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Règlement D'ordre Interieur
publié le 22 juin 2011

Règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative et de concertation en matière de placement Partie 1 re . - Définitions Article 1 er . Définitions. Pour l'application du présent règlement, on entend : 1. pa 2. par "décret-cadre portant rationalisation de la fonction consultative" : le décret-cadr(...)

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Règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative et de concertation en matière de placement Partie 1re. - Définitions

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent règlement, on entend : 1. par "décret" : le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (Moniteur belge du 5 mai 2009);2. par "décret-cadre portant rationalisation de la fonction consultative" : le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;3. par "arrêté" : l'arrêté de Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (Moniteur belge du 10 décembre 2009);4. par "Conseil" : le Conseil économique et social de la Région wallonne;5. par "Commission" : la Commission consultative et de concertation en matière de placement, en abrégé : "COPLA";6. par "organisation" : les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs représentées à la Commission;7. par "banc" : l'ensemble des organisations représentatives des employeurs, d'une part, des travailleurs, d'autre part;8. par "agence de placement" : l'agence telle que définie à l'article 1er, 2°, du décret;9. par "agence de travail intérimaire" : l'agence telle que définie à l'article 1er, 3°, du décret;10. par "Ministre" : le Ministre de la Région wallonne qui a l'Emploi dans ses attributions;11. par "administration" : la Direction de l'Emploi et des Permis de Travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;12. par "FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Partie 2. - La Commission consultative et de concertation en matière de placement

Art. 2.Missions.

Conformément à l'article 14, § 2, du décret, les missions de la Commission sont les suivantes : 1° remettre des avis motivés concernant l'agrément des agences de travail intérimaire;2° remettre des avis motivés, conformément à l'article 9 du décret (en cas de fusion, d'absorption ou de scission de l'agence de travail intérimaire agréée);3° remettre des avis motivés, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, concernant la suspension ou le retrait de l'agrément des agences de travail intérimaire et l'enregistrement des agences de placement;4° remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, tout avis sur toutes questions relatives au placement en général ou au travail intérimaire;5° remettre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, annuellement au Gouvernement ainsi qu'au Parlement wallon un rapport d'activités. La Commission décide de toutes les mesures devant lui permettre d'accomplir au mieux ses missions. A cette fin, elle se réfère notamment à la réglementation en vigueur, au contenu des conventions collectives de travail en vigueur, etc., et peut : - examiner les rapports annuels d'activités fournis par les agences, les rapports d'inspection, etc.; - organiser des échanges avec les commissions des autres Régions et prendre toute mesure destinée à promouvoir les échanges d'informations relatives à l'octroi, le renouvellement et le retrait d'agrément; - auditionner les représentants des agences de travail intérimaire; elle les convoque en tout cas lors d'une procédure de suspension ou de retrait d'agrément, conformément à l'article 10 de l'arrêté; - auditionner les représentants des agences de placement enregistrées; elle les convoque en tout cas lors d'une procédure de suspension ou de retrait d'enregistrement, conformément à l'article 10 de l'arrêté; - créer des groupes de travail; - inviter, ponctuellement et en fonction de l'ordre du jour, des experts extérieurs à participer aux réunions (modalités voir article 14).

Art. 3.Budget.

Chaque année, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions approuve le budget de fonctionnement de la COPLA et lui octroie une subvention permettant de couvrir ses frais de fonctionnement (rémunération du secrétariat, frais d'équipement, frais administratifs, jetons de présence des membres, frais de déplacement,...).

Art. 4.Siège et lieu des réunions.

Le siège de la Commission est situé au Conseil (rue du Vertbois 13C, à 4000 Liège) où doit lui être adressé tout courrier. L'adresse complète de la Commission doit figurer sur tous les documents qu'elle envoie.

Les réunions de la Commission se tiennent dans les locaux du Conseil.

Art. 5.Composition.

Conformément à l'article 14, § 3, du décret, la Commission est composée comme suit : 1° un président et un vice-président;2° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;3° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;4° un membre effectif et un membre suppléant représentant le membre du Gouvernement qui a l'Emploi dans ses attributions;5° deux membres effectifs et autant de suppléants représentant les Services du Gouvernement wallon. Le Gouvernement nomme le président, le vice-président et les membres visés au point 4° et désigne les membres visés aux points 2°, 3° et 5°, sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Seuls les membres visés aux points 1° à 3° ont voix délibérative.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Art. 6.Durée du mandat, remplacement et renouvellement des membres.

La durée du mandat des membres est fixée à cinq ans.

Conformément à l'article 3, § 1er, 6°, du décret-cadre portant rationalisation de la fonction consultative, lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir.

Le renouvellement du mandat des membres au sein de la Commission se fait intégralement.

Art. 7.Présidence et vice-présidence.

Désignation Conformément à l'article 14, § 3, du décret, le président est nommé par le Gouvernement wallon.

Remplacement En cas d'absence du président, le vice-président le remplace et assure la présidence. En cas d'absence du président et du vice-président, la présidence est assumée par le doyen d'âge. Ce dernier reste comptabilisé pour l'appréciation du quorum prévu à l'article 10 du présent règlement.

Rôle du président Le président assure le bon fonctionnement de la Commission et en organise les travaux. Il ouvre, suspend, clôt les séances et dirige les débats en toute neutralité.

Sauf disposition contraire prise par la Commission et à charge de rendre compte à celle-ci, il assume à l'égard de l'extérieur la responsabilité de l'exécution des décisions prises.

A cet effet : - il signe les avis; - il prend toutes les mesures pour assurer, lorsqu'il échet, la diffusion des avis et recommandations de la Commission; - il assure les relations avec les pouvoirs publics et le secteur privé; - il veille au respect des dispositions normatives et du règlement d'ordre intérieur de la Commission; - il prend les dispositions qu'appellent les cas exceptionnels et urgents, après avoir consulté les membres effectifs de la Commission.

Art. 8.Secrétariat.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat du Conseil.

A l'issue de chaque réunion, le secrétariat rédige un projet de procès-verbal, soumis à l'approbation des membres lors de la réunion suivante, qui consiste en un compte-rendu nominatif des débats et votes intervenus.

Sur délégation du président, le secrétariat est habilité à signer divers documents, notamment les avis, les convocations, les courriers aux agences,...

Art. 9.Procédure de convocation de réunions.

Le président convoque la Commission autant de fois que cela est nécessaire, en fonction des missions confiées à la Commission, et au minimum quatre fois par an. Il la convoque s'il estime qu'un problème particulier en rapport avec le placement en Région wallonne le nécessite, ainsi que si une organisation le requiert.

La convocation mentionne les divers points de l'ordre du jour et comporte, en annexe, les pièces et documents relatifs à ces points.

Elle est expédiée aux membres effectifs et suppléants, par courrier ou voie électronique, sept jours civils avant la date de la séance. En cas d'urgence, appréciée par le président, la convocation peut être expédiée dans un délai plus court et ses annexes peuvent, exceptionnellement, être distribuées aux membres avant l'ouverture de la séance.

Chaque membre de la Commission peut demander l'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour d'une réunion à condition qu'il soit adressé par courrier au secrétariat et ce, au plus tard quinze jours civils avant la date fixée de ladite réunion, sauf urgence. En cas d'urgence ou pour des points en relation avec l'ordre du jour, chaque membre de la Commission peut demander l'inscription en séance d'une question dans la section "divers".

Art. 10.Règles de délibération : quorum de présence.

Seuls les points figurant à l'ordre du jour sont discutés. Les délibérations ou le vote sur un point prévu à l'ordre du jour peuvent toutefois être reportés à une séance ultérieure.

Conformément à l'article 14, § 3, du décret, le président, le vice-président et les représentants des organisations ont voix délibérative.

La Commission ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres sur chaque banc.

Lorsque la condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas remplie, le président en fait la constatation.

Soit il décide de lever la séance. Une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum de présence n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Soit, à titre exceptionnel, il décide que la Commission continue à siéger traitant tout ou partie de l'ordre du jour. Dans ce cas, les décisions prises sont soumises pour ratification aux membres absents ayant voix délibérative, par courrier ou voie électronique. La position de ces membres (ratification ou non) doit être signifiée dans un délai fixé par le président. A défaut de réponse d'un membre dans ce délai, sa position est réputée favorable (ratification des décisions prises) avec un minimum de cinq jours ouvrables.

Art. 11.Règles de délibération : quorum de vote.

Les votes ont lieu en principe à main levée sauf si la majorité des membres présents demande le scrutin secret.

Les avis, recommandations et décisions sont acquis à la majorité des voix des membres présents. Pour calculer cette majorité, les abstentions n'entrent pas en ligne de compte.

Les avis et recommandations sont formulés sous forme de rapport exprimant les différents points de vue formulés par les organisations.

La Commission s'efforce toutefois de rendre un avis unanime.

Art. 12.Délai - Procédure d'urgence.

La Commission donne son avis dans les trente-cinq jours civils, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.

Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé de trente jours par le Gouvernement. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre.

En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de la Commission peut être remis selon une procédure écrite entre les membres. Dans ce cas, sur décision du Président, le secrétariat communique par courrier ou par voie électronique aux membres ayant voix délibérative un projet de décision; ceux-ci sont invités à faire connaître leur position (ratification ou non) dans un délai fixé par le président et de minimum trois jours civils.

Art. 13.Suspension de séance.

S'il le juge nécessaire, ou à la demande d'un banc, le président accorde une suspension de séance.

Art. 14.Participation d'experts extérieurs.

Dans l'exercice de ses missions, et de façon ponctuelle, la Commission peut décider de faire appel à des experts extérieurs. Ceux-ci sont alors invités par le président à participer à la réunion où le(s) point(s) nécessitant des éclaircissements sont abordés.

Art. 15.Confidentialité des débats et travaux.

Les séances de la Commission et des groupes de travail ne sont pas publiques. Les personnes qui assistent à quelque titre que ce soit aux réunions de la Commission sont tenues de respecter le secret des documents à caractère confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués, ainsi que le secret des votes et des délibérations.

Les procès-verbaux, dossiers de demande (de renouvellement) d'agrément, avis relatif à une agence, rapports d'activités, rapports d'inspection ou autres documents concernant une agence ne peuvent ainsi être divulgués sauf pour consultation interne au sein des organisations.

Les tableaux statistiques réalisés à la demande de la Commission peuvent être utilisés pour consultation interne au sein des organisations. En revanche, ils ne peuvent être transmis à autrui (usage interne à l'administration, universités, autres) que moyennant l'accord préalable et unanime de la Commission.

Art. 16.Liste de présence.

Les membres de la Commission signent à chaque séance une liste de présence. Cette liste est jointe au procès-verbal.

Art. 17.Jetons de présence et frais de déplacement.

Le président et les membres de la Commission se voient attribuer des jetons de présence et indemnités identiques aux jetons de présence et indemnités attribués aux membres du Conseil. En matière de frais de déplacement, le président et les membres bénéficient des indemnités prévues pour les agents des Services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.

La liste de présence sert de pièce comptable justificative.

Art. 18.Membre réputé démissionnaire - Absentéisme.

Est réputé démissionnaire, sur décision de la Commission, le membre : - qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; - qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué; - qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du présent règlement; - qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Lorsqu'un membre est réputé démissionnaire, le président en informe, par courrier, le membre et l'organisation dont celui-ci est issu dans les meilleurs délais.

Art. 19.Constitution de groupes de travail.

La Commission peut constituer des groupes de travail dont elle fixe les objectifs et auxquels elle peut soumettre l'examen d'une question particulière.

Ces groupes de travail sont présidés par l'administration et leur secrétariat est assuré par le secrétariat de la Commission.

L'administration est chargée de faire rapport à la Commission des conclusions de ces groupes.

L'existence des groupes de travail est limitée à l'examen de la ou des questions pour la(les)quelle(s) ils ont été créés. A l'issue de sa mission, le groupe de travail est automatiquement dissout.

Art. 20.Rapport annuel de la Commission.

La Commission réalise un rapport annuel d'activités consultable sur un site Internet et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Partie 3. - La Chambre de concertation

Art. 22.Missions.

Conformément à l'article 14, § 4, du décret, il est institué, au sein de la Commission consultative et de concertation, une Chambre de concertation qui a pour missions : 1° de structurer la récolte de données entre l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le "FOREm", les agences de placement et les agences de travail intérimaire;2° d'organiser le partage des résultats de l'exploitation de ces données par le FOREm;3° de structurer la coopération entre le FOREm, les agences de placement et les agences de travail intérimaire dans les domaines d'intérêt commun;4° de faire des propositions au Gouvernement en ce qui concerne les modalités à appliquer pour favoriser la transparence du marché régional du travail, et notamment déterminer un canevas de recueil des informations telles que visées à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, du décret;5° de remettre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un rapport d'activités annuel qui sera intégré dans le rapport annuel de la Commission.

Art. 23.Composition.

La Chambre de concertation se compose, outre les membres de la Commission consultative et de concertation visés à l'article 14, § 3, alinéa 1er, du décret, de : - deux représentants et autant de suppléants issus du FOREm; - et d'un représentant et d'un suppléant issus de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et la statistique (IWEPS); tous désignés par le Gouvernement sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Art. 24.Présidence et vice-présidence.

Les réunions de la Chambre de concertation sont présidées par le président de la Commission. Le président dirige les débats en toute neutralité et veille à ce que les dispositions du présent règlement soient observées. En cas d'absence du président, le vice-président, qui est aussi le vice-président de la Commission, le remplace et assure la présidence. En cas d'absence du président et du vice-président, la présidence est assumée par le doyen d'âge.

Art. 25.Suspension de séance.

S'il le juge nécessaire, ou à la demande d'un banc ou d'un membre, le président accorde une suspension de séance.

Art. 26.Participation d'experts extérieurs.

Dans l'exercice de ses missions, et de façon ponctuelle, la Chambre de concertation peut décider de faire appel à des experts extérieurs.

Ceux-ci sont alors invités par le président à participer à la réunion où le(s) point(s) nécessitant des éclaircissements sont abordés.

Art. 27.Secrétariat de la Chambre.

Le secrétariat de la Chambre de concertation est assuré par le secrétariat du Conseil.

A l'issue de chaque réunion, le secrétariat rédige un procès-verbal qui consiste en un compte-rendu nominatif des débats et qui est soumis à l'approbation des membres lors de la réunion suivante.

Sur délégation du président, le secrétariat est habilité à signer divers documents, notamment les avis, les convocations, les courriers aux agences, etc.

Art. 28.Procédure de convocation de réunions.

Le président convoque la Chambre de concertation autant de fois que cela est nécessaire, en fonction des missions qui lui sont confiées, et au minimum une fois par an.

La convocation mentionne l'ordre du jour, la date et l'heure des réunions; l'ordre du jour est établi par le secrétariat sur propositions du président. Chaque membre de la Chambre peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour par lettre postale ou par voie électronique adressée au secrétariat. Cette question sera portée à l'ordre du jour de la réunion qui suit immédiatement cette demande à condition qu'elle ait été posée au plus tard quinze jours civils avant la date fixée pour ladite réunion.

Afin d'optimaliser la conduite des débats, les documents nécessaires à ceux-ci seront joints, dans la mesure du possible, à la convocation.

La convocation et les documents nécessaires sont expédiés aux membres effectifs et suppléants, par courrier ou voie électronique, sept jours civils avant la date de la séance. En cas d'urgence, appréciée par le président, la convocation peut être expédiée dans un délai plus court et ses annexes peuvent, exceptionnellement, être distribuées aux membres avant l'ouverture de la séance. En cas d'urgence ou pour des points en relation avec l'ordre du jour, chaque membre de la Chambre peut demander l'inscription en séance d'une question dans la section "divers".

Art. 29.Membre réputé démissionnaire - Absentéisme.

Est réputé démissionnaire, sur décision de la Chambre, le membre : - qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; - qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué; - qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du présent règlement; - qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Lorsqu'un membre est réputé démissionnaire, le président en informe, par courrier, le membre et l'organisation dont celui-ci est issu dans les meilleurs délais.

Art. 30.Confidentialité des débats.

Les séances de la Chambre ne sont pas publiques. Les personnes qui assistent à quelque titre que ce soit aux réunions de la Chambre sont tenues de respecter le secret des documents à caractère confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués, ainsi que le secret des votes et des délibérations sauf pour consultation interne au sein des organismes concernés.

Art. 31.Raisons d'être du ROI. Le présent ROI a été établi par la Commission et par la Chambre, pour les parties qui la concernent. Il peut être modifié chaque fois que cela semble nécessaire à des fins d'un meilleur fonctionnement de la Commission et/ou de la Chambre. Sur demande d'un membre de la Commission et/ou de la Chambre ou sur demande du président, le point est alors porté à l'ordre du jour de la réunion la plus proche.

Le ROI entre en vigueur, après approbation par le Gouvernement wallon, dès sa publication au Moniteur belge.

Approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 9 juin 2011.

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