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Règlement D'ordre Interieur
publié le 08 avril 2003

Commission de contrôle des communications gouvernementales des membres du Gouvernement wallon Règlement d'ordre intérieur TITRE 1 er . - Des définitions Article 1 er . Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, on(...) - décret : le décret du 25 avril 2002 instituant le contrôle des communications des membres du Gouv(...)

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08/04/2003
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Commission de contrôle des communications gouvernementales des membres du Gouvernement wallon Règlement d'ordre intérieur (1) TITRE 1er. - Des définitions

Article 1er.Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, on entend par : - décret : le décret du 25 avril 2002 instituant le contrôle des communications des membres du Gouvernement wallon - commission : la commission de contrôle des communications gouvernementales des membres du Gouvernement wallon - règlement : le Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon, en particulier son article 63bis TITRE 2. - De la commission

Art. 2.La commission se compose de douze membres effectifs, dont le président du Parlement wallon, désignés par le Parlement wallon en son sein, sur proposition des groupes politiques reconnus, suivant la règle de la représentation proportionnelle.

A chaque membre effectif est associé un membre suppléant, désigné selon les mêmes règles.

En cas de force majeur, un membre effectif peut être remplacé par un autre membre du même groupe, à condition que le président du groupe concerné en informe par écrit le président de la commission, avant le début de la réunion de la commission.

Art. 3.La commission est présidée par le président du Parlement wallon.

La commission nomme, en son sein, un vice-président.

TITRE 3. - Du fonctionnement

Art. 4.Le président convoque la commission. La convocation contient une proposition d'ordre du jour, qui est soumise à l'approbation de la commission.

Le président convoque également la commission dans les quinze jours, à la demande écrite d'un quart des membres de la commission. La demande comprend un projet d'ordre du jour.

Art. 5.La commission se réunit à huis clos sauf décision contraire prise par la commission.

La commission se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Un membre suppléant ne dispose d'une voix délibérative qu'en cas d'absence du membre effectif qu'il remplace.

Art. 6.Sauf décision contraire de la commission, les groupes politiques représentés dans la commission peuvent se faire assister par un technicien qui assiste aux réunions de la commission.

Art. 7.Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du Parlement wallon. Il est assisté ou représenté par un fonctionnaire du Parlement wallon, qu'il désigne.

Art. 8.Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion de la commission. Le procès-verbal est transmis aux membres de la commission qui l'approuvent lors de la réunion suivante.

TITRE 4. - De la compétence d'avis

Art. 9.Le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaite lancer une communication visée par le décret, dépose, préalablement à la diffusion, la note de synthèse prévue par le décret auprès du secrétariat de la commission, conformément au formulaire joint en annexe au présent Règlement d'ordre intérieur.

Le secrétariat adresse, sans délai, un accusé de réception au membre du Gouvernement wallon concerné.

Le délai visé à l'article 3, § 2 du décret débute à la date de l'accusé de réception.

Art. 10.Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas divulguer le contenu de leur délibération et des notes de synthèse dont la commission est saisie.

Le membre qui viole cette obligation de confidentialité perd immédiatement sa qualité de commissaire.

La violation de cette obligation est constatée par la commission, après avoir entendu le membre concerné.

L'intéressé ne peut être présent à la délibération le concernant.

Le membre sanctionné est remplacé par un membre du même groupe politique, conformément à l'article 2.

Art. 11.Le président de la commission instruit les notes de synthèse.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.

Sous réserve de l'application de l'article 12, le président adresse aux membres de la commission les notes de synthèse, accompagnées de son avis quant à l'opportunité d'en saisir la commission.

Art. 12.La commission peut déléguer au président la compétence de rendre un avis favorable aux demandes. A cette fin, la commission établit un vade-mecum à l'attention des membres du Gouvernement wallon, reprenant sa jurisprudence en matière de contrôle.

Dans les trois jours ouvrables de l'envoi aux membres par le Président de la note de synthèse et de son avis favorable, les membres de la commission disposent d'un droit d'évocation.

Dans ce cas, le président réunit la commission à la demande d'un membre.

A l'expiration du délai d'évocation, le Président informe le ministre concerné de son avis.

Art. 13.A sa demande, le ministre concerné est entendu préalablement à tout avis de la commission.

La commission peut également décider de l'entendre.

Art. 14.L'avis de la commission est réputé favorable pour autant qu'il recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, l'avis est réputé défavorable.

Art. 15.La commission peut conditionner son avis favorable au respect d'une modification d'un élément de la note de synthèse.

La commission peut aussi demander des informations complémentaires au ministre concerné qui doit répondre dans les meilleurs délais. Le délai prévu à l'article 3, § 2, du décret est alors prolongé de quinze jours.

Art. 16.Dans tous les cas, le président informe sans délai le ministre concerné de l'avis de la commission.

Art. 17.Le ministre adresse à la commission un exemplaire de la communication.

TITRE 5. - Des sanctions

Art. 18.Le président convoque la commission dans le mois qui suit la saisine.

Lorsque la commission se prononce en application de l'article 3, § 4 du décret, elle entend préalablement le ministre concerné, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres de la commission.

Dans les sept jours qui suivent la décision de la commission, le président en donne connaissance au ministre concerné. (1) Approuvé par la commission de contrôle le 19 novembre 2002.

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