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Règlement D'ordre Interieur
publié le 23 août 2006

Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications Modifications au règlement d'ordre intérieur A. A l'article 1 er , ajouter in fine le texte suivant :(...) - Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, adopté par l'arrêté du Gouverne(...)

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23/08/2006
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Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications Modifications au règlement d'ordre intérieur (1) A. A l'article 1er, ajouter in fine le texte suivant : - Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, et modifié notamment par le décret du 1er juin 2006 modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation B. Après l'article 29, un TITRE 5bis. rédigé comme suit est inséré : « TITRE 5bis. - Procédure relative au contrôle des dépenses électorales engagées par les partis politiques pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur et aux réclamations contre l'élection d'un candidat placé en tête de liste ou d'un autre candidat aux conseils communaux, provinciaux ou de secteur CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 30.Le TITRE 4 est applicable, mutatis mutandis, au contrôle des dépenses électorales engagées par les partis politiques pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, dans le respect des dispositions du Code et du point 7ter de l'article 2quinquies du Règlement.

Art. 31.Lorsque la Commission de contrôle exerce sa compétence en vertu de l'article L4146-25 du Code : 1. l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la Commission de convoquer et d'entendre les parties 2.la Commission correspond directement avec les personnes soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces personnes tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer; 3. l'instruction est contradictoire;les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au secrétariat de la Commission du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire; 4. s'il y a lieu à enquête, la Commission ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et ce conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;5. l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs;dans ce cas, la Commission le déclare par décision motivée; 6. un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la Commission, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;7. toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique;elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.

Art. 32.A peine de déchéance, le candidat doit introduire la réclamation par écrit et au plus tard quarante-cinq jours après la date des élections sous la forme d'une requête signée et datée contenant : 1. l'identité et la demeure du requérant 2.l'objet de la réclamation et un exposé des faits et des moyens; 3. l'identité et la demeure de la partie adverse. La requête est remise au greffier de la Commission de contrôle ou adressée à celui-ci par lettre recommandée à la poste.

Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

Art. 33.Le greffier, qui assure le secrétariat de la Commission de contrôle, transmet sans délai une copie de la réclamation à la partie adverse.

Celle-ci à trente jours pour transmettre un mémoire au greffier.

Le greffier informe les parties des jours et heures où elles peuvent consulter le dossier. Il transmet les mémoires en réponse sans délai à la partie requérante. Il notifie aux parties la date de l'audience publique.

Art. 34.La Commission de contrôle se prononce dans les nonante jours sur les réclamations introduites.

Art. 35.Conformément à l'article L4146-27 du Code, la décision de la Commission de contrôle est notifiée immédiatement par les soins du greffier de la Commission de contrôle au gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné et, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet d'une réclamation ainsi qu'aux réclamants. CHAPITRE II. - Enquête Section 1re. - Mesures d'enquête

Art. 36.La Commission ou celui de ses membres qu'elle désigne peut correspondre directement avec toutes les autorités et leur demander tous renseignements utiles.

Ils ont le droit de se faire communiquer tous documents par les autorités administratives.

Ils peuvent réclamer aux parties et à leurs avocats toutes explications complémentaires.

Art. 37.La Commission ou celui de ses membres qu'elle désigne peut entendre les parties et toutes autres personnes.

Les parties peuvent demander à la Commission d'être entendues.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président ou par le membre de la Commission, le greffier et la personne entendue.

Art. 38.La Commission ou celui de ses membres qu'elle désigne peut procéder sur les lieux à toutes constatations.

Les parties et leurs avocats sont convoqués. Section 2. - Audition des témoins à l'audience

Art. 39.En cas d'audition de témoins à l'audience de la Commission de contrôle, les parties et leurs avocats sont convoqués.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président, le greffier et la personne entendue. CHAPITRE III. - Incidents Section 1re. - Inscription de faux

Art. 40.Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, la Commission invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.

Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.

Si elle déclare vouloir s'en servir et que la pièce soit essentielle pour la solution du litige, la Commission sursoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la Commission apprécie la force probante de la pièce.

S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre. Section 2. - Intervention

Art. 41.Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.

Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause.

La Commission peut communiquer la réclamation à toute personne dont les intérêts sont mis en cause.

Art. 42.La demande en intervention est formée, avant la clôture des débats, par requête rédigée conformément à l'article L4146-25 du Code et à l'article 31 de ce règlement.

La requête indique, en outre, les raisons de l'intervention.

Art. 43.La Commission statue sans délai sur la recevabilité de la requête.

Le greffier notifie la décision aux parties, à l'intervenant ou aux tiers appelés en intervention.

L'intervention ne peut retarder la décision de l'affaire. Section 3. - Reprise d'instance

Art. 44.S'il y lieu à reprise d'instance, celle-ci se fait par lettre recommandée à la poste adressée au greffier. Section 4. - Désistement d'instance

Art. 45.Lorsqu'il y a renonciation expresse à la demande, la Commission se prononce sans délai sur le désistement. Section 5. - Connexité

Art. 46.S'il y lieu de statuer par une seule et même décision sur plusieurs affaires, les présidents peuvent ordonner leur jonction, soit d'office, soit à la demande des parties.

Le greffier notifie cette ordonnance aux parties. Section 6. - Récusation

Art. 47.Les membres de la Commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Les avocats membres de la Commission ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la Commission.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la Commission.

Tout membre de la Commission qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer; la Commission décide s'il doit s'abstenir.

Art. 48.Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.

Art. 49.La récusation est proposée par requête motivée, rédigée conformément à l'article L4146-25 du Code et à l'article 31 de ce règlement.

Art. 50.Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le membre récusé entendus. » (1) Adoptées par la Commission le 13 juillet 2006

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