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Règlement D'ordre Interieur du 16 novembre 2000
publié le 09 mars 2001

Arrêté portant approbation des modifications du règlement d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029112
pub.
09/03/2001
prom.
16/11/2000
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté portant approbation des modifications du règlement d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel;

Sur proposition du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2000, Arrête :

Article 1er.Les modifications, ci-annexées, du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER

Annexe Modifications du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. Insérer un article 14bis rédigé comme suit : «

Article 14bis.L'opinion minoritaire énonce les raisons de droit pour lesquelles un membre du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est trouvé en désaccord, sur un ou plusieurs points avec la décision ou l'avis pris par le Collège et a par conséquent voté contre.

L'écrit contenant l'opinion minoritaire doit être déposé au plus tard lors du vote du point concerne.

Elle est reprise en f n de décision ou d'avis sous la mention "opinion minoritaire" suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre mention particulière quant au fond de celleci. Elle n'est précédée d'aucun autre titre.

L'opinion doit se borner aux points abordés dans le texte de la majorité et garder une certaine modération ».

Après l'article 17, insérer un nouveau chapitre rédigé comme suit : « Procédure en cas de poursuite et de sanction :

Article 18.Devant le Collège d'autorisation et de contrôle, la procédure est, en règle, écrite et réglée comme suit : 1. Dans le mois qui suit la natif cation des griefs par le Collège, l'opérateur dépose un mémoire en réponse au rapport du Secrétaire sur tous les éléments du dossier.Dans les quinze jours de la réception de ce mémoire, le Secrétaire réplique. S'il le souhaite, l'opérateur répond dans les quinze jours. 2. Lors de la comparution de l'opérateur et si le Collège d'autorisation et de contrôle l'estime utile, le Président invite les parties à s'expliquer complémentairement sur les points de droit ou de fait que le Collège désigne.3. Les délais ainsi fixés le sont à peine de déchéance.4. D'office ou à la demande de l'opérateur concerné ou du Secrétaire, les délais peuvent être modifiés par le Collège d'autorisation et de contrôle 5.La présente disposition est rappelée à l'opérateur lorsqu'il est invité à comparaître devant le Collège. »

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