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Règlement D'ordre Interieur
publié le 28 août 2008

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction du Ministère de la Défense Article 1 er . La composition du Conseil de direction est déterminée par l'article 53 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l' Le Conseil est présidé par le Secrétaire général. Le président désigne le membre du Conseil qui le (...)

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28/08/2008
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Conseil d'État (chrono)
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Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction du Ministère de la Défense

Article 1er.La composition du Conseil de direction est déterminée par l'article 53 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Le Conseil est présidé par le Secrétaire général. Le président désigne le membre du Conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 2.Le Conseil de direction se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 3.Le Conseil de direction se réunit à l'initiative du président ou à la demande écrite de deux membres au moins.

Le président fixe la date et l'ordre du jour de la réunion.

Les convocations émanent du président.

Les pièces à traiter sont envoyées, en annexe à la convocation, aux membres du Conseil. Les membres doivent être en possession de la convocation et des annexes au moins deux jours ouvrables avant la réunion.

Art. 4.Les membres du Conseil peuvent en tout temps consulter les archives du Conseil et prendre connaissance des pièces des dossiers administratifs sur lesquels ils doivent se prononcer.

Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres du Conseil, d'autres personnes peuvent être invitées à participer à la présentation de certains dossiers.

Moyennant avis favorable de la majorité des membres présents, ces personnes peuvent prendre part aux délibérations mais non au vote du Conseil. Cette disposition ne s'applique pas aux délibérations qui ont trait aux dossiers visés par l'article 9 du règlement.

Art. 6.Le président ouvre et clôt les séances, dirige les débats et délibérations et assure le bon déroulement des réunions.

Art. 7.Le Conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins trois de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil peut, après une deuxième convocation, délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 8.Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, les abstentions n'étant pas prises en compte.

En matière disciplinaire, le membre du Conseil qui a pris part à la procédure, ne peut pas participer aux délibérations ni au vote concernant la proposition définitive de peine.

Quand le Conseil intervient à titre consultatif, les avis émis par les membres sont consignés dans le procès-verbal et joints aux propositions soumises aux autorités compétentes.

Art. 9.Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent a lieu au scrutin secret.

Chaque fois qu'il faut établir un classement entre plusieurs candidats, il est procédé à autant de scrutins qu'il y a d'emplois à pourvoir.

En cas de partage des voix, un nouveau tour de scrutin a lieu. Si, à l'issue celui-ci, les candidats sont classés ex aequo ou le restent, la proposition adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait état.

Art. 10.Chaque membre du Conseil de direction se récusera lorsqu'il estime que sa présence et son implication dans certaines affaires peuvent donner lieu à violation du principe d'impartialité et/ou du principe d'indépendance.

Le président peut également proposer une telle mesure si cela s'avère nécessaire.

Art. 11.Le secrétariat du Conseil de direction est confié à un membre du personnel de la Défense que le président désigne.

Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du président.

Le secrétaire assure la gestion journalière du Conseil de direction, il rédige les procès-verbaux des séances et transmet les avis et décisions du Conseil aux autorités compétentes, sous la signature du président.

Art. 12.Le président est responsable des archives du Conseil.

Art. 13.Le procès-verbal de la réunion est signé par le président et par tous les membres du Conseil qui ont assisté à la réunion.

Art. 14.La convocation et le procès-verbal de la réunion sont rédigés en français et en néerlandais.

Art. 15.Le président, les membres et toute personne associée aux activités du Conseil sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations, ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

Art. 16.Ce règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. .

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