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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 27 février 2006

Conseil de la concurrence . - Décision n° 2005-P/K-59 du 21 décembre 2005 Affaire CONC-P/K-03/0036. - Liège-Tilleur S.A./Union royale belge des Sociétés de Football Association Vu la plainte datée du 14 juillet 2003 enregistrée le(...) Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 6 avril 2005; Entendu à l'audience du 31 mai 2005 :

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence . - Décision n° 2005-P/K-59 du 21 décembre 2005 Affaire CONC-P/K-03/0036. - Liège-Tilleur S.A./Union royale belge des Sociétés de Football Association (U.R.B.S.F.A.) Vu la plainte datée du 14 juillet 2003 enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous la référence CONC-P/K-03/0036 Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 6 avril 2005;

Entendu à l'audience du 31 mai 2005 : - Mme Marielle Fassin, rapporteur, assistée de Madame Micheline Dembo du Service de la concurrence; - Maître Laurence Fillatre, représentant l'U.R.B.S.F.A. 1. La plaignante La S.A. Liège-Tilleur, a été déclarée en faillite par jugement du 2 avril 2004 rendu par le tribunal de commerce de Liège, publié au Moniteur belge du 9 avril 2004. Cette société, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, sous le numéro 0447.176.235, a anciennement été inscrite au R.C. Liège 180133, pour les activités suivantes : organisation de spectacles sportifs, promotion et gestion de clubs de sports et en particulier d'un club de football. Cette société a exploité un club de football qui évoluait durant la saison 2002-2003 en deuxième division nationale. Elle a pour curateurs : Mes Eric Biar et Léon Leduc, avocats ayant leur cabinet à 4000 Liège, rue de Campine 157. 2. L'entreprise incriminée L'Union royale belge des Sociétés de Football Association (U.R.B.S.F.A.), est une association sans but lucratif (A.S.B.L.) ayant son siège social avenue Houba de Strooper 145, à 1020 Bruxelles. Elle a pour mission de se charger de l'organisation administrative et sportive du football en Belgique, ainsi que de la diffusion du sport, sous toutes ses formes. Elle détient les compétences sportives, disciplinaire et juridictionnelle, de même que la compétence réglementaire sur ses membres (clubs) et ses affiliés (personnes physiques, telles que joueurs et dirigeants de clubs). La fédération est membre de l'UEFA (Union des Associations européennes de Football) et de la F.I.F.A. (Fédération internationale de Football Association). 3. Les griefs invoqués La plaignante fait grief à l'U.R.B.S.F.A. de violer les articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après la loi ou LPCE). La plaignante reproche à l'U.R.B.S.F.A. d'enfreindre l'article 2 de la loi singulièrement les points b à e en ce qui concerne la réglementation relative aux licences des clubs professionnels qui, selon elle, est un accord ou tout au moins une décision d'association d'entreprises qui restreint la concurrence ou la fausse de manière sensible sur le marché belge.

La S.A. Liège-Tilleur estime également que l'U.R.B.S.F.A. enfreint l'article 2, § 1er, d et e en ce que la partie poursuivie d'une part applique, à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, et d'autre part, subordonne la conclusion de contrat à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec lesdits contrats. La plaignante se plaint d'une application discriminatoire de la réglementation incriminée (spécialement par rapport au club de Charleroi), avec pour conséquence un refus d'octroi de sa licence pour la saison 2003-2004. 4. Rappel des faits - Le 18 juillet 2001, l'U.R.B.S.F.A. notifie un accord en vue de l'octroi d'une attestation négative sur base de l'article 6, § 1er, de la loi. Subsidiairement, et ce en application de l'article 7 de la loi, l'accord a été notifié en vue d'obtenir une exemption au titre de l'article 2, § 3, de la loi (réf. CONC-E/A-01-0039). La notification concerne deux articles du règlement de l'U.R.B.S.F.A. La première disposition (l'article VII/97) est intitulée "endettement d'un club causant perturbation du championnat ou la cession de patrimoine". La deuxième disposition (l'article III/1.33) vise l'obligation pour tout club évoluant dans les divisions nationales I ou II d'être détenteur d'une licence lui permettant de participer à la compétition dans la division concernée. La demande de licence doit être étayée de tous les documents probants justifiant du respect des conditions imposées par catégorie. L'article III/6 énumère les conditions d'octroi des licences qui concernent notamment la situation financière des clubs (conditions identiques pour les deux catégories) et des conditions techniques (différentes par catégorie). - Le 20 avril 2002, la licence pour la saison 2002-2003 a été accordée à la S.A. Liège-Tilleur en tenant compte du fait qu'il existait des plans d'apurement pour les dettes envers l'O.N.S.S., les contributions et la T.V.A. - En cours d'année, d'importants manquements à ces engagements sont constatés. Le plan d'apurement relatif au précompte professionnel est non-respecté, les déclarations à la T.V.A. et à l'O.N.S.S. des 2e et 3e trimestres 2002 ne sont pas introduites. - Le 28 février 2003, la S.A. Liège-Tilleur introduit sa demande de licence pour la saison 2003-2004. - Il est demandé à la plaignante, en conformité avec le règlement édicté par U.R.B.S.F.A., de fournir une garantie bancaire, les plans d'apurement obtenus antérieurement n'étant pas respectés. - En l'absence de la garantie bancaire, la Commission des Licences refuse le 19 avril 2003 d'octroyer la licence à la plaignante. Cette décision est confirmée en appel le 10 mai 2003. En conséquence, la plaignante est rétrogradée en troisième division nationale. - Le 14 juillet 2003, la S.A. Liège-Tilleur dépose une plainte, assortie d'une demande de mesures provisoires, contre l' U.R.B.S.F.A. au Conseil de la concurrence en invoquant les griefs suivants : - Violation de l'article 2 de la loi en appliquant de façon discriminatoire la réglementation incriminée avec pour conséquence le refus d'octroi de la licence pour la saison 2003-2004 alors qu'elle a été accordée au club de Charleroi, pourtant lui aussi confronté à des difficultés financières importantes; - Violation de l'article 3 de la loi non autrement développée dans la plainte. - Par décision n° 2003-V/M-101 du 19 décembre 2003 publiée au Moniteur belge du 6 mai 2004, la demande de mesures provisoires a été déclarée recevable mais non fondée. 5. Définition de marché Le marché de service concerné est le marché de la production et de la vente du spectacle sportif de football des premières ligues ou divisions.Le marché géographique concerné est l'ensemble du territoire belge. 6. Recevabilité de la plainte 6.1. La qualification d'entreprise Dans sa décision N° 2003-V/M-101 du 19 décembre 2003, le président du Conseil de la concurrence a constaté que l'U.R.B.S.F.A. est une association d'entreprises. 6.2. La notion d'intérêt La S.A. Liège-Tilleur gérait le club de football RFC de Liège. La réglementation en cause concerne les clubs de football membres de l'U.R.B.S.F.A.. La plaignante a donc un intérêt à l'action (1). 7. Examen des griefs invoqués La plaignante fait grief à l'U.R.B.S.F.A. de violer l'article 2 de la loi en appliquant la réglementation incriminée de façon discriminatoire notamment en se référant à la position adoptée vis à vis du club de Charleroi.

Le Conseil de la concurrence renvoie au rapport et fait siennes les considérations démontrant les différences entre la situation de la plaignante et du club de Charleroi, justifiant une position différente à son égard, sans que l'on puisse y voir la moindre discrimination dans l'application du règlement (2).

La plaignante invoque également une violation de l'article 3 de la loi sans développer la moindre argumentation et le moindre élément de fait.

Le Conseil constate que selon l'instruction menée, l'U.R.B.S.F.A. a appliqué le règlement de manière transparente.

Le Conseil rappelle que dans sa décision n° 2004-E/A-25 du 4 mars 2004, il a décidé que les articles du règlement invoqués à l'appui de la plainte sont nécessaires à l'organisation des compétitions et n'enfreignent pas la loi et a accordé une attestation négative au sens de l'article 6 de la loi.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que la plainte est recevable mais non fondée; - Classe la plainte conformément à l'article 24, § 2, de la loi.

Ainsi décidé le 21 décembre 2005 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Mme Anne Junion et MM. Patrick De Wolf et Pierre Battard, membres. _______ Note (1) Dans sa décision n° 2003-V/M-101 du 19 décembre 2003 publiée au Moniteur belge du 6 mai 2004, le président du Conseil de la concurrence a également constaté que la S.A. Liège-Tilleur justifie de l'intérêt requis par la loi sur la protection de la concurrence économique et que la plainte était recevable (2) Voir aussi la décision n° 2003-V/M-101 du 19 décembre 2003 sur ce point

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