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Règlement D'ordre Interieur
publié le 03 juin 2019

Institut national de Criminalistique et de Criminologie Règlement d'ordre intérieur conseil de direction CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le Directeur général de l'INCC assure le bon fonctionnement du En cas d'empêchement du Directeur général, celui-ci désigne le membre du Conseil qui le remplace. L(...)

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03/06/2019
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Institut national de Criminalistique et de Criminologie Règlement d'ordre intérieur conseil de direction CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le Directeur général de l'INCC assure le bon fonctionnement du Conseil de Direction ci-après dénommé « le Conseil », fait respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les débats.

En cas d'empêchement du Directeur général, celui-ci désigne le membre du Conseil qui le remplace. Le Conseil de Direction comprend le Directeur-général, le Directeur des Services d'Appui, les directeurs opérationnels et le secrétaire.

Art. 2.Le Conseil se réunit sur convocation du Directeur général, au moins une fois par mois. Le Directeur général convoque en outre le Conseil soit d'initiative, soit à la demande de plusieurs membres.

Art. 3.Le Directeur général envoie aux membres la convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant les points à discuter au moins deux jours ouvrables avant la réunion. En cas d'urgence, un document pourra être distribué en séance. Le Conseil peut se faire assister par des personnes qui, en raison de leurs compétences particulières, peuvent l'éclairer utilement sur un point de l'ordre du jour.

Art. 4.Le Directeur général établit l'ordre du jour. Le membre qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la convocation, le communique aux membres du conseil de direction avant la réunion.

Pendant la réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour que moyennant l'unanimité des membres présents.

A la demande motivée d'un membre, le Conseil de direction peut décider de reporter l'examen d'un ou de plusieurs points.

Art. 5.Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le décompte des suffrages. Les décisions à portée individuelle sont prises au scrutin secret. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Tous les membres sont tenus d'exécuter et de défendre collégialement et loyalement les décisions et engagements pris au sein du Conseil.

Art. 7.Le Directeur général désigne un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint de l'autre rôle linguistique, chargés de préparer les réunions, d'acter les délibérations du Conseil et de rédiger les procès-verbaux. Le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas le droit de vote et ne sont pas inclus pour la quotité.

Art. 8.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant la réunion, le cas échéant avec l'invitation de la réunion suivante. Un exemplaire du rapport provisoire est transmis aux membres du Conseil de direction qui peuvent faire part de leur remarques. Le rapport définitif est approuvé au Conseil de direction qui suit et signé par le Directeur général et est mis à disposition des membres de la direction.

Art. 9.La convocation, l'ordre du jour et le procès-verbal sont rédigés en français ou en néerlandais. Les documents soumis aux délibérations du Conseil sont rédigés dans la langue de leur auteur.

Art. 10.Il est convenu à la fin de chaque réunion de ce qui sera communiqué au personnel et éventuellement au Ministre et des décisions qui ont été prises. CHAPITRE II. - Dispositions spéciales en matière disciplinaire

Art. 11.Le Conseil prend connaissance en séance des propositions de peine disciplinaire transmise par le supérieur hiérarchique compétent; à partir de cette date le Conseil est saisi de l'affaire disciplinaire.

Ni le Directeur général, ni un ou plusieurs membres, ni le secrétaire ne peuvent être saisis de droit individuellement d'une proposition provisoire de peine disciplinaire.

Art. 12.Le Conseil se réunit valablement en matière disciplinaire lorsqu'au moins deux membres ayant voix délibérative, dont le Directeur général, sont présents. Au moins un membre devra appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait l'objet de la proposition provisoire de peine disciplinaire. Les membres qui ne peuvent être présents, communiquent dans les trois jours ouvrables au secrétaire les motifs de leur empêchement.

Art. 13.Les délais relatifs à la procédure seront enregistrés dans le dossier par le secrétaire.

Art. 14 Le Conseil entend le supérieur hiérarchique compétent lors de la séance pendant laquelle le dossier disciplinaire introduit par celui-ci est examiné au fond.

Art. 15.Le Conseil peut recueillir des données complémentaires lorsqu'il traite une affaire. Il peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure disciplinaire. Des déclarations de témoins que le Conseil estime souhaitables et qui n'ont pas été jointes au dossier, sont transmises par écrit au Conseil.

Art. 16.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à l'égard d'un agent est prise au scrutin secret et à la simple majorité des suffrages. En cas d'égalité des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce cas, une autre proposition est soumise au vote. Il est interdit au Directeur général et aux membres de s'abstenir lors du vote au scrutin secret. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.

Art. 17.§ 1er. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du Conseil, le membre : 1° qui fait l'objet d'une action disciplinaire;2° qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire dont le délai d'effacement fixé à l'article 80, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, n'est pas encore écoulé; § 2. Ne peut participer aux délibérations du Conseil, le membre qui a participé à l'instruction de l'action disciplinaire préalable à l'examen du Conseil.

Art. 18.La proposition définitive est établie dans la langue de l'agent et est signée par le Directeur général et le secrétaire.

Art. 19.Le secrétaire note du même façon que dans l'article 13 du présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour chaque affaire traitée et la proposition définitive établie.

Art. 20.En application de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, le secrétaire notifie au nom du Conseil une copie de la proposition définitive à l'agent.

Il envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique compétent et il transmet le dossier disciplinaire avec l'original de la proposition définitive au Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation.

Art. 21.Le secrétaire conserve le dossier, les copies de la correspondance et des procès-verbaux des affaires traitées. CHAPITRE III. - Dispositions spéciales en matière d'autorisation de cumul

Art. 22.Le Conseil émet un avis motivé sur les demandes relatives aux cumuls d'activités professionnelles. CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales en matière d'octroi de fonctions supérieures

Art. 23.Le Conseil émet un avis motivé sur les propositions de fonctions supérieures.

Art. 25.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de sa publication. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales en matière de nomination et de promotion

Art. 23is.§ 1 Le Directeur-général ou le directeur du Service d'Appui ou le fonctionnaire dirigeant d'une entité non représentée au Conseil rédige le profil de la fonction et fixe les critères d'évaluation sur la base desquels les candidats sont évalués. § 2. Le Conseil examine la procédure suivie ainsi que la recevabilité des candidatures.

Le Conseil fixe la pondération des critères avant de procéder à la comparaison des titres et mérites des candidats. § 3. Le directeur-général, les directeurs opérationnels ou le directeur du service d'appui présente les candidats affectés chez eux.

Chaque membre présent peut compléter cette présentation.

Après la présentation de tous les candidats, les fonctionnaires dirigeants qui ne font pas partie du Conseil quittent la salle. § 4. Les membres du Conseil comparent les titres et les mérites de tous les candidats. Ils les situent en rapport avec l'emploi à conférer. § 5. Les membres du Conseil procèdent ensuite, par scrutin secret, à la désignation de dix candidats maximum par place vacant qui seront présentés. Si les derniers candidats utilement classés obtiennent le même nombre de voix, il est procédé à un second tour de scrutin entre ces candidats. § 6. Aux fins d'informer le Ministre, les autres candidats sont ajoutés à la liste, ce classés par ordre alphabétique. § 7. Avant de procéder au classement des candidats présentés, le Conseil invitera les candidats présentés pour une audition. Les titres et les mérites des candidats présentés sont à nouveau comparés.

Les candidats présentés qui ne se rendent pas à l'audition et qui peuvent faire valoir un motif légitime, peuvent néanmoins solliciter, endéans les dix jours qui suivent la date de l'audition précitée, d'être entendu par le Conseil.

Le Conseil classe les candidats présentés au scrutin secret. Chaque membre du Conseil donne un classement de 1 à 5 à chaque candidat présenté. L'addition des points de classement de tous les candidats donne le classement final des candidats. Le candidat avec le moins de points est le mieux classé. Les candidats qui ont obtenu un nombre égal de points sont classés ex-aequo. § 8. En cas de prise en considération de la réclamation motivée d'un candidat contre la proposition du Conseil dans une procédure de nomination ou de promotion, le Conseil procèdera à un réexamen du dossier conformément aux articles du présent règlement en tenant compte des motifs invoqués dans sa lettre de réclamation. CHAPITRE VI. - Dispositions spéciales en matière d'octroi de fonction supérieures

Art. 24.Le Conseil émet un avis motivé sur les propositions de fonctions supérieures dans les emplois de niveau B, de classe A1,A2,A3 et A4.

Art. 25.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Approuvé par le Conseil en sa séance du 28 janvier 2019 .

Le Directeur Général a.i.

Dr. Geert De Boeck

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