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Règlement D'ordre Interieur du 28 juin 2017
publié le 02 août 2017

Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours régionale

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service public regional de bruxelles
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2017030789
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02/08/2017
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28/06/2017
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28 JUIN 2017. - Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours régionale


Section 1. - Dispositions relatives aux recours en matière

disciplinaire a) des agents du Service public régional de Bruxelles et d'autres services publics régionaux soumis aux règles de l'arrêté du 27 mars 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale soumis aux règles de l'arrêté du 27 mars 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale. I. De l'introduction du recours

Article 1er.La chambre de recours régionale créée par l'article 28 de l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 26 de l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, a son siège au Service public régional de Bruxelles précité (ci-après dénommé le `SPRB').

Art. 2.Le secrétariat est établi au SPRB, à la résidence administrative de la cellule Chancellerie du SPRB. La cellule Chancellerie est établie au City Center, boulevard du Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles.

Art. 3.Les recours sont adressés uniquement par lettres recommandées au président de la chambre de recours (ci-après dénommé la `chambre'), à l'attention du greffier-rapporteur à l'adresse reprise à l'article 2, alinéa 2.

Art. 4.Le greffier-rapporteur envoie par recommandé un accusé de réception au requérant et inscrit le recours dans le registre concerné.

La lettre contenant l'accusé de réception contient aussi la liste des assesseurs effectifs et suppléants.

Il en avise le président de la chambre, ainsi que l'autorité qui a pris la décision contestée.

Au nom du président, le greffier-rapporteur demande à cette autorité de lui transmettre dans les sept jours calendrier le dossier administratif qui est à la base de la décision contestée, conformément à l'article 309 du statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 306 du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans ce courrier, le greffier-rapporteur demande à l'autorité de lui communiquer le nom et l'adresse d'un agent ou un membre du personnel chargé de défendre le point de vue de l'autorité, conformément à l'article 310 du statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 307 du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014.

Art. 5.Le greffier-rapporteur est chargé de : - la tenue du registre ; - l'inventaire et la numérotation des pièces déposées dans le cadre du recours ; - la constitution du dossier, lequel est mis à disposition des assesseurs de la chambre, du requérant, du membre du personnel désigné pour défendre la position de l'autorité et au président.

II. De la fixation de l'affaire à l'ordre du jour et des convocations

Art. 6.Le président fixe l'affaire à l'ordre du jour dans le délai prévu selon le cas par l'article 317 du statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 ou par l'article 314 du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014.

Art. 7.Le greffier-rapporteur envoie les lettres de convocation au requérant, au président, aux assesseurs effectifs et suppléants de la chambre ainsi qu'au membre du personnel qui doit défendre le point de vue de l'autorité.

Cet envoi se fait soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise contre accusé de réception aux adresses (administratives) qui ont été communiquées au greffier-rapporteur.

L'envoi au requérant se fait toujours par lettre recommandée.

L'envoi des lettres de convocation se fait au moins dix jours calendrier avant la date de la réunion de la chambre.

Art. 8.Un assesseur suppléant siège de droit en l'absence d'un assesseur effectif, à charge pour ce dernier d'avoir averti le greffier-rapporteur de son absence par voie électronique dans les plus brefs délais en mentionnant le nom de la personne qui le remplace ou de l'impossibilité de trouver un remplaçant.

Le greffier-rapporteur contacte dans le courant du mois de septembre de chaque année les assesseurs effectifs et suppléants pour vérifier si leur adresse (administrative) est actuelle ou non.

Art. 9.Dès l'envoi de la lettre de convocation, le greffier-rapporteur tient une copie du dossier à la disposition : - du requérant ; - de son défenseur éventuel porteur, le cas échéant, à défaut de présomption de mandat, d'une procuration du requérant ; - du membre du personnel désigné par l'autorité pour défendre le point de vue de l'autorité ; - des assesseurs effectifs de la chambre ou leurs suppléants ; - du président.

La copie du dossier leur sera remise par le greffier-rapporteur, sur rendez-vous, à titre confidentiel et contre accusé de réception ou par voie électronique, si le dossier est trop volumineux.

Art. 10.Le dossier de la procédure contient au moins : - un inventaire des pièces ; - la décision contre laquelle le recours a été introduit ; - le dossier de l'administration qui concerne cette décision ; - la pièce introductive du recours avec les arguments du requérant et ses éventuelles annexes.

III. Des séances et du vote

Art. 11.Le président ouvre et clôture les réunions de la chambre. Il décide de l'ordre dans lequel les affaires sont traitées.

Lorsque la chambre statue toutes sections réunies, les présidents de chaque section linguistique sont co-présidents.

Il vérifie le quorum des présences ainsi que la composition de la chambre, conformément aux articles 29 et 31 du statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 28 du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014.

Le greffier-rapporteur tient une liste des présences.

Le président mène les débats et veille au bon ordre de la réunion.

Si une demande de récusation a été introduite par le requérant, conformément à l'article 315 du statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 312 du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014, celle-ci sera traitée avant l'examen au fond de la requête.

Le président décide, après avoir consulté les membres de la chambre, si le dépôt de nouvelles pièces lors de la réunion peut être accepté.

Dans l'affirmative, ces nouvelles pièces sont inventoriées par le greffier-rapporteur, sinon elles sont écartées des débats.

Art. 12.La chambre entend les arguments du requérant et la position de l'autorité.

La position de l'autorité qui est à l'origine de la décision contestée est défendue par un membre du personnel qui a été désigné par cette autorité.

Le président et les assesseurs de la chambre peuvent, après avoir entendu la position du requérant et de l'autorité, poser des questions à chacune des parties.

La parole est donnée en dernier lieu au requérant et à son défenseur.

Art. 13.La chambre peut, conformément à l'article 312 du statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 309 du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes publics de la Région de Bruxelles-Capital du 27 mars 2014, commander des enquêtes complémentaires.

La chambre peut décider : § 1er. D'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. Elle peut décider de déléguer un ou plusieurs membre(s) pour récolter des informations ; § 2. D'auditionner des témoins qui déposent leur témoignage sur l'honneur et lesquels sont retranscrits lors de l'audience. La retranscription doit en outre être signée par les parties, leurs avocats le cas échéant, le président et le greffier-rapporteur.

Art. 14.La chambre délibère en l'absence du requérant, de son défenseur éventuel et du membre du personnel qui a été désigné par l'autorité pour défendre le point de vue de celle-ci.

L'avis est rendu à la majorité des voix des assesseurs .

En cas d'égalité des voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

Art. 15.Le vote est secret conformément à l'article 318 du statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 315 du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014.

Les questions que le président soumet aux assesseurs de la chambre, sont posées de telle façon qu'on réponde par oui ou par non.

Le greffier-rapporteur met des billets de vote à disposition des assesseurs.

Les billets de vote sont : - pourvus d'un numéro d'identification relatif à la question posée ; - numérotés après le vote ; - paraphés par le président après le vote, et ; - conservés dans le dossier d'archive du recours.

IV. L'avis et le procès-verbal

Art. 16.L'avis est formulé après le vote au sein de la chambre par le président et les assesseurs de la chambre.

L'avis est motivé et mentionne par combien de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.

L'avis motivé et le procès-verbal de la réunion sont rédigés par le greffier-rapporteur.

Le président et le greffier-rapporteur signent ensemble un exemplaire original de l'avis motivé et un exemplaire original du procès-verbal.

Art. 17.Le greffier-rapporteur envoie l'avis motivé et le dossier complet à l'autorité désignée à l'article 322 du statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et à l'article 319 du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 et qui est compétente pour prononcer la sanction disciplinaire à la suite du recours.

Le greffier-rapporteur envoie aussi une copie de l'avis au requérant par recommandé et par envoi simple.

Le procès-verbal original et l'avis motivé original sont conservés par le greffier-rapporteur dans le dossier d'archive du recours.

Art. 18.Le dossier d'archive est conservé par le greffier-rapporteur pendant une période de dix ans à compter de la date de l'avis. Après échéance de ce terme, le dossier d'archive est détruit.

Art. 19.Le greffier-rapporteur délivre des extraits et des copies des documents émanant de la chambre après avoir reçu l'autorisation de la part du président.

Art. 20.Dans le courant du mois de février de chaque année calendrier, les présidents de chaque section contrôlent et visent les registres selon leur rôle linguistique.

Sur base de ce contrôle, ils rédigent chacun un rapport, selon leur rôle linguistique, qu'ils adressent au Ministre ou au Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique.

Ce rapport mentionne entre autres : - le nombre de dossiers par rôle linguistique de l'année calendrier précédente ; - le nombre de dossiers recevables ; - le nombre d'assesseurs qui faisaient, dans le courant du mois de janvier, encore partie de la chambre et, si possible, le nombre de membres qui devraient être remplacés dans le courant de l'année en cours.

Bruxelles, le 28 juin 2017.

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