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Règlement D'ordre Interieur
publié le 09 septembre 2003

Police intégrée structurée à deux niveaux. - Organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. - Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE I er . - Introduction Définitions Article 1 er

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service public federal justice et service public federal interieur
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2003009634
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09/09/2003
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Police intégrée structurée à deux niveaux. - Organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. - Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - Introduction Définitions

Article 1er.Au sens du présent règlement, on entend par : a) « l'organe de contrôle » : l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;b) « la loi » : la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;c) « l'arrêté royal du 30 mai 2002 » : l'arrêté royal du 30 mai 2002 déterminant les conditions d'exercice des missions de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;d) « l'arrêté royal du 3 juin 2002 » : l'arrêté royal du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;e) « les ministres compétents » : le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice;f) « les autorités judiciaires compétentes » : les autorités judiciaires habilitées à demander l'intervention de l'organe de contrôle conformément à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ou à ses arrêtés d'exécution;g) « les autorités administratives compétentes » : les autorités administratives habilitées à demander l'intervention de l'organe de contrôle conformément à l'article 44/ 7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ou à ses arrêtés d'exécution;h) « le président » : le président de l'organe de contrôle;i) « les membres » : les membres de l'organe de contrôle à l'exception du président;j) « la banque de données générale » : la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;k) « les banques de données particulières » : les banques de données particulières que peuvent créer des services de police conformément à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. Objet

Art. 2.Le présent règlement d'ordre intérieur détermine les règles de fonctionnement pratique de l'organe de contrôle en fonction desquelles celui-ci exercera les compétences qui lui sont octroyées dans la loi et dans l'arrêté royal du 30 mai 2002. CHAPITRE II. - Les structures L'organe de contrôle

Art. 3.Le siège de l'organe de contrôle est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre de ses relations extérieures, il prend le titre d' « Organe de contrôle de la gestion de l'information policière ».

Le président

Art. 4.Le président représente l'organe de contrôle. Il veille à son bon fonctionnement et dirige les travaux. Il veille à la sécurité des documents et archives de l'organe de contrôle.

Le président peut désigner un ou plusieurs membres de l'organe de contrôle en vue d'exécuter une mission ponctuelle.

Lorsqu'il en est temporairement empêché, il peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un membre de l'organe de contrôle.

Les membres

Art. 5.Les membres occupent une position équivalente au sein de l'organe de contrôle.

Ils exercent leur fonction sous l'autorité du président dès le jour de leur prestation de serment.

Les membres représentant de la police locale ou de la police fédérale, ou l'expert statutaire, agissent, pendant la durée de leur désignation, de manière indépendante à l'égard respectivement de leur corps ou de leur département d'origine.

Incompatibilités

Art. 6.Lorsque, conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 3 juin 2002, un membre souhaite cumuler une autre activité professionnelle avec sa fonction, il en informe le président sans délai.

Dans la semaine qui suit la réception de la demande, le président en informe les ministres compétents et leur fait part de son avis. La décision négative des ministres compétents est toujours motivée et est notifiée au membre concerné par le président.

La présente disposition ne s'applique pas à l'exercice d'activités académiques ou scientifiques.

Absences et congés

Art. 7.Le président ou un membre au moins doit pouvoir être contacté en permanence par les ministres compétents, par les autorités judiciaires ou administratives compétentes.

En cas d'absence temporaire, les membres sont tenus d'en informer le président aussitôt que possible.

Le président règle, après concertation interne et en fonction des nécessités du service, les congés des membres. Il veille à la continuité du service dans la répartition des périodes de congés et d'absence.

Cessation des fonctions

Art. 8.Lorsque le président souhaite mettre volontairement fin à ses fonctions, il est tenu d'adresser sa demande, par pli recommandé, aux ministres compétents.

Le membre qui souhaite mettre volontairement fin à ses fonctions est tenu d'adresser concomitamment sa demande, par pli recommandé, aux ministres compétents et au président.

Personnel engagé contractuellement par l'organe de contrôle

Art. 9.Toute personne engagée par contrat par l'organe de contrôle est placée sous l'autorité du président.

Les articles 4 et 8, alinéa 2, du présent règlement d'ordre intérieur sont d'application conforme à cette personne.

Sauf disposition expresse prévue par contrat, les dispositions réglant le régime administratif du personnel contractuel des services publics fédéraux sont applicables à cette personne.

Les congés, les dispenses de service et les non-activités tels que déterminés en application du PJPol, pour le personnel du cadre administratif et logistique, sont applicables à cette personne. CHAPITRE III. - Les moyens Gestion du budget

Art. 10.Le président décide de façon indépendante de l'affectation des moyens budgétaires dans les limites des crédits impartis.

Usage des cartes de légitimation

Art. 11.Le président et les membres de l'organe de contrôle sont tenus de détenir et, au besoin, de présenter leur carte de légitimation dans l'exercice de leurs missions de contrôle.

A l'occasion d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de suspension des fonctions dans l'intérêt du service ou d'une procédure de réaffectation, dont un membre fonctionnaire de police ferait l'objet, le président peut enjoindre ledit fonctionnaire de police de lui remettre sa carte de légitimation.

A l'occasion d'une procédure tendant à mettre fin au mandat de l'expert, le président peut lui enjoindre de lui remettre sa carte de légitimation.

Un répertoire des cartes de légitimation, avec mention de leur durée de validité, est tenu au sein de l'organe de contrôle. Les pertes, vol et autres incidents de sécurité relatifs aux cartes précitées y sont consignés. CHAPITRE IV. - Modalités complémentaires d'exercice des missions Disposition générale

Art. 12.Dans l'exercice de ses missions, l'organe de contrôle agit d'initiative ou à la demande des ministres compétents ou des autorités judiciaires ou administratives compétentes.

Par la voix de son président, l'organe de contrôle donne suite, sans désemparer, aux demandes qui émanent des ministres compétents.

Par la voix de son président, l'organe de contrôle donne suite, avec promptitude, aux demandes qui émanent des autorités judiciaires et administratives compétentes.

Missions consultatives

Art. 13.En complément aux missions consultatives énoncées dans l'arrêté royal du 30 mai 2002, l'organe de contrôle peut : a) formuler, d'initiative ou à la demande des ministres compétents ou des autorités judiciaires ou administratives compétentes, toutes recommandations structurelles qu il juge utile pour l'application et le respect des articles 44/1 à 44/9 de la loi et à leurs mesures d'exécution;b) formuler, d'initiative ou à la demande des ministres compétents ou des autorités judiciaires ou administratives compétentes, toutes recommandations tendant à proposer de nouvelles adaptations ou fonctionnalités à la banque de données générale ou aux banques de données particulières;c) aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige relatif à l'utilisation de la banque de données générale ou des banques de données particulières;d) formuler, à l'adresse des ministres compétents, toute proposition utile en vue d'assurer de façon adéquate la formation permanente ou la coordination des personnes de contacts pour la Commission de la protection de la vie privée désignées au sein des services de police. Les avis rendus par l'organe de contrôle à destination des ministres compétents, des autorités judiciaires ou des autorités administratives compétentes leur sont adressés par pli simple.

Une copie est conservée au sein d'un registre particulier tenu au sein de l'organe de contrôle.

Missions de controle

Art. 14.L'organe de contrôle statue sur l'opportunité d'une demande de contrôle à l'exception des demandes qui émanent des ministres compétents.

L'organe de contrôle se réserve le droit d'informer, ou non, au préalable les services de police contrôlés de ses visites.

Rapports

Art. 15.A la suite de ses missions, ponctuelles ou couvrant plusieurs visites, l'organe de contrôle rédige un rapport qu'il adresse, dans les meilleurs délais, aux autorités judiciaires ou administratives compétentes.

Les différents rapports de l'organe de contrôle sont par ailleurs envoyés de droit et systématiquement au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur.

Sans préjudice de l'alinéa qui précède, lorsqu'une mission a été effectuée à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative compétente, l'organe de contrôle n'adresse copie de son rapport qu à cette autorité.

S'il échet, avec l'accord exprès des ministres compétents, il adresse tout ou partie de son rapport à une autre autorité judiciaire ou administrative s'il lui apparaît que tout ou partie du contenu dudit rapport est susceptible de la concerner. Dans ce cas, il en informe l'autorité à la demande de laquelle il a initialement effectué la mission.

Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent article, lorsque l'organe de contrôle agit d'initiative, il se réserve le droit de diffuser tout ou partie de son rapport auprès de toute autorité judiciaire ou administrative compétente qu'il estime intéressée.

Mesures immédiates

Art. 16.L'article 15 s'applique sans préjudice du droit pour l'organe de contrôle d'adresser au service de police concerné une note succincte lui faisant part de mesures techniques ou organisationnelles immédiates qu'il lui recommande de prendre dans l'intérêt de la gestion de l'information. CHAPITRE V. - Relations avec les autorités tierces Relations avec l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale

Art. 17.Les modalités pratiques de l'appui administratif et logistique fourni à l'organe de contrôle font l'objet d'un protocole d'accord signé respectivement par l'inspecteur général et par le président de l'organe de contrôle.

Dans la mesure où certaines dispositions de ce protocole d'accord doivent avoir même force que celles du présent règlement, elles sont soumises aux ministres compétents pour accord et font l'objet d'une publication au Moniteur belge en annexe dudit règlement.

Relations avec d'autres autorités constituées

Art. 18.Dans l'intérêt de l'efficacité du service ou en vue d'encourager une saine pratique administrative, l'organe de contrôle peut conclure des protocoles de coopération avec d'autres autorités constituées.

Tous les protocoles de coopération précités sont préalablement soumis pour accord aux ministres compétents.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2003.

Le président, Y. DEBRAUWERE Pour accord : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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