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Règlement D'ordre Interieur
publié le 25 septembre 2003

Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction Présidence : Article 1 er . Le Président du Comité de Direction assure le bon fonctionnement du Comité de Direction ci-après dénommé « le Comité ». Il fait respecter le règlement Il ouvre et clôture les réunions du comité. Il dirige les débats. En cas d'empêchement du Pré(...)

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25/09/2003
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Conseil d'État (chrono)
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Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction Présidence :

Article 1er.Le Président du Comité de Direction assure le bon fonctionnement du Comité de Direction ci-après dénommé « le Comité ».

Il fait respecter le règlement d'ordre intérieur.

Il ouvre et clôture les réunions du comité.

Il dirige les débats.

En cas d'empêchement du Président, celui-ci désigne le membre du Comité qui le remplace.

Secrétariat :

Art. 2.Le Président désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint de l'autre rôle linguistique chargés : a) de la préparation des réunions;b) d'acter les délibérations du Comité;c) de la rédaction des procès-verbaux. Réunion et ordre du jour du Comité de direction :

Art. 3.Le Comité se réunit sur convocation du Président au moins une fois par mois. Le Président convoque le Comité soit d'initiative, soit à la demande d'au moins 3 membres.

Art. 4.Le Président envoie aux membres et ce sauf urgence motivée, au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion, en français et en néerlandais, la convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents y relatifs. Ces derniers sont rédigés dans la langue de leur auteur.

Art. 5.§ 1er. Le Président établit l'ordre du jour. § 2. Chaque membre du Comité peut transmettre au Président une requête en vue de mettre des points à l'ordre du jour avec les documents y afférents. § 3. Pendant la réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour que moyennant l'unanimité des membres présents. § 4. A la demande motivée d'un membre, le Président peut décider de reporter l'examen d'un ou de plusieurs points.

Art. 6.Le Comité peut se faire assister par des personnes qui, en raison de leurs compétences particulières peuvent l'éclairer utilement sur un point de l'ordre du jour.

Procès-verbal :

Art. 7.Le projet de procès verbal des séances du Comité, rédigé en français et en néerlandais, est envoyé aux membres présents au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant la réunion. Le Comité statuant à l'unanimité peut déroger à ce délai et en fixer un autre si cela s'avère nécessaire. Si aucune remarque écrite n'est adressée au Président dans les cinq jours ouvrables qui suivent cet envoi, le procès-verbal est considéré comme approuvé. En cas de remarques, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Art. 8.Deux exemplaires du procès-verbal sont signés par le Président et le secrétaire. a) Une copie du texte définitif signé par le Président et le secrétaire est envoyé à tous les membres du Comité.b) Un original, ainsi que les documents annexés, est adressé par le Président aux Ministres pour les matières qui les concernent.L'autre exemplaire est classé au secrétariat où il peut être consulté par les membres

Art. 9.Chaque extrait de procès-verbal est signé par le Président ou par un membre.

Art. 10.A la fin de chaque réunion, il est le cas échéant, convenu de la communication des décisions au personnel. Les procès-verbaux et les extraits sont confidentiels sauf décision contraire du Comité.

Délibération et vote :

Art. 11.Le Comité ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 12.Tous les membres ainsi que toutes personnes associées aux activités du Comité, sont liées par le secret en ce qui concerne les débats et les délibérations du Comité.

Art. 13.Les membres n'assistent pas au Comité lorsque ce dernier débat et délibère sur un point de l'ordre du jour relatif au statut administratif personnel de ces membres.

Art. 14.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 16, les décisions et avis du Comité sont pris à la majorité simple des voix.

En cas de répartition des voix en parts égales, la voix du Président est prépondérante. Seuls les suffrages émis par les membres présents sont pris en considération, compte non tenu des abstentions et le cas échéant, des bulletins blancs ou nuls.

Art. 15.Le vote se fait à main levée.

Art. 16.Toute décision individuelle à l'égard d'un agent est prise par scrutin secret.

Procédure de promotion : a) § 1er.Le Comité examine la recevabilité des candidatures, à l'exclusion des agents des carrière extérieures, pour lesquels un acte de candidature n'est pas nécessaire en application des articles 16, 17, 18, 49, § 2, 50bis, 77 et 78 de l'arrêté royal du 25 avril 1956. § 2. Il compare les titres et mérites des candidats. § 3. A l'issue de cette comparaison, il est procédé à un vote.

Le vote s'exprime par l'attribution à chacun de ces agents d'un chiffre de classement allant de un jusqu'à un maximum fixé par le nombre des candidats à classer.

Le total des suffrages obtenus détermine le classement étant entendu que l'agent ayant obtenu le moins de voix est classé à la première place et que le classement des autres candidats est établi en conséquence.

Les agents qui obtiennent un même nombre de voix sont classés ex- quo.

Le Comité est appelé à revoter jusqu'au moment où chaque membre a attribué un chiffre de classement pour chacun des candidats. b) Révision du classement. § 1er. Le Comité décide à la majorité simple s'il y a lieu, de revoir le classement établi lors de la proposition provisoire de promotion dans les cas suivants : - après examen des réclamations introduites; - sur base de faits qui se sont produits ou qui ont été constatés après ladite proposition. § 2. En cas de révision, le Comité procède à un nouveau vote selon la procédure fixée au point a) , § 3. § 3. Le classement ainsi obtenu est notifié aux candidats.

Procédure disciplinaire : En cas de répartition des voix en parts égales, une mesure plus favorable pour l'agent est proposée et fait l'objet d'un nouveau vote.

Si l'égalité des voix persiste à la fin de cette procédure, la mesure la plus favorable pour l'agent est adoptée.

Art. 17.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 18.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction pour la carrière de l'Administration centrale du 6 mars 1996 (Moniteur belge du 11 juin 1996) modifié le 22 novembre 1999 (Moniteur belge du 15 janvier 2000) est abrogé.

Le règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction compétent pour les agents des services extérieurs publié le 26 janvier 1996 et modifié les 9 février 1996 (Moniteur belge du 27 mars 1996) et 9 juin 1998 (Moniteur belge du 25 juin 1998), est abrogé.

Approuvé par le Comité en sa séance du 16 mai 2003.

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