrations (Moniteur belge du11 décembre 2002) étant réunies.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 17 août 2005 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de M. Jacques Schaar, président de chambre, de Mmes Dominique Smeets et Anne Junion, et de M. Christian Huveneers, membres. _______ Notes (1) Décision du Conseil, n° 2002-C/C-53, 9 juillet 2002, Cortal/Cortal Belgique, MB du 17 octobre 2003 ;Décision du Conseil, n° 2003-C/C-77, 1er octobre 2003, ING/AGF Belgium Bank, MB du 6 mai 2004 ; Décision du Conseil, n°2004-C/C-54, 20 octobre 2004, ING Belgique/Mercator Bank, MB du 23 décembre 2004. (2) Décision du Conseil, n° 2004-C/C-35, 3 juin 2004, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise/Puilaetco S.C.S., Moniteur belge du du 27 août 2004. (3) Décision du Conseil, n° 2001-C/C-40, 13 juillet 2001, Winterthur/CGNU, Moniteur belge du 6 septembre 2001 ;Décision du Conseil, n° 2003-C/C-98, 4 décembre 2003, P&V Assurances/Piette & Partners Verzekeringmaatschappij, Moniteur belge du 6 mai 2004;

Décision du Conseil, n° 2003-C/C-99, 16 décembre 2003, P&V Assurances/Groupe Zurich, Moniteur belge du 6 mai 2004. (4) Décision du Conseil, n° 2002-C/C-04, 29 janvier 2002, Crédit Commercial de France/Financière Groupe Dewaay, Moniteur belge du 3 août 2002 ;Décision du Conseil, n° 2002-C/C-73, 9 octobre 2002, Smap Droit Commun/ Naviga S.A., Moniteur belge du 1er octobre 2003. (5) Décision du Conseil, n°2002-C/C-73 SMAP Droit commun/Naviga, 9 octobre 2002, Moniteur belge du 1er octobre 2003 ;Décision du Conseil, n° 2004-C/C-54, 20 octobre 2004, ING Belgique / Mercator Bank, Moniteur belge du 23 décembre 2004. (6) Page 3 des comptes annuels de Keytrade Bank pour l'exercice 2004, rubriques « passif/II.dettes envers la clientèle/B1) Autres dettes à vue » et « passif/II. dettes envers la clientèle/A) Dépôts d'épargne », exercice 2004. (7) Page 17 du rapport annuel 2004 du groupe belge Crédit Agricole. Données pour l'année 2004. (8) Rapport annuel 2004 de l'ABB, p.51, rubriques « dépôts / dépôts de la clientèle/dépôts à vue » et « dépôts/ dépôts de la clientèle/dépôts d'épargne réglementés » pour juin 2004.

^