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Règlement D'application
publié le 24 décembre 2003

Règlement d'application de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques, Vu le Protocole du 9 décembre 2003, portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les Vu l'article 2, alinéa 1 er , et l'article 4, alinéa 2, de la Convention Benelux en matièr(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2003011608
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24/12/2003
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Règlement d'application de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques, Vu le Protocole du 9 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011604 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Protocole portant modification du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques fermer, portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques établi par protocole de 20 novembre 1995, Vu l'article 2, alinéa 1er, et l'article 4, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, Décide d'abroger le règlement d'application du 20 juin 2002, entré en vigueur le 1er septembre 2002, et de le remplacer par le présent règlement :

Article 1er.Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 36, paragraphe 1er, du règlement d'exécution, concernant le dépôt, l'examen d'antériorités, le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt Benelux, et l'opposition, fait l'objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en un exemplaire sans préjudice des dispositions de l'article 4.

Art. 2.1. Les marques verbales doivent être indiquées en caractères d'imprimerie sur les formulaires visés à l'article 1er. 2. Des marques comportant des caractères typographiques particuliers ou un graphisme spécial, des marques figuratives, des marques en couleur et des marques à trois dimensions, il y a lieu d'introduire lors du dépôt trois reproductions, dont une doit être apposée sur le formulaire dans la zone destinée à cette fin.3. Les reproductions visées au paragraphe 2 doivent être des reproductions photographiques ou graphiques faisant bien apparaître les contrastes, être imprimées sur du papier mat à angles droits et être de qualité professionnelle;tous les éléments de la marque doivent être lisibles, bien clairs et distincts. La hauteur et la largeur des reproductions ne peuvent être ni inférieures à quinze millimètres, ni supérieures à huit centimètres. 4. Le Bureau Benelux peut demander en tout temps des reproductions supplémentaires.

Art. 3.Le règlement visé à l'article 2, lettre b, du règlement d'exécution doit être produit en un exemplaire.

Art. 4.Toutes les pièces introduites dans une procédure d'opposition autrement que par voie électronique doivent être produites en deux exemplaires.

Art. 5.1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article 14, paragraphe 2, du règlement d'exécution, concernant l'enregistrement international, le renouvellement de l'enregistrement international et l'extension territoriale de la protection, fait l'objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en un exemplaire. 2. Si la demande d'enregistrement international comporte la liste des produits et des services en langue néerlandaise, une traduction en langue française ou, le cas échéant, en langue anglaise de cette liste doit être jointe en un exemplaire.

Art. 6.1. Les formulaires qui, par dérogation à l'article 22 du règlement d'exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou des administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu'ils reprennent notamment les en-têtes correspondants et les numéros de référence figurant sur lesdits formulaires. 2. Les documents, pièces justificatives et annexes visés à l'article 15bis, paragraphe 2, du règlement d'exécution peuvent être introduits uniquement en format.pdf. Dans le cas visé à l'article 15bis, paragraphe 1er, du règlement d'exécution, la reproduction de la marque placée sur le formulaire peut être introduite uniquement en format .jpg, .tif, .gif et .png. Le conseil d'administration peut désigner des formats additionnels.

Art. 7.1. Toute requête visant à apporter des modifications ou des compléments au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, doit être introduite en deux exemplaires. 2. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être introduites en deux exemplaires, sauf si elles sont transmises par télécopie ou par voie électronique.

Art. 8.1. Le dépôt d'un pouvoir général s'effectue par l'introduction d'une demande accompagnée d'une formule de pouvoir datée et signée par le mandant ainsi que d'une copie de celle-ci. 2. La copie est renvoyée au mandataire, munie du numéro d'inscription.3. S'il est fait usage d'un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir s'effectue lors de toute opération soit en mentionnant le numéro d'inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci.

Art. 9.1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après: les 1er et 2 janvier, le lundi gras, le lundi de Pâques, le 30 avril, les 1er et 5 mai, l'Ascension, les lundi et mardi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet, le 15 août, le lundi de la Schobermesse, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 24, 25 et 26 décembre. 2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui concerne la consultation du registre des dépôts Benelux et la fourniture des renseignements relatifs aux marques Benelux enregistrées, les jours de fermeture totale du Bureau Benelux, à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et les 25 et 26 décembre.3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés en outre à d'autres jours et heures que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Marques Benelux.

Art. 10.1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu des articles 25, 33 et 52 du règlement d'exécution, pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d'une des façons suivantes : a) par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont effectuées;b) par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux, à condition que le solde de ce compte soit suffisant.Le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte; c) par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux, à condition que ce chèque soit couvert.2. Le paiement des autres opérations et services du Bureau Benelux est effectué suivant les modalités prévues au paragraphe 1er.3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l'objet du paiement, en détaillant chaque opération, s'il y a lieu.4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être reçus par le Bureau Benelux préalablement à chaque opération, sans préjudice des dispositions des articles 3 et 10 du règlement d'exécution.

Art. 11.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004 La Haye, le 23 octobre 2003.

Le conseil d'administration : R. Geurts, Administrateur.

H.F.G. Geijzers, Administrateur.

N. Decker, Administrateur.

Annexes : Formulaires Pour la consultation du tableau, voir image

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