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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 août 2006

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2006-C/C-10 du 23 juin 2006 Affaire CONC-C/C-06/0022 : Veolia Propreté SA/Severn Trent Holdings NV 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 24 mai 2006 au secrétari Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 20 juin 2006; Vu l(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2006-C/C-10 du 23 juin 2006 Affaire CONC-C/C-06/0022 : Veolia Propreté SA/Severn Trent Holdings NV 1. Procédure Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 24 mai 2006 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-06/ 0022; Vu le rapport du Corps des rapporteurs déposé au Conseil de la concurrence le 20 juin 2006;

Vu la lettre du 20 juin 2006 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce à son droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence;

Vu les pièces du dossier; 2. Opération de concentration 2.1. Acheteur L'acheteur est la société anonyme de droit français « Veolia Propreté » établie à 92 000 Nanterre (France), avenue Georges Clemenceau, 163-169. Elle est une filiale détenue à 100 % par la société Veolia Environnement.

Les activités de Veolia Propreté se répartissent en quatre grandes catégories qui s'adressent tant à une clientèle publique que privée : - la collecte des déchets banals et dangereux; - le tri et le recyclage des déchets banals; - le traitement et la valorisation des déchets banals et dangereux (essentiellement par compostage, incinération et stockage); - les services de propreté urbaine et de nettoyage industriel. 2.2. Vendeurs Le vendeur est la société de droit belge « Severn Trent Holdings NV » établie à 1000 Bruxelles, rue de la Presse 4. Elle est une filiale du groupe britannique « Severn Trent PLC », opérateur mondial pour l'approvisionnement en eau potable, les projets d'épuration des eaux et la gestion de réseaux d'égouts et actif sur le marché des déchets en Grande-Bretagne.

Severn Trent Holdings NV détient 100 % des actions de « Biffa NV », « Biffa Gamatrans SA » et de « Biffa Treatment NV ». Elle détient également une participation minoritaire dans la SA « Garwig & Cie Charleroi ». Elle est un holding qui dirige les activités de toutes ces sociétés appelées « groupe Biffa Belgium » au travers duquel Severn Trent agit sur les marchés de déchets en Belgique. 2.3. Sociétés cible La cible est le « groupe Biffa Belgium » (ci-après dénommé « BFB ») constitué des sociétés suivantes : - Biffa NV établie à 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 642; - Biffa Gamatrans SA établie à 1440 Braine-le-Château, rue Landuyt, Cour au Bois; - Biffa Treatment NV établie à 1000 Bruxelles, place Robert Schuman 6, boite 5 (y compris ses deux filiales, Antwerp Waste Management NV et Biffa MRC NV); - Garwig & Cie Charleroi SA établie à 6200 Châtelet, Rivage de Boubier 15;

En Belgique, BFB intervient dans le secteur des déchets et elle offre un large éventail de services de gestion des déchets. Ses principales activités sont la collecte, le tri et le traitement de déchets non dangereux venant aussi bien des clients industriels et commerciaux que des collectivités locales. En outre, BFB offre des services de pré-traitement des déchets dangereux et accessoirement à son activité de décharges, elle produit de l'électricité verte à partir de la récupération de bio gaz de décharges. 3. Description de l'opération Le 11 mai 2006, les parties notifiantes ont signé un contrat de cession d'actions en vertu duquel Veolia Propreté acquiert l'ensemble des actions des sociétés de « BFB » (y compris les deux filiales de Biffa Treatment NV). Par cette opération, Veolia Propreté acquiert le contrôle exclusif des sociétés de « BFB ». 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. 5. Marchés des produits en cause 5.1. Le Marché des déchets Les parties notifiantes se réfèrent aux décisions antérieures du Conseil de la concurrence (1) et de la Commission européenne (2) pour définir les marchés pertinents en matière de déchets.

Selon la Commission européenne, dans le secteur de la gestion des déchets, on distingue les déchets banals (DB) d'une part et les déchets industriels spéciaux (DIS) d'autre part.

Par déchets banals (DB), on entend les déchets ménagers (dmb) et les déchets industriels et commerciaux banals (dib), c'est-à-dire des déchets qui ne présentent pas de caractère toxique ou dangereux.

Quant aux déchets industriels spéciaux (DIS), ce sont les déchets d'origine industrielle dont la toxicité minérale ou organique nécessite l'utilisation d'équipements spécifiques en matière de traitement. En outre, les DIS font l'objet de procédures de contrôle et de réglementations particulières les distinguant des déchets banals.

Selon la Commission européenne, le secteur de la gestion des déchets banals comprend deux étapes : la collecte et le traitement.

Selon la Commission européenne, la collecte des déchets banals se subdivise en deux marchés distincts : la collecte des déchets ménagers (dmb) d'une part et la collecte des déchets industriels et commerciaux (dib) d'autre part. Cela tient au fait que l'offre et la demande sont différentes pour ces deux activités. En matière de collecte des dmb, la demande est constituée par les collectivités qui ont décidé de déléguer la gestion du service alors que l'offre est constituée par les entreprises qui soumissionnent pour le prendre en charge. Tandis qu'en matière de collecte des dib, la demande est constituée par les producteurs de déchets alors que l'offre est constituée par les entreprises et les collectivités qui sont en concurrence pour les collecter.

Le traitement des déchets banals est effectué soit par mise en décharge (enfouissement), soit par incinération.

Il en résulte que la Commission européenne considère qu'il existe quatre marchés de produits pour la gestion des déchets banals (DB) : - la collecte des déchets ménagers (dmb), - la collecte des déchets industriels et commerciaux (dib), - la mise en décharge de déchets banals (enfouissement), - l'incinération de déchets banals.

En ce qui concerne la gestion des déchets industriels spéciaux (DIS), celle-ci comprend les étapes essentielles suivantes (3) : - la collecte; - le regroupement (ou pré-traitement); - le traitement comprenant deux grandes filières : l'incinération et la détoxication; - l'enfouissement des déchets ultimes résultant du traitement. 5.1.1. Les marchés des déchets banals (DB) 5.1.1.1. Le(s) Marché(s) de la collecte des DB Les parties se réfèrent aux décisions de la Commission européenne pour distinguer deux types de marché de la collecte des DB qui sont : - la collecte des déchets ménagers (dmb) - la collecte des déchets industriels et commerciaux banals (dib).

Selon le Rapporteur, la plupart des acteurs consultés lors de l'instruction ont marqué leur accord sur cette segmentation. Seule la société INDAVER estime qu'il n'existe qu'un seul marché de la collecte des déchets banals, les déchets ménagers et les dib étant collectés ensemble.

BFB est active sur le marché de la collecte des déchets banals en Région flamande, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale.

Veolia Propreté n'a pas d'activités sur le marché de la collecte des déchets dmb, mais elle intervient sur le marché de la collecte des dib par l'intermédiaire de la société BLSP qui collecte des déchets d'une usine de production alimentaire dans la Région d'Arlon.

Selon le Rapporteur, la question de la segmentation exacte du marché de la collecte des déchets banals peut être laissée ouverte car avec ou sans segmentation plus précise, l'opération ne soulève pas de problème de concurrence. Le Conseil rejoint le rapporteur sur ce point. 5.1.1.2. Le Marché de la mise en décharge des déchets banals Les parties notifiantes se réfèrent à une décision de la Commission européenne (4) pour segmenter le traitement des déchets banals en deux marchés distincts : - le marché de l'incinération des déchets banals, - le marché de la mise en décharge des déchets banals.

En effet, selon les parties, et contrairement à la collecte des déchets, l'offre et la demande ne sont pas différentes pour le traitement (mise en décharge et incinération) des déchets ménagers (dmb) et le traitement des déchets industriels (dib).

Selon le Rapporteur, les entreprises interrogées et les administrations publiques régionales sont d'accord avec la segmentation de ce marché.

Seule Indaver propose de ne pas segmenter le marché du traitement des déchets non dangereux et considère qu'un marché distinct des déchets inertes ne peut être retenu dans la mesure où ces déchets inertes sont finalement soit enfouis soit incinérés.

La société Shanks considère qu'en raison de l'existence de législations différentes, une segmentation plus fine du marché de la mise en décharge des déchets banals peut être envisagée par type de déchets : les déchets ménagers, les déchets industriels et les déchets inertes.

De même, la société Machiels précise également que la législation fait une distinction par type de déchets mais ne conclut pas que des marchés distincts doivent être retenus.

Par ailleurs, l'OVAM, l'Office flamand des déchets, déclare qu'il est possible de faire cette distinction sans toutefois la justifier.

Quant à l'Office wallon des déchets, celui-ci considère que le marché de la mise en décharge des déchets banals doit être segmenté en deux marchés : - le marché de la mise en centre d'enfouissement technique des déchets ménagers et déchets non dangereux; - le marché de la mise en centre d'enfouissement technique des déchets inertes.

Le Rapporteur est d'avis de ne pas se prononcer sur une définition plus précise de ce marché car quelle que soit la définition retenue, l'opération de concentration n'entraînera pas de problème de concurrence.

BFB est active sur ce marché en Région wallonne.

Veolia Propreté n'est pas présente sur ce marché. 5.1.2. Les marchés des déchets industriels spéciaux (DIS) 5.1.2.1. Marché de la collecte des DIS Les parties se réfèrent à la décision Lyonnaise Des Eaux/Suez (5) de la Commission européenne pour distinguer le marché de la collecte des déchets banals (DB) de la collecte des déchets industriels spéciaux (DIS). Par contre, dans sa décision Suez Lyonnaise des Eaux/BFI (6), la Commission européenne a laissé ouverte la question de la délimitation exacte des activités de gestion des DIS. Selon le Rapporteur, les sociétés interrogées lors de l'instruction et l'OVAM, sont d'accord avec cette définition du marché.

Seule la société INDAVER considère que la collecte et le regroupement des DIS font partie d'un même marché.

Le Rapporteur propose de laisser la question de la définition du marché ouverte car quelle que soit la définition retenue, l'opération ne pose pas de problème de concurrence.

BFB est présente sur le marché belge de la collecte des DIS. Veolia Propreté n'a pas d'activités sur ce marché. 5.1.2.2. Marché du regroupement des DIS Les parties notifiantes considèrent que le marché du regroupement constitue un marché distinct. Elles se fondent sur la décision de la Commission européenne (7) qui a considéré que le regroupement était l'une des étapes essentielles dans la gestion des DIS et qu'elle n'était pas substituable à une autre mais au contraire complémentaire.

Selon le Rapporteur, aucun acteur interrogé n'a remis en question cette définition de marché, à l'exception de la société Indaver qui estime que la collecte et le regroupement des DIS constituent un seul marché.

Le Rapporteur est d'avis de ne pas se prononcer sur la définition de ce marché car quelle que soit la définition retenue, l'opération de concentration n'entraînera pas de problème de concurrence.

Sur ce marché, seule BFB est active.

Veolia Propreté n'a pas d'activité sur ce marché. 5.1.2.3. Marché de l'enfouissement des DIS Les parties notifiantes sont d'avis que le marché l'enfouissement des DIS constitue un marché distinct. Elles se fondent sur la décision de la Commission européenne (8) qui a considéré que l'enfouissement des DIS était l'une des étapes essentielles dans la gestion des DIS et qu'elle n'était pas substituable à une autre mais au contraire complémentaire.

Selon le Rapporteur, aucun acteur interrogé n'a remis en question cette définition de marché, à l'exception de la société Indaver qui estime que le marché du traitement et de l'enfouissement constitue un seul marché.

Le Rapporteur est d'avis de ne pas se prononcer sur la définition de ce marché car quelle que soit la définition retenue, l'opération de concentration n'entraînera pas de problème de concurrence.

Sur ce marché, seule BFB est active.

Veolia Propreté n'a pas d'activité sur ce marché. 5.2. Le marché de la production d'électricité BFB est active sur le marché de la production d'énergie électrique (9), par la valorisation de bio gaz produits par le centre d'enfouissement dont elle dispose.

Veolia Propreté n'exerce aucune activité sur ce marché. 6. Marchés géographiques en cause 6.1. Marchés géographiques en cause des déchets banals (DB) 6.1.1. Les marchés de la collecte des déchets ménagers(dmb) et la collecte des déchets industriels(dib) Les parties notifiantes font référence aux décisions européennes dont l'affaire Suez Lyonnaise Des Eaux / BFI (10) dans laquelle la Commission européenne fit remarquer que les marchés de la collecte des dmb et de la collecte des dib pourraient être considérés de dimension nationale compte tenu des procédures d'appel d'offres auxquelles recourent les collectivités locales ou les entreprises productrices de déchets, ou des systèmes de négociations auxquelles ces mêmes entités procèdent avec les entreprises implantées dans le pays concerné.

Toutefois elle a préféré maintenir ouverte la question de la délimitation géographique de ces marchés.

Selon le Rapporteur, l'OVAM et la majorité des sociétés consultées lors de l'instruction considèrent que le marché géographique est au moins national. Et d'après la société VAN GANSEWINKEL, le marché évolue vers un marché européen.

Seule la société GROUP VANHEEDE estime que le marché est de dimension régionale.

Le Rapporteur propose de maintenir ouverte la question du marché géographique en cause, comme dans les décisions de la Commission européenne. 6.1.2. Marché de la mise en décharge de déchets banals Les parties notifiantes se réfèrent à la décision de la Commission européenne (11) qui a considéré qu'en Belgique, ce marché était de dimension régionale en raison des législations différentes en matière d'environnement d'une Région à l'autre, et en vertu du principe de proximité qui impose l'enfouissement dans la Région d'origine sous peine de taxes élevées.

Toutefois, elles font remarquer qu'actuellement la situation a évolué et que l'on peut considérer le marché géographique en cause de dimension nationale, vu l'importance des flux de déchets interrégionaux qui s'effectuent dans la pratique en dépit des régimes juridiques différents et parfois même en dérogation du principe de proximité.

Les sociétés Indaver, Van Gansewinkel et Machiels sont du même avis que les parties notifiantes et considèrent que ce marché est national.

Van Gansewinkel considère que ce marché pourrait même être supra national.

Selon la société Group Vanheede, l'OVAM et l'Office wallon des déchets, ce marché serait régional.

D'après les données fournies par l'OVAM, le Rapporteur constate qu'il existe des transferts de déchets non dangereux (donc déchets industriels banals) de la Région flamande vers la Région Bruxelles-Capitale, vers la Région wallonne (5,1 %) mais également des transferts de déchets industriels organiques de la Région Bruxelles-Capitale vers la Région flamande. Par contre, selon l'Office wallon des déchets, pour les années 2002, 2003 et 2004, les importations de déchets en Région wallonne en provenance de la Région flamande seraient inexistantes.

Pour la société Shanks, ce marché peut être considéré à la fois national et régional selon que les législations régionales autorisent ou non les transferts de déchets banals.

Cependant le Rapporteur considère qu'on ne peut déduire des réglementations en vigueur l'aval d'une politique systématique d'autorisation de transport des déchets banals d'une région à l'autre, celle-ci devant être établie en application d'accords conclus entre les régions.

Toutefois le Rapporteur est d'avis de ne pas se prononcer sur la dimension géographique de ce marché car quelle que soit la définition, l'opération de concentration n'entraînera pas de problème de concurrence.

Le Conseil rejoint le rapporteur sur ce point. 6.2. Marchés géographiques en cause des déchets (DIS) 6.2.1. Marché de la collecte des DIS Les parties se réfèrent à la décision Lyonnaise des Eaux/Suez (12) dans laquelle la Commission a pris en considération le cadre géographique concevable le plus restreint, c'est-à-dire le cadre national.

Dans l'affaire Suez Lyonnaise Des Eaux/BFI (13), la Commission a laissé ouverte la délimitation précise du marché de la collecte des DIS. L'OVAM et la majorité des sociétés consultées lors de l'instruction considèrent également que le marché géographique est national. Selon la société VAN GANSEWINKEL, le marché évolue vers un marché européen.

Seule la société GROUP VANHEEDE estime que le marché est de dimension régionale.

Le Rapporteur propose de maintenir ouverte la question de la délimitation du marché géographique en cause. 6.2.2. Marché du regroupement des DIS Les parties notifiantes considèrent que le marché du regroupement est un marché national car la faible superficie de la Belgique n'engendre pas de coûts de transport importants et, dès lors, n'ont pas d'effets prohibitifs. Elles reprennent aussi un argument dégagé par la Commission européenne relatif à la dimension géographique du marché de la détoxication des DIS; toutefois la Commission ne s'est pas prononcée sur la délimitation géographique de ce marché. Elles affirment encore qu'il existe des flux importants interrégionaux de DIS. Selon le Rapporteur, l'ensemble des acteurs interrogés sont d'accord avec la délimitation envisagée par les parties, à l'exception de la société Group Vanheede qui considère que le marché est régional.

Le Rapporteur propose de maintenir ouverte la question de la délimitation du marché géographique en cause. 6.2.3. Marché de l'enfouissement des DIS Les parties notifiantes considèrent que le marché de l'enfouissement des DIS est également un marché national pour les mêmes raisons qu'elles développent pour le marché du regroupement des DIS. Les parties affirment qu'il existe des flux importants interrégionaux de DIS. L'ensemble des acteurs interrogés est d'accord avec la délimitation géographique envisagée par les parties, à l'exception de la société Group Vanheede considérant ce marché régional.

Le Rapporteur propose de maintenir ouverte la question de la délimitation du marché géographique en cause. 7. Parts de marchés 7.1. Sur les marchés de déchets banals (DB) 7.1.1 Marché de la collecte des déchets ménagers banals (dmb) Les principaux concurrents privés de BFB sur le marché sont SHANKS, SITA, VAN GANSEWINKEL et VANHEEDE. Selon l'OVAM, une grande partie de la collecte est effectuée par les communes et les intercommunales.

Selon le rapport d'instruction, la part de marché de BFB, tant au niveau national que régional est bien en deçà du seuil de 25 %.

Veolia Propreté n'a pas d'activités sur ce marché.

Il n'y a donc pas de marché concerné. 7.1.2. Marché de la collecte des déchets industriels(dib) Veolia Propreté intervient sur ce marché par l'intermédiaire de la société BLSP qui est exclusivement dédiée à la collecte et au traitement des déchets d'une usine de production alimentaire dans la Région d'Arlon. Le client est lié avec BLSP par un contrat de services couvrant principalement le nettoyage industriel. Accessoirement, BLSP enlève les dib sur ce site pour les envoyer pour traitement chez un opérateur public de la Région (IDELUX). Les quantités sont négligeables.

Les principaux concurrents privés de BFB sur le marché sont SHANKS, SITA, VAN GANSEWINKEL, VANHEEDE et INDAVER. En l'absence de données concernant les quantités totales de déchets dib collectées en Région wallonne et de Bruxelles-Capitale, le Service de la concurrence n'a pu déterminer la part de marché de BFB au niveau national.

Les parties donnent une estimation de parts de marché de BFB tant au niveau national que régional qui reste bien en deçà du seuil de 25 %.

Il n'y aurait donc pas de marché concerné. 7.1.3. Marché de la mise en décharge des déchets banals En l'absence de données sur l'ampleur du marché au niveau belge, les parties ont estimé la position de BFB sur le seul marché wallon sur la base de statistiques fournis par l'Office wallon des déchets pour l'année 2002.

Selon l'Office wallon des déchets, en Région wallonne, des déchets ont été mis en décharge pour un total d'environ 3,5 millions de tonnes. Ce chiffre inclut les déchets industriels spéciaux DIS. Selon les parties, les déchets banals comptent pour au moins 75 % du total des déchets.

Il résulte des éléments que le Rapporteur a pu recueillir que Veolia Propreté n'a pas d'activités sur le marché de la mise en décharge des déchets banals en Belgique.

Selon les éléments recueillis par le Rapporteur, BFB disposerait d'une part sur le marché des déchets banals dans la Région wallonne et en Belgique restant en deçà du seuil de 25 %.

Il n'y a donc pas de marché concerné. 7.2. Sur les marchés de déchets industriels spéciaux (DIS) 7.2.1. Marché de la collecte des DIS Les concurrents privés de BFB sur le marché sont SHANKS, SITA, VAN GANSEWINKEL, VANHEEDE, INDAVER et MACHIELS. En l'absence de données concernant les quantités totales de DIS collectées en Région wallonne et de Bruxelles-Capitale, le Service de la concurrence n'a pu déterminer la part de marché de BFB au niveau national.

Veolia Propreté n'a pas d'activités sur ce marché.

Il n'y aurait donc pas de marché concerné. 7.2.2. Marchés du regroupement des DIS Les parties estiment que 1 700 000 tonnes de DIS sont collectés en Belgique et que 20 % de ceux-ci doivent être regroupés et prétraités avant d'être traités et enfouis. Le marché belge du regroupement des DIS compte donc pour environ 340.000 tonnes.

Il semble, selon le Rapporteur et d'après les estimations apportées par les entreprises interrogées que la part des DIS serait plutôt comprise entre 30 et 40 %.

En 2005, en fonction du tonnage de regroupement de DIS récolté par BFB, sa part de marché reste inférieure à 25 % sur ce marché.

Les principaux concurrents de BFB sont Indaver avec une part très minime sur ce marché et Vanheede qui ne fournit aucune donnée.

Veolia Propreté n'a pas d'activités sur ce marché.

Il n'y a pas de marché concerné. 7.2.3. Marché de l'enfouissement des DIS En 2005, BFB a mis en décharge des produits d'amiante dans son site Cour-au-Bois.

Selon les parties notifiantes, en Région wallonne les DIS représentent au maximum 25 % du marché de la mise en décharge des déchets. Pour l'année 2002, selon l'Office wallon des déchets, le marché total wallon de l'enfouissement des DIS est de 875.000 tonnes.

Selon cette estimation des parties notifiantes, la part de marché de BFB reste très inférieure au seuil de 25 %. Et même si on présume que les DIS ne représentent que 5 % du marché total de la mise en décharge des déchets, la part de marché de BFB en Région wallonne reste toujours très petite.

Veolia Propreté n'a pas d'activités sur ce marché.

En Région flamande, la mise en décharge des DIS représente environ 13 % du total des déchets mis en décharge.

Pour l'ensemble de la Belgique, on considère que les DIS représentent 20 % du marché de la mise en décharge des déchets.

Les principaux concurrents de BFB interrogés sont Indaver avec une part de marché très inférieure à 25 % et Vanheede qui ne peut fournir de données.

Il n'y a pas de marché concerné. 7.3. Sur le marché de la production d'électricité Biffa Treatment NV a bénéficié de « certificats verts » octroyés par le gouvernement wallon liés à la production de l'électricité verte.

Pour l'année 2005 et selon le CREG, la production nette des entreprises de production d'électricit (14) sur le marché belge est de 80568 GWh. Compte tenu du nombre de Giga wattheures (GWh) produit en 2005 par BFB, la production d'énergie électrique de BFB représente un pourcentage très minime du marché belge.

Selon le Rapporteur, même en tenant compte de la seule production de l'électricité verte en Région wallonne, BFB détient une part de marché également négligeable.

Et se référant aux chiffres établis par la Commission Wallonne Pour l'Energie (CWAPE) publiés sur son site Internet(15) la production totale d'électricité verte en Région wallonne en 2005 est de 960,7 GWh. En conséquence, en retenant le marché le plus étroit possible, la production de BFB reste très minime par rapport à la production totale.

Veolia Propreté n'a pas d'activités sur ce marché.

Il n'y a pas de marché concerné. 8. Marchés concernés et procédure simplifiée Il résulte du rapport d'instruction que les parties notifiantes n'ont pas d'activités commerciales sur des marchés identiques à l'exception du marché de la collecte des déchets (dib) où Veolia Propreté intervient par l'intermédiaire de la société BLSP.En outre, les parts de marché des entreprises concernées restent très inférieures au seuil de 25 %.

Il n'y a donc pas de marchés concernés au sens de la loi et la procédure simplifiée est d'application en l'espèce étant donné que les conditions de la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à la procédure simplifiée pour le traitement des concentrations (M.B.11 décembre 2002) sont réunies.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - déclare la concentration admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 23 juin 2006 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Monsieur Jacques Schaar, président de chambre, de Mesdames Dominique Smeets, Anne Junion et de Monsieur Christian Huveneers, membres. (1) Décision n° 2000 C/C-05/029 du 14 juillet 2000, affaire NV B & P / De Beer;décision n° 2005 C/C-05/027 du 23 mai 2005, affaire Forclum / Idexbel; décision n° 2005 C/C-05/0041 du 2 août 2005, affaire Forclum / Besix. (2)Affaire IV/M.916, Lyonnaise des Eaux/Suez du 5 juin 1997, JO C 207 du 8 juillet 1997. (3) Affaire IV/M.295, SITA-RPC/SCORI du 19 mars 1993, JO C 88 du 30 mars 1993. (4) Affaire IV/M.916, Lyonnaise des Eaux/Suez, op. cit.. (5) Affaire IV/M.916, Lyonnaise des Eaux/Suez, déjà citée. (6) Décision de la Commission européenne, affaire IV/M.1059 Suez Lyonnaise Des Eaux/BFI du 19 décembre 1997 JO C 39 du 6 février 1998, p. 4. (7) Affaire IV/M.295, SITA-RPC/SCORI du 19 mars 1993, JO C 88 du 30 mars 1993. (8) Affaire IV/M.295, SITA-RPC/SCORI du 19 mars 1993, JO C 88 du 30 mars 1993. (9) Affaire IV/M.916, Lyonnaise des Eaux/Suez, déjà citée. (10) Décision de la Commission européenne, affaire IV/M.1059 Suez Lyonnaise Des Eaux/BFI du 19 décembre 1997, JO C 39 du 6 février 1998, p. 22. (11) Affaire IV/M.916, Lyonnaise des Eaux/Suez, déjà citée. (12) Affaire IV/M.916, Lyonnaise des Eaux/Suez, op. cit. (13) Affaire IV/M.1059 Suez Lyonnaise Des Eaux/BFI, op cit. (14) Energie électrique produite par des centrales exploitées par Electrabel SA et SPE SA. (15) Voir : http ://www.cwape.be/xml/themes.xml?IDC=330.

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