Etaamb.openjustice.be
Ratification du 19 février 2004
publié le 01 juin 2004

Arrêté n° 04/99 portant sanction du règlement n° 04/01 relatif aux conditions de reconnaissance et de subvention pour les centres d'aide sociale locaux

source
commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031246
pub.
01/06/2004
prom.
19/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/19/2004031246/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 FEVRIER 2004. - Arrêté n° 04/99 portant sanction du règlement n° 04/01 relatif aux conditions de reconnaissance et de subvention pour les centres d'aide sociale locaux


CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Ce règlement détermine l'objet de l'article 166, §3, 1° de la constitution coordonnée du 17 février 1994.

Art. 2.Dans ce règlement l'on entend par les termes suivants : a) Centre d'aide sociale local : un équipement qui accomplit les dispositions du décret de la Communauté flamande, chapitre II, section 2, subdivision B- centre d'aide sociale, articles 6 et 7.b) Des quartiers défavorisés : des parties du territoire de la région de Bruxelles-Capitale où une multitude de problèmes contribuent au manque d'attention social, le renforcent encore ou le tiennent en état.c) Initiateur : une association sans but lucratif, une commune ou un CPAS.d) Nouvelle initiative : un centre d'aide social qui a présenté sa demande de reconnaissance de principe auprès de la Communauté flamande e) Décret de la Communauté flamande : décret du 14 juillet 1998 relatif à la reconnaissance et la subvention d'associations et des équipements d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile.f) Arrêté du Gouvernement flamand : arrêté du 18 décembre 1998 portant la reconnaissance et la subvention d'associations et des équipements d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile.g) Le Collège : le Collège de la Commission communautaire flamande Art.3. Conformément aux dispositions ci-après de ce règlement et des arrêtés d'exécution concernants du Collège, et dans les limites des crédits, le Collège agrée et subventionne des centres d'aide locaux. CHAPITRE 2. - Agrément

Art. 4.Dans son agrément des centres d'aide locaux le Collège tiendra compte de la norme de programmation telle qu'elle est stipulée dans le décret de la Communauté flamande, et d'une répartition territoriale équilibrée.

Art. 5.Le Collège agrée des centres d'aide locaux dans deux catégories : a) des centres d'aide locaux qui ont leur champ d'action dans des quartiers défavorisés de la région de Bruxelles-Capitale b) des centres d'aide locaux qui ont leur champ d'action dans d'autres quartiers de la région de Bruxelles-Capitale Art.6. Les centres d'aide sociaux seront agréés à condition que l'initiateur : a) soit une association sans but lucratif qui puisse être considérée comme néerlandophone ;b) soit une commune ou un CPAS qui développe un centre d'aide local qui puisse être considérée comme néerlandophone;c) ait son siège dans la région de Bruxelles-Capitale;d) développe le fonctionnement du centre d'aide local afin qu'il corresponde aux dispositions du décret de la Communauté flamande et de l'arrêté du Gouvernement flamand ;e) remplisse les conditions déterminées dans les arrêtés d'exécution du Collège.

Art. 7.Si un centre d'aide local ne remplit plus les conditions déterminées dans article 6, l'agrément sera annulé. CHAPITRE 3. - Subvention

Art. 8.Dans les limites des crédits prévus et sous les conditions déterminées dans l'arrêté d'exécution correspondant, les centres d'aide locaux agréés recevront une subvention. a) Pour les centres d'aide locaux mentionnés dans article 6a, cette subvention comprend : - une subvention de salaire pour le coordinateur du centre; - une subvention de fonctionnement. b) Les centres d'aide locaux mentionnés dans article 6b reçoivent une subvention de fonctionnement.

Art. 9.De nouvelles initiatives peuvent recevoir une subvention de salaire pour un adjoint et une subvention de fonctionnement, après avoir présenté une demande de reconnaissance de principe auprès de la Communauté flamande. CHAPITRE 4. - Dispositions finales et transitoires

Art. 10.Le Collège statuera par des arrêtés en exécution de ce règlement.

Art. 11.c) Le règlement n° 94/08 du 19 janvier 1995 avec les dispositions d'agrément et de subvention pour les centres d'aide aux personnes âgées est supprimé. d) L'arrêté du Collège n° 95/027 du 19 janvier 1995 portant l'exécution du règlement n° 94/08 avec les dispositions d'agrément et de subvention pour les centres d'aide aux personnes âgées est supprimé. Ce règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.

Ce règlement sera publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, J. CHABERT G. VANHENGEL P. SMET

^