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Règlement D'application
publié le 16 avril 2004

Règlement d'application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Annexes : - Formulaire A pour le dépôt Benelux d'un dessin ou modèle; - Formulaire B pour un dépôt multiple. Le conseil d'administration du Bureau Be Vu le règlement d'exécution, tel que visé à l'article 2, alinéa 1 er , de la Convention Be(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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16/04/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Règlement d'application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Annexes : - Formulaire A pour le dépôt Benelux d'un dessin ou modèle; - Formulaire B pour un dépôt multiple.

Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, Vu le règlement d'exécution, tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, Vu l'article 2, alinéa 1er, et l'article 4, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles signée à Bruxelles le 25 octobre 1966, Décide d'abroger le règlement d'application du 20 décembre 2002 et de le remplacer par le présent règlement : Article 1er 1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 3 du règlement d'exécution, fait l'objet des annexes au présent règlement;les formulaires doivent être introduits en un exemplaire. 2. Les formulaires qui, par dérogation à l'article 23 du règlement d'exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou des administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu'ils reprennent notamment les en-têtes correspondants et les numéros de référence figurant sur lesdits formulaires. 3. Les documents, pièces justificatives et annexes visés à l'article 15bis, paragraphe 2, du règlement d'exécution peuvent être introduits uniquement en format.pdf. Dans le cas visé à l'article 15bis, paragraphe 1er, du règlement d'exécution, la reproduction du dessin ou modèle placée sur le formulaire peut être introduite uniquement en format.jpg,.tif,.gif et.png. Le conseil d'administration peut désigner des formats additionnels.

Article 2 1. La représentation photographique de l'aspect du produit, visée à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre b, du règlement d'exécution, doit être une photographie directe, claire et faisant bien apparaître les contrastes;elle doit être imprimée sur du papier mat à angles droits, le produit étant photographié sur un fond neutre. 2. La représentation graphique de l'aspect du produit, visée à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre b, du règlement d'exécution, doit être une copie par reprographie claire du dessin linéaire original de l'aspect du produit.Le dessin linéaire doit être exécuté au moyen d'une encre indélébile sur du papier de format rectangulaire. 3. Au moins une des représentations visées aux paragraphes 1er et 2 doit montrer une vue générale de l'aspect du produit.Chaque représentation ne peut contenir qu'une seule vue sans aucun texte, excepté des indications sommaires concernant l'angle sous lequel le produit est représenté. La largeur et la hauteur de la représentation doivent avoir une dimension minimale de quatre centimètres sans excéder respectivement seize et vingt-quatre centimètres. 4. Chaque représentation doit être introduite en trois exemplaires, dont une doit être placée dans la zone destinée à cette fin sur le formulaire, visé à l'article 1er, ou sur ses annexes, dans la position souhaitée pour la publication.5. Le Bureau Benelux peut demander en tout temps des reproductions supplémentaires. Article 3 1. Toute requête visant à apporter des modifications ou des compléments aux registres tenus par le Bureau Benelux doit être introduite en deux exemplaires, sauf si elle est transmise par voie électronique conformément à l'article 15bis du règlement d'exécution.2. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être introduites en deux exemplaires, sauf si elles sont transmises par télécopie ou par voie électronique. Article 4 1. Le dépôt d'un pouvoir général s'effectue par l'introduction d'une demande accompagnée d'une formule de pouvoir datée et signée par le mandant ainsi que d'une copie de celle-ci.2. La copie est renvoyée au mandataire munie d'un cachet indiquant le numéro d'inscription.3. S'il est fait usage d'un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir s'effectue lors de toute opération soit en mentionnant le numéro d'inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci. Article 5 1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après : les 1er et 2 janvier, le lundi gras, le lundi de Pâques, le 30 avril, les 1er et 5 mai, l'Ascension, les lundi et mardi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet, le 15 août, le lundi de la Schobermesse, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 24, 25 et 26 décembre.2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui concerne la consultation du registre des dépôts Benelux et la fourniture des renseignements relatifs aux dessins ou modèles Benelux enregistrés, les jours de fermeture totale du Bureau Benelux, à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et les 25 et 26 décembre.3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés en outre à d'autres jours et heures que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Dessins ou Modèles Benelux. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur à la même date que le protocole portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles du 20 janvier 2004.

La Haye, le 18 décembre 2003.

Le conseil d'administration : L. Wuyts, administrateur.

K. Vijlbrief, administrateur.

S. Allegrezza, administrateur.

Pour la consultation du tableau, voir image

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