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Règlement du 05 octobre 1998
publié le 13 novembre 1998

Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022698
pub.
13/11/1998
prom.
05/10/1998
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5 OCTOBRE 1998. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu le règlement (C.E.) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'EURO, notamment l'article 8;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 5 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est inséré un chapitre VIIduodecies comprenant un article 9sedecies et un article 9septies decies ainsi libellés : « CHAPITRE VIIduodecies. Des mesures relatives à l'EURO. Art. 9sedecies : Jusqu'au 31 décembre 2001, la facturation et les interventions de l'assurance soins de santé dans le cadre de l'application du régime du tiers payant tel que défini par l'arrêté royal du 10 octobre 1986, sont exprimées en francs belges. Cependant, sur les documents relatifs à la facturation qui sont transmis au bénéficiaire, certains montants totaux seront mentionnés en EURO, pour information, conformément au modèle fixé en la matière.

Art. 9septies decies : Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants qui doivent être remplis dans les documents repris dans les différentes annexes, sont libellés en francs belges à l'exception des documents sur lesquels la mention ou l'utilisation de l'EURO est prévue. »

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 5 octobre 1998.

Le Fonctionnaire dirigeant, (Signé) F. Praet.

Le Président, (Signé) D. Sauer.

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