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Règlement D'ordre Interieur
publié le 02 septembre 2020

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Office de sécurité sociale CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . La présidence du Conseil de direction est assurée par l'Administrateur général ou, Art. 2. Le Conseil de direction est convoqué par le secrétariat à la demande du Président. Le Conse(...)

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service public federal securite sociale
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2020015408
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02/09/2020
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Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Office de sécurité sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présidence du Conseil de direction est assurée par l'Administrateur général ou, en son absence, par l'Administrateur général adjoint. Si ce dernier est également absent, le Conseil de direction est présidé par le membre le plus âgé.

Art. 2.Le Conseil de direction est convoqué par le secrétariat à la demande du Président. Le Conseil se réunit chaque fois que c'est nécessaire.

Art. 3.Le Président détermine l'ordre du jour. Il ouvre et clôture la séance, dirige les débats, participe aux délibérations, veille au respect du règlement d'ordre intérieur et au bon déroulement de la réunion.

Art. 4.La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. S'il y a lieu, elle fait référence aux notes ou documents concernant les points à examiner. Ils sont envoyés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion.

Des nouveaux points peuvent être ajoutés à la majorité des voix des membres présents. Dans ce cas, l'ordre du jour est complété au début de la réunion.

Les points sont examinés dans l'ordre figurant à l'ordre du jour, sauf lorsque au moins la moitié des membres présents marquent leur accord quant à sa modification.

Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres présents, l'agent doté de la classe A4 peut être invité dans le but d'apporter toute information nécessaire concernant certains points figurant à l'ordre du jour. La présence de cet agent à la séance se limite à la discussion du point au sujet duquel il est entendu.

Art. 6.Le Conseil de direction ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elle est actée au procès-verbal et mentionnée sur la convocation de la réunion suivante. Lors de celle-ci, le Conseil de direction délibère valablement sur les points qui figuraient à l'ordre du jour de la réunion, quel que soit le nombre de membres présents.

Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des candidatures, la moitié dont question à l'alinéa 1 se calcule sur l'ensemble des membres, déduction faite des membres candidats.

Lorsqu'il s'agit de délibérer en matière disciplinaire, le membre du Conseil de direction qui est intervenu dans la procédure, ne peut prendre part aux délibérations et au vote sur la proposition de sanction: il quitte momentanément la séance. A leur demande, les agents concernés par la proposition sont entendus.

Les membres du Conseil de direction qui sont personnellement impliqués dans un dossier individuel doivent quitter la réunion lorsque ce dossier est examiné.

Art. 7.Les décisions du Conseil de direction sont prises et les avis sont émis à la majorité des membres présents: les abstentions et les votes nuls n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité.

Art. 8.Tous les membres sont tenus d'exécuter et de défendre loyalement et collégialement les décisions et les accords qui ont été pris.

Art. 9.Le Secrétariat du Conseil de direction est assuré par des membres du personnel désignés par le Président.

Le secrétariat exerce sa mission sous l'autorité et la direction du Président. II envoie les convocations relatives aux réunions, avec l'ordre du jour et les notes ou documents éventuels qui s'y rapportent, et qui sont établis par les services concernés. Il rédige également les procès-verbaux des réunions et communique les avis et décisions aux instances compétentes, sous la signature du Président.

Les archives du Conseil de direction sont tenues au secrétariat de l'Administrateur général.

Art. 10.Le procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard dix jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque écrite n'est adressée au Président dans les cinq jours qui suivent son envoi, le procès-verbal est considéré comme approuvé. En cas de remarque, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre du jour de la plus prochaine séance.

Art. 11.L'échange de documents entre le secrétariat, le Président et les autres membres peut se faire par voie électronique.

Art. 12.Les documents émanant du Conseil, de même que ses délibérations, sont confidentiels. CHAPITRE II. - Dispositions spéciales en matière disciplinaire

Art. 13.Le Conseil de direction est saisi d'une affaire disciplinaire à partir de la réception par le secrétariat du dossier de peine disciplinaire.

Art. 14.Le Conseil de direction peut recueillir des données complémentaires lorsqu'il traite une affaire. II peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure disciplinaire.

Art. 15.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à l'égard d'un agent est prise au scrutin secret et à la majorité simple des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte.

En cas de parité des voix, il est procédé à un nouveau vote.

Art. 16.En application de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le Secrétaire notifie au nom du Conseil de direction une copie de la proposition de peine disciplinaire à l'agent. CHAPITRE III. - Dispositions spéciales en matière d'octroi de nominations et promotions

Art. 17.Lorsque le Conseil de direction est appelé à formuler une proposition de classement de candidats en vue de l'attribution d'un emploi vacant par promotion à la classe supérieure conformément au statut, il motive celle-ci après examen des titres, mérites et aptitudes de tous les candidats admissibles à la fonction. La proposition est communiquée aux candidats.

Art. 18.Avant de procéder au vote, le Conseil de direction peut décider notamment d'entendre les candidats ou de leur demander un rapport écrit dans lequel ils exposent leurs motivations ou leur projet relatif au poste à pourvoir.

Art. 19.Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 20.Le Conseil de direction examine les réclamations qui ont été introduites dans les dix jours qui suivent la notification de la proposition de classement par des agents qui s'estiment lésés.

Tous les candidats sont informés de l'existence d'une ou de plusieurs réclamation(s) et, à leur demande, ils sont entendus par le Conseil.

Si le Conseil est d'avis qu'une réclamation est recevable et contient des éléments susceptibles de modifier la proposition initiale, il examine à nouveau, en fonction de ces éléments, la situation du (des) requérant(s) ainsi que celle de tous les autres candidats et porte à leur connaissance ses conclusions sous la forme d'une nouvelle proposition. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 21.Le Conseil statue en séance sur les cas non prévus par le présent règlement.

Art. 22.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction du 24 novembre 2003 est abrogé.

Art. 23.Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé par le Conseil de direction en sa séance du 16 juillet 2020. II entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. .

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