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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 22 janvier 2010

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2009-C/C-27 du 4 novembre 2009 Affaire CONC-C/C-09/0016 : Belgian Airports/Brussels South Charleroi Airport SA I. Procédure 1. Le 9 septembre 2009, les parties notifiantes, à savo(...) 2. Le 14 octobre 2009, l'auditeur Patrick Marchand a déposé au Conseil de la concurrence un rapport(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2009-C/C-27 du 4 novembre 2009 Affaire CONC-C/C-09/0016 : Belgian Airports/Brussels South Charleroi Airport SA ("BSCA") I. Procédure 1. Le 9 septembre 2009, les parties notifiantes, à savoir Holding Communal, SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (ci-après « SAVE »), la Société wallonne des Aéroports SA (ci-après « SOWAER »), la SA Sambrinvest (ci-après « Sambrinvest »), l'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques (ci-après « IGRETEC ») et la Société Wallonne de Gestion et de Participation (ci-après « SOGEPA ») ont déposé au greffe du Conseil de la concurrence une notification de concentration enregistrée sous la référence CONC-C/C-09/0016. 2. Le 14 octobre 2009, l'auditeur Patrick Marchand a déposé au Conseil de la concurrence un rapport motivé établi en application de l'article 55, § 3, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après : « la LPCE »).Alors que l'application de la procédure simplifiée de l'article 61 de la LPCE avait été initialement envisagée, l'auditeur a en effet considéré que la procédure simplifiée s'avérait impossible dès lors qu'une opposition à l'opération envisagée existait, et il en a informé les parties. L'auditeur s'est basé sur l'article 61, § 3, de la LPCE qui prévoit expressément que la lettre de l'auditeur valant décision du Conseil dans le cadre d'une notification simplifiée n'est envisageable que "lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition". L'auditeur a considéré que cette dernière condition n'était plus remplie. Dans le cas d'espèce, cette opposition à l'opération découlait de la plainte déposée devant le Conseil de la concurrence le 10 juillet 2009 par la société Ground Technology and Security for Airports (ci-après « GTSA »). 3. Dans son rapport motivé, l'auditeur propose au Conseil de la concurrence de constater que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi et de la déclarer admissible conformément aux articles 58, § 1er, 1°, et 58, § 2, 1°, de la LPCE.4. Le 15 octobre 2009, le président du Conseil de la concurrence a attribué l'affaire à la deuxième chambre du Conseil de la concurrence.5. L'affaire a été traitée à l'audience de la présente chambre du Conseil du 30 octobre 2009.A cette audience, l'auditeur, accompagné d'un attaché de la Direction générale de la concurrence, le représentant de la société cible ainsi que les représentants communs des parties notifiantes ont comparu et ont été entendus.

II. Description des entreprises 2.1. Acquéreur 6. L'acquéreur est Belgian Airports SA (ci-après « Belgian Airports »), une société anonyme de droit belge en formation, créée spécifiquement pour cette opération.Belgian Airports est contrôlée conjointement par Holding Communal et par SAVE. 7. Holding Communal est un holding financier détenant des intérêts dans Dexia (société active dans le secteur bancaire), A.S.T.R.I.D. (un opérateur en matière de télécommunications) et PUBLI-T (holding ayant pour mission de gérer la participation des autorités locales belges dans Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité). Le Holding communal détiendra [...] % des actions de Belgian Airports. 8. SAVE est une société de droit italien dont le siège social est situé à Venise.Elle détiendra [...] % des actions de Belgian Airports par le biais d'une filiale à 100 %, SAVE International Holding, en formation. Elle est active dans trois types d'activités : - La gestion d'aéroports : comprend la gestion et le développement des infrastructures de l'aéroport et la prestation de services octroyés à SAVE par le biais de concessions, par exemple les services d'assistance en escale et les services de sécurité et de sûreté. - La gestion d'infrastructures de mobilité (gares, ports, autoroutes). - La gestion de magasins pour voyageurs (restauration publique et magasins de détail) au sein de ces infrastructures. 2.2. Le vendeur 9. La SOWAER est une société anonyme de droit belge contrôlée en totalité par la Région wallonne.Elle est active dans la gestion de participations financières dans Liège Airport SA et Brussels South Charleroi Airport SA (en abrégé « BSCA »), la gestion de programmes environnementaux pour le compte de la Région wallonne et la prestation de services en matière d'opérationnalité des sites au profit de Liège Airport SA et BSCA. Elle est également propriétaire des infrastructures aéroportuaires wallonnes. 2.3. Les autres parties concernées 10. Outre SOWAER et Belgian Airports, les autres parties ayant conclu la convention d'actionnaires relative à BSCA (voir infra numéros 13 et 14) sont les suivantes : - La SOGEPA, société contrôlée par la Région wallonne dont l'objet est l'accomplissement de toutes les missions qui lui sont confiées par le Gouvernement wallon.La SOGEPA intervient dans la présente concentration en mission déléguée pour la Région wallonne. - Sambrinvest, une société mixte de venture capital, constituée par la Région wallonne et par des actionnaires privés, dont l'objectif est de jouer un rôle dans la recherche, la promotion et le montage financier de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social du Bassin de Charleroi. - IGRETEC, une intercommunale active dans la province du Hainaut offrant des services aux administrations et aux entreprises dans des matières comme l'environnement, l'urbanisme et la sécurité. 2.4. La société cible 11. BSCA est une société anonyme qui exploite l'infrastructure de l'Aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.Avant la réalisation de la concentration notifiée, les actionnaires de BSCA sont Sambrinvest (participation de 19,5 %), SOGEPA (participation de 27,66 %), IGRETEC (participation de 2,32 %), l'entreprise de construction aéronautique SABCA (participation de 0,66 %) et SOWAER (participation de 50,2 %).

BSCA est donc contrôlée par la Région wallonne.

III. But et description de l'opération 3.1. But de l'opération 12. Le but de l'opération consiste à créer un partenariat destiné à assurer le développement à long terme de l'Aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.A cet effet, le Gouvernement wallon a lancé un appel à candidatures le 14 février 2008. A l'issue de cet appel, la Région wallonne a retenu l'offre ferme du consortium formé par SAVE et Holding communal, par le biais de Belgian Airports. 3.2. Description de l'opération 13. Belgian Airports et SOWAER ont signé le 26 mai 2009 une convention de cession d'actions et ont également décidé le même jour du contenu d'une convention d'actionnaires relative à BSCA. SOWAER, la Région wallonne, Sambrinvest, IGRETEC et Belgian Airports ont signé cette convention d'actionnaires en date du 4 juin 2009. 14. L'opération consiste en l'acquisition du contrôle en commun de BSCA par Belgian Airports.Ce changement de contrôle sera réalisé par la cession à Belgian Airports par la SOWAER de 3.450 actions représentant 27,65 % du capital de BSCA, et par la conclusion de la convention d'actionnaires relative à BSCA, conférant à Belgian Airports un droit de veto à l'égard de certaines décisions stratégiques du conseil d'administration de BSCA et portant sur la gestion de BSCA [...]. 15. L'autre partie détenant le contrôle en commun est constituée par les actionnaires suivants : SOWAER, Sambrinvest, IGRETEC et la Région wallonne, représentée par la SOGEPA.Ces actionnaires détiendront ensemble 71,68 % des actions représentatives du capital de BSCA et sont donc les actionnaires majoritaires. La SABCA détiendra 0,66 % du capital de BSCA. 16. Le droit de veto que la convention d'actionnaires confère à Belgian Airports lui permet de s'opposer à des décisions stratégiques, portant sur la gestion de BSCA, proposées par les actionnaires majoritaires. En raison de ce droit de veto attaché à la participation minoritaire mais significative de Belgian Airports dans le capital de BSCA, Belgian Airports acquerra donc le contrôle en commun sur BSCA au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la LPCE. 3.3. Seuils du contrôle de concentration 17. Selon l'article 7, § 1er de la LPCE, "(l)es dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 86, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.» 18. Pour l'année 2008, le chiffre d'affaires en Belgique de BSCA s'élève à 55.246.839 euros, celui du Holding Communal à 199.229.000 euros. SAVE ne réalise aucun chiffre daffaires en Belgique. Les chiffres d'affaires en Belgique de SOWAER, Sambrinvest et IGRETEC s'élèvent respectivement à 26.818.949 euros, 1.166.148 euros et 52.062.191 euros.

Les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et au moins deux d'entre elles (Holding Communal et BSCA) réalisent, chacune en Belgique, un chiffre d'affaires individuel d'au moins 40 millions d'euros.

Les seuils de concentration prévus à l'article 7, § 1er, de la LPCE sont dès lors atteints. 3.4. Conclusion 19. L'opération notifiée tombe dans le champ d'application de la loi et est une opération de concentration au sens de l'article 6, § 1er de la LPCE. IV. Les marchés en cause 4.1. Les marchés de produits et services en cause 20. BSCA est la société qui gère les infrastructures de l'Aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, cette infrastructure aéroportuaire étant la propriété de la Région wallonne. L'auditeur, après avoir interrogé des entreprises du secteur, et les parties se réfèrent à la pratique décisionnelle de la Commission européenne relative aux opérateurs d'aéroports. La Commission européenne a identifié les marchés suivants : - le marché de l'assistance en escale; - le marché des services liés à l'accès aux infrastructures aéroportuaires pour lesquels une redevance aéroportuaire est due; - le marché de prestation de services commerciaux connexes tels que le parking de voitures, la mise à disposition de moyens de transports de et vers l'aéroport, le commerce de détail, la restauration et les boissons et la location de voitures. 21. Outre les marchés décrits au point précédent, la Région wallonne a délégué en 2007 à BSCA l'exercice de certaines missions de service public afférentes à la sécurité et à la sûreté sur le site de l'aéroport de Charleroi - Bruxelles Sud. 4.2. Marché géographique en cause 4.2.1. Le marché de l'assistance en escale 22. Sur la base de la pratique décisionnelle de la Commission européenne dans le secteur aéroportuaire et après avoir interrogé des entreprises du secteur, l'auditeur conclut que le marché de l'assistance en escale peut être limité géographiquement à l'aéroport où ces services d'assistance en escale sont prestés.Le marché géographique pertinent est alors l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.

Pour le Conseil de la concurrence, il n'y a aucune raison de se départir de cette délimitation du marché géographique en cause pour l'assistance en escale. 4.2.2.Le marché des services liés à l'accès aux infrastructures aéroportuaires pour lesquels une redevance aéroportuaire est due 23. Selon la pratique décisionnelle de la Commission européenne dans le secteur aéroportuaire, le marché des services liés à l'accès aux infrastructures de transport pourrait être limité à un rayon variant de 100 à 300 km.24. L'auditeur propose de laisser ouverte la définition géographique de ce marché, dans la mesure où la Commission européenne l'a également laissé ouverte et compte tenu de la distance séparant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud des aéroports exploités par SAVE (situés exclusivement en Italie), excluant ainsi tout risque de chevauchement dans la présente affaire quelle que soit l'aire géographique retenue. Le Conseil de la concurrence se déclare d'accord avec cette proposition de l'auditeur de laisser ouverte la définition de marché géographique en cause pour les services liés à l'accès aux infrastructures aéroportuaires, dans la mesure où la concentration ne soulève pas de doutes sérieux quelle que soit la définition du marché géographique retenue. 4.2.3. Le marché de prestation de services commerciaux connexes 25. Selon la pratique décisionnelle de la Commission européenne dans le secteur aéroportuaire, le marché de prestation de services commerciaux peut être localisé à l'aéroport même ou dans ses environs. Le marché géographique pertinent est alors l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. Pour le Conseil de la concurrence, il n'y a aucune raison de se départir de cette délimitation du marché géographique en cause pour la prestation de services commerciaux connexes.

V. Analyse concurrentielle 26. Concernant le marché de l'assistance en escale sur le site de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et le marché des services liés à l'accès aux infrastructures de transport, l'auditeur conclut qu'aucun chevauchement géographique entre les parties n'est envisageable et qu'il n'y a pas de marché affecté au sens de la loi. Concernant le marché de prestation de services commerciaux connexes sur le site de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, l'auditeur constate qu'aucun chevauchement géographique n'existe en l'espèce et qu'au demeurant, BSCA n'est pas active elle-même sur ce marché. Il n'existe donc pas non plus de marché affecté au sens de la loi. 27. Le Conseil de la concurrence se range à cette conclusion de l'auditeur qu'aucun marché affecté n'existe au niveau horizontal.28. L'instruction n'a pas révélé de commentaires négatifs sur la concentration, à l'exception de ceux émis par la société GTSA. 29. L'activité principale de la société GTSA se situe dans le domaine de la sûreté au sein de l'aéroport (contrôles des accès aux zones sécurisées, contrôles des passagers, contrôles de bagages de soute etc.). GTSA a fait valoir, en réponse à une demande d'information qui lui fut adressée par un attaché de la Direction générale de la concurrence dans le cadre de l'instruction pour le contrôle de la présente concentration, que le droit de veto conféré à SAVE relatif [], serait de nature à empêcher ou du moins à dissuader sérieusement les concurrents de SAVE d'essayer de contracter avec BSCA. Sur la base de l'instruction, l'auditeur a estimé que cette crainte est dénuée de fondement. L'auditeur considère notamment que ce droit de veto prévu dans la convention d'actionnaires est exercé par les administrateurs nommés par Belgian Airports, c'est-à-dire par des représentants tant du Holding communal que de SAVE. Ce droit de veto n'appartient donc pas exclusivement à SAVE. Il est dès lors permis de croire que ce ne sont pas les seuls intérêts de SAVE qui seront pris en considération par les administrateurs nommés par Belgian Airports au sein du conseil d'administration de BSCA. En outre, il apparaît du dossier d'instruction que les missions de sûreté sur le site de l'Aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud ont été confiées à BSCA Security par la Région wallonne dans le cadre d'une convention de concession conclue entre la Région wallonne et BSCA en 1991; BSCA Security est une société dont l'actionnaire majoritaire est la Région wallonne, et ni Belgian Airports ni BSCA ne dispose d'un droit de veto au sein du conseil d'administration de BSCA Security.

Les décisions à prendre en matière d'acquisition d'équipements de sûreté sont soumises au respect de la réglementation applicable aux marchés publics et les missions de sûreté qui ne sont pas exercées par le personnel propre de BSCA Security sont attribuées dans le cadre d'un marché public. 30. Dans sa réponse à la demande d'information susmentionnée qui lui fut adressée par un attaché de la Direction générale de la concurrence, la société GTSA avance également qu'elle est active dans l'ensemble de la gestion d'un aéroport parce que ses activités de sûreté représentent une part importante du chiffre d'affaires d'un aéroport. Sur la base de l'instruction, l'auditeur constate qu'il y a eu ouverture à la concurrence sur ce marché dans le cadre de l'appel à candidature auquel le Gouvernement wallon a procédé au début de l'année 2008. Même si le Gouvernement wallon estimait que cette opération de cession d'une participation minoritaire dans le capital de BSCA n'était pas soumise à la réglementation applicable aux marchés publics, il a décidé d'organiser un appel public à candidatures afin notamment d'assurer l'égalité de traitement de tous les candidats. En réponse à l'appel à candidatures diffusé dans la presse par la Région wallonne, GTSA a, en consortium avec une autre entreprise, manifesté son intérêt à participer à cet appel à candidatures, puis s'est retiré de l'appel à candidatures. 31. GTSA n'est pas active sur le marché des services d'assistance en escale.Elle n'envisage pas non plus d'être active à l'aéroport de Charleroi sur le marché des services commerciaux connexes. 32. Les commentaires de GTSA ne sont pas de nature à soulever des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration notifiée. VI. Conclusion 33. La concentration notifiée n'aura pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci. Elle doit dès lors être approuvée.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, après en avoir délibéré, Constate que la concentration notifiée au Conseil de la concurrence dans l'affaire CONC-C/C-09/0016 tombe dans le champ d'application de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, Décide que cette concentration est admissible.

Ainsi décidé et prononcé en date du 4 novembre 2009 par la deuxième chambre du Conseil de la concurrence, composée de M. Stefaan Raes, président du Conseil de la concurrence et président de la deuxième chambre, M. Christian Huveneers, vice-président du Conseil de concurrence, et M. Kris Boeykens, conseiller.

La présente décision est notifiée à BSCA, Holding Communal, SAVE, SOWAER, Sambrinvest, IGRETEC, SOGEPA et au Ministre qui a l'Economie dans ces attributions, conformément à l'article 67 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006.

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