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Autorisation du 19 février 1998
publié le 16 décembre 1998

Règlement n° 97/006 portant la constitution d'un fonds budgétaire de crèches

source
commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031419
pub.
16/12/1998
prom.
19/02/1998
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 FEVRIER 1998. - Règlement n° 97/006 portant la constitution d'un fonds budgétaire de crèches


Le Conseil de la Vlaamse Gemeenschapscommissie a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Ce règlement détermine l'objet des articles 127, 128, 135, 136, 163, 166 et 178 de la constitution coordonnée du 17 janvier 1994. CHAPITRE II. - Constitution d'un fonds budgétaire

Art. 2.Un fonds budgétaire sera constitué, exécutant l'article 5,4 a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1991 relatif à l'établissement du régime budgétaire et comptable de la Commission Communautaire flamande pour : « Fonds de réserves extraordinaire d'investissements dans le domaine politique de l'enfance (kind en gezin).

Art. 3.Les recettes suivantes seront attribuées au fonds : 1. Le solde des moyens non-engagés au 1er janvier 1998, résultant de la dotation de réalisation du peuter-plan (plan de crèches).2. Les moyens prévus au budget 1997, article 120/995-01.3. Tous les moyens qui seront attribués à ce fonds dans l'avenir.

Art. 4.Les moyens du fonds budgétaire seront employés à la fin d'investissement dans le domaine de l'infrastructure et de l'aménagement et l'équipement dans le secteur de l'enfance (kind en gezin). Il s'agit autant d'investissements dans le domaine de l'infrastructure, gérés par des initiatives de droit privé que d'initiatives propres ou communales et autres. CHAPITRE III. - Modalites d'attribution

Art. 5.Le règlement portant le budget de la Commission Communautaire flamande détermine annuellement l'article ou les articles auquels seront affectés les moyens du fonds budgétaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Ce règlement entre en vigueur le 1er décembre 1997.

Le présent règlement sera publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, R. GRIJP J. CHABERT

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